Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 22/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 septembre 2022, N° 22/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 686 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01119 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAE
Décision déférée à la Cour : jugement tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00428
APPELANTS :
M. [S] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen – Samper – Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
(Toque 9)
INTIMES :
M. [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
C.G.S.S. DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
En application des disposition des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant une intervention réalisée le 2 juillet 2016 par son dentiste, la persistance des douleurs, une prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 9] et une intervention chirurgicale le 11 septembre 2016, une expertise ordonnée le 15 novembre 2019 et un rapport déposé le 14 décembre 2020, par actes des 9 et 11 mars 2022, M. [N] [E] a assigné M. [S] [Z], dentiste, la SA Axa France IARD et la Caisse générale de sécurité sociale pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— déclaré M. [S] [Z] responsable des préjudices causés à M. [N] [E] suite à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 à l’exception des préjudices en lien avec la communication bucco-sinusienne consécutive à l’extraction réalisée par le docteur [H] au CHU de [Localité 9] et avec la notion d’écoulement non corrélée au problème dentaire de M. [E] ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [E] suite à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 est intégral ;
— fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 15 172,04 euros se décomposant comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 6 232,37 euros au titre des dépenses de santé
actuelles ;
— préjudices patrimoniaux permanents : 274,87 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe de 6 232,37 euros ;
— condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD au paiement des entiers dépens,
— condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe; – rappelé l’exécution provisoire de droit.
Suivant signification du 19 octobre 2022, par déclaration reçue le 14 novembre 2022, M. [Z] et la SA Axa France IARD ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré M. [Z] responsable des préjudices causés à M. [E] suite à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 à l’exception des préjudices en lien avec la communication bucco-sinusienne consécutive à l’extraction réalisée par le docteur [H] au CHU de [Localité 9] et avec la notion d’écoulement non corrélée au problème dentaire de M. [E], dit que le droit à indemnisation de M. [E] suite à l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 est intégral, fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 15 172,04 euros se décomposant comme suit […], les a condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe de 6 232,37 euros, les a condamnés au paiement des entiers dépens, les a condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’avis d’avoir à signifier en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile a été adressé le 23 décembre 2022. La signification de la déclaration d’appel est intervenue le 10 janvier 2023.
Suivant conclusions d’appel notifiées le 9 février 2023 et signifiées le 13 février 2023, par dernières conclusions communiquées le 16 juin 2023, signifiées 27 juin 2023, au visa des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et 909 du code de procédure civile M. [Z] et la SA Axa France IARD ont demandé
— d’infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau, de
— rejeter les demandes de M. [E] à l’encontre de la société Axa France IARD et du docteur [Z] lequel n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité en ce qui concerne la communication bucco-sinusienne qui est imputable aux soins réalisés par le docteur [H] au [Adresse 7] [Localité 9] ni en ce qui concerne la sinusite maxillaire qui est imputable à l’état antérieur de M. [E] ;
— condamner la société Axa France IARD et le docteur [Z] à réparer les seules conséquences en lien avec l’avulsion incomplète de la dent en site 15, seul acte pour lequel le docteur [Z] est susceptible d’engager sa responsabilité ;
— rejeter les demandes de M. [E] concernant les préjudices relatifs aux dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent, lesquels sont imputables aux soins réalisés par le docteur [H] au [Adresse 7] [Localité 9] et à la sinusite maxillaire qui est imputable à l’état antérieur de M. [E] ;
— limiter les indemnités allouées à M. [E] à la somme de 350 euros correspondant au poste de souffrances endurées ;
— réduire à de plus justes proportions la somme de 1 500 euros allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’elle puisse excéder celle de 500 euros ;
— rejeter la demande de M. [E] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [N] [E] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Christophe Samper conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel que M. [E] avait consulté pour « améliorer son image par un appareillage plus adéquat », qu’ont été préconisées l’avulsion de la dent N°15 et la dépose de la couronne de la dent N°16 ainsi que la réalisation d’une prothèse provisoire, qu’ils démontraient la réalisation d’une radiographie panoramique, communiquée à l’expert, qu’aucune conséquence dommageable n’avait été tirée de l’absence de suivi en raison des problèmes de santé rencontrés par M. [Z], qu’ils ont contesté le principe de responsabilité dans un dire du 19 novembre 2020, qu’en tout état de cause la communication bucco-sinusienne n’existait pas lors du scanner du 20 juillet, qu’elle résultait de l’intervention réalisée par le docteur [H] et que la sinusite maxillaire préexistait au problème dentaire, de sorte que les soins prodigués ne sont pas en lien avec les préjudices énoncés, que l’expert a commis une erreur eprise par le tribunal. Ils ont ajouté qu’ils n’étaient concernés que par les prothèses des dents N°15 et 16, que pour les mêmes raisons les déficits fonctionnels temporaires retenus ne leur étaient pas imputables, que le poste souffrances endurées devait être réduit, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent écartés.
