Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 décembre 2024, n° 22/02331
CPH Bordeaux 2 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation du motif économique invoqué

    La cour a constaté que le motif économique n'était pas suffisamment établi, notamment en raison des investissements réalisés par l'employeur après le licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a jugé que le préjudice était établi et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité de préavis était due, car le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a reconnu que la société n'avait pas respecté la priorité de réembauche, bien que l'indemnité ne soit pas applicable en raison de la taille de l'entreprise.

  • Accepté
    Non-paiement des majorations dues

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas réglé les sommes dues, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Heures non rémunérées pour jours fériés

    La cour a jugé que les heures revendiquées étaient dûment justifiées et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat non conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés en raison des condamnations prononcées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 déc. 2024, n° 22/02331
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mai 2022, N° F20/01301
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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