Par conclusions communiquées le 21 mars 2023, M. [E] a sollicité, vu les articles L. 1142-1 I, R. 4127-47, L. 1111-2, L. 1111-4 du code de la santé publique de
— confirmer toutes ses dispositions le jugement ;
Et par conséquent,
— juger que le droit à indemnisation de M. [E] est intégral ;
— juger que le docteur [Z] a commis plusieurs fautes médicales sur la personne de
M. [E] de nature à engager sa responsabilité ;
— juger que le docteur [Z] devra indemniser l’entier préjudice de M. [E] ;
— condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et le docteur [Z] à verser à M. [E] à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature, la somme de 8 939,67 euros en deniers ou quittance, sauf mémoire et postes réservés et déterminée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 565 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— dépenses de santé futures 274,67 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600 euros
— condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et le docteur [Z] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire la décision à intervenir commune à la CGSS de Guadeloupe ;
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit.
Il a fait valoir que le dentiste avait posé une prothèse dentaire en contact avec la récente extraction sans précaution ni explication ni prescription médicale ayant eu pour conséquence de dégrader son état de santé et l’ayant contraint à des soins complémentaires. Il a rappelé l’obligation d’information du praticien, le consentement libre et éclairé du patient, l’obligation de prodiguer des soins consciencieux, conformes aux données de l’art dentaire, le manquement à ces obligations étant constitutif d’une faute, que les fautes étaient démontrées par le rapport d’expertise, que les problèmes de santé du praticien ne le libéraient pas de ses obligations, qu’il aurait dû le prévenir de son absence, qu’aucun dire à l’expert n’avait été produit, qu’aucune contre-expertise n’avait été sollicitée et il a détaillé les préjudices dont il réclamait la liquidation.
La Caisse générale de sécurité sociale a reçu signification de la déclaration d’appel le 10 janvier 2023 à personne habilitée, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 13 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 2 mai 2024. Suivant consultation du RPVA révélant que l’avocat de l’appelant sollicitait le renvoi à une audience et relevant que les parties n’avaient pas donné leur accord pour le dépôt des dossiers, par arrêt rendu le 2 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que M. [Z] n’avait pas 'rédigé de consentement éclairé exposant les risques inhérents à l’extraction de la dent 15 et n’avait pas procédé à une radio panoramique initiale qui aurait permis d’établir l’existence d’un état antérieur alors que ce document est souhaitable face à un nouveau patient a fortiori dans un contexte non urgent', que M. [Z] n’avait pas remarqué la présence d’un apex dentaire après extraction et ne s’était pas assuré de la révision correcte de l’alvéole qui s’est ensuite infectée, qu’il n’avait pas assuré le suivi de l’intervention en ne convoquant pas le patient quelques jours après pour évaluer la cicatrisation et la bonne intégration de la prothèse, qu’il avait commis une faute. Ayant rappelé que la communication bucco-sinusienne était consécutive à l’extraction réalisée au CHU et que la notion d’écoulement n’était pas corrélée par l’ORL au problème dentaire, que c’était à bon droit que l’expert avait considéré que leurs conséquences dommageables ne pouvaient pas être prises en compte dans l’évaluation des préjudices subis en lien avec les manquements commis par le dentiste, le premier juge a procédé à la liquidation de dommages-intérêts conformément aux demandes.
Par application des dispositions de l’article L.1142-1- I du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En statuant comme il l’a fait, le premier juge n’a pas tenu compte de ses constatations, puisque malgré le rappel des conclusions de l’expertise, il n’a pas procédé à la distinction entre les préjudices qui résultaient de l’intervention de M. [Z] et ceux qui résultaient de l’intervention suivante de M. [H] et ceux qui découlaient de l’état antérieur.
En outre, s’agissant des fautes, il a retenu que M. [Z] n’avait pas procédé à une radio panoramique alors, d’une part, qu’il ressort de l’expertise amiable de M. [I] que M. [E] lui a remis une radio panoramique initiale et d’autre part, que cette pièce a été communiquée à l’expert judiciaire, M. [J], le 16 novembre 2020. D’ailleurs, l’expert judiciaire a considéré qu’elle n’appelait aucune observation particulière, étant peu explicite. Réciproquement, il n’en a pas déduit, à l’inverse de l’expert amiable, qu’elle aurait dû alerter M. [Z] sur un état antérieur. La radio panoramique est datée du 26 mai 2016, mais il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point, confirmées par les pièces remises lors des expertises, que M. [E] a vu M. [Z] en juin 2016 (ordonnance du 8 juin 2016 et certificat du 27 juin 2016) qu’il a réalisé un panoramique le 26 juin 2016 avant d’opérer le 11 juillet 2016. M. [E] a vu un dentiste le 17 juillet 2016, il s’est rendu aux urgences le 18 juillet 2019, il a rencontré M. [H] qui l’a reçu et qui l’a opéré le 1er septembre 2016.
S’agissant de l’absence de suivi par M. [Z], il n’est pas démontré que M. [E] a tenté de le joindre, il a déclaré au services des urgences que son dentiste était en congé, mais il n’est pas démontré non plus par M. [Z] qu’il a remis à M. [E] un document pré-opératoire l’avertissant des conséquences éventuelles de l’intervention et de la démarche à suivre en cas de problème, précisant notamment qui contacter en cas d’absence de manière à permettre la continuité des soins.
Il existe effectivement une faute du praticien constituée par l’avulsion incomplète qui a amené le patient à quitter le cabinet avec un morceau de racine non complètement extrait et qui a donné lieu à une infection. S’agissant de la pose de la prothèse provisoire, il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine des dommages, étant relevé, surabondamment, que M. [E] n’allègue ni ne démontre qu’il aurait préféré quitter le cabinet sans ce dispositif.
Pour autant et en tout état de cause, M. [Z] n’est pas responsable de la communication bucco-sinusienne, justement parce qu’il n’a pas terminé l’extraction. Il résulte en effet de l’expertise qu’elle est la conséquence de l’extraction réalisée en milieu hospitalier, par M. [H]. De même, il résulte de l’expertise, suivant consultation ORL, que la sinusite maxillaire préexistait au problème dentaire, qu’elle n’est donc pas imputable à M. [Z]. Cette analyse est confirmée par les pièces notamment l’attestation de M. [H] qui indique avoir reçu M. [E] le 18 juillet 2016 et le compte rendu qui mentionne une méatotomie le 2 septembre 2016 ; ce document fait d’ailleurs état d’une consultation pour une sinusite chronique. Nonobstant les conclusions contraires de l’intimé, ces éléments ont été soumis à la discussion dans le cadre d’un dire du 19 novembre 2020, et l’expert n’a pas examiné les préjudices sous l’angle de leur imputabilité.
En conséquence, le calcul du préjudice de M. [E] doit être réalisé en tenant compte des seuls éléments imputables à M. [Z], M. [H] n’étant pas dans la cause.
L’expert a conclu à :
— perte de gains professionnels : arrêts de travail du 1er au 18 septembre 2016 pris en compte par la Caisse générale de sécurité sociale ;
— déficit fonctionnel temporaire : partiel du 17 juillet au 1er septembre 2016 : 15%, total du 1er au 4 septembre 2016, partiel du 4 septembre au 18 septembre 2016 : 10 % puis 10 % jusqu’à la consolidation du 30 décembre 2016 (fin de l’arrêt de travail)
— déficit fonctionnel permanent : 2 % retentissement psychique, 2 % douleurs et gênes persistantes ;
— dépenses de santé futures : les prothèses envisagées ne sont pas la conséquence des actes du docteur [Z] à l’exception des dents 15 et 16 ;
— souffrances endurées : période initiale douleurs suite extraction 2/7, quatre jours d’hospitalisation 2,5/7, ensuite traitements anti-douleurs 1/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 'correspond aux périodes où la prothèse provisoire n’a pas rempli son office'.
Il résulte de ce qui précède que M. [Z] n’est pas concerné par la perte de gains professionnels et mais seulement par les éléments du préjudice antérieurs au 17 juillet 2016, date à laquelle le patient a été pris en charge par d’autres praticiens et par la réparation des conséquences dommageables affectant les dents 15 et 16.
S’agissant des dépenses de santé futures, compte tenu des devis fournis de 89,51 euros par dent pour onze dents, 130,95 euros par dent pour onze dents, de 177,64 euros par dent pour sept dents, de 182,06 euros par dent pour sept dents, compte tenu aussi de la nécessité de remplacer la dent et la couronne extraites par M. [Z], bien que le premier juge n’ait pas détaillé son calcul, dès lors que les moyennes des quatre devis se fixent à 145,04 euros par dent (110,24 euros sur la base des devis pour onze dents et 179,85 euros sur la base des devis pour sept dents) il y a lieu, vu la demande de confirmation du jugement soutenue par M. [E], de retenir ce montant de 274,67 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, destiné à réparer les troubles dans les conditions d’existence, la base de calcul de 25 euros par jour n’est pas contestée, du 17 juillet au 31 août 2016, puisque le 1er septembre 2016, M. [E] a été pris en charge au CHU et dès lors que ce préjudice est en grande partie composé par les souffrances endurées et que le taux de 15 % n’est pas justifié, alors que l’intéressé n’était pas en arrêt de travail, il convient de retenir 45 jours à 10 % soit 2,5 euros soit 112,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées, il y a lieu de retenir sur l’évaluation de l’expert de 2/7 sur la période du 17 juillet au 1er septembre 2016 et d’allouer à M. [E] la somme de 500 euros, compte tenu des douleurs liées à l’abcès dentaire.
S’agissant du préjudice esthétique, il n’est pas imputable à M. [Z] puisque l’impossibilité de porter la prothèse n’est pas la conséquence de l’extraction incomplète de la dent 15 et de l’abcès qui s’en est suivi. M. [E] doit être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il n’est pas, non plus, la conséquence de l’extraction incomplète de la dent 15 et de l’abcès qui s’en est suivi. Surabondamment les douleurs et gênes résiduelles ne sont pas documentées et il n’est pas démontré qu’elles sont la conséquence directe et certaine de l’intervention même imparfaite et fautive de M. [Z]. M. [E] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 15 172,04 euros et condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe de 6 232,37 euros.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n’est pas intervenue à l’instance, ses débours ne font pas l’objet de demandes spécifiques. Il résulte toutefois de la production de ces débours (pièce 12) qu’aucun des frais qui y figure n’est imputable à M. [Z] puisqu’il s’agit des frais d’hospitalisation du 1er au 4 septembre 2016 et de frais médicaux et pharmaceutiques à compter du 15 juillet 2016.
Le préjudice de M. [E] imputable à M. [Z] est fixé à la somme de 274,87 euros au titre des dépenses de santé futures, 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 500 euros au titre des souffrances endurées. En conséquence, M. [Z] et la SA Axa France IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 887,37 euros et M. [E] est débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants sont déboutés de leurs demandes de réformation à ce titre. En cause d’appel, les appelants triomphent et M. [E] succombe. M. [E] est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Samper.
Par ces motifs
la cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [N] [E] à la somme de 15 172,04 euros et condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe de 6 232,37 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixe le préjudice de M. [N] [E] à la somme de 274,87 euros au titre des dépenses de santé futures, 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 500 euros au titre des souffrances endurées,
— condamne M. [S] [Z] et la SA Axa France IARD in solidum à payer à M. [N] [E] la somme de 887,37 euros en réparation de ce préjudice ;
— déboute M. [N] [E] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant
— déboute M. [S] [Z] et la SA Axa France IARD du surplus de leurs demandes ;
— condamne M. [N] [E] au paiement des dépens d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christophe Samper, avocat.
La greffière La présidente
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