Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/579
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHGV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Décembre 2025 à 10 heures 06 par :
M. [X] [N] [Y] [J]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Décembre 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [N] [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 à 12 heures ;
En l’absence de représentant de la préfecture d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit, déposé le 15 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [N] [Y] [J], assisté de Maître Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14 heures l’appelant assisté de M. [W] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [N] [Y] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 19 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024.
Monsieur [X] [N] [Y] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 08 décembre 2025, notifié le 08 décembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 09 décembre 2025, Monsieur [X] [N] [Y] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2025, reçue le 12 décembre 2025 à 09 h 42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] [Y] [J].
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [N] [Y] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 12 décembre 2025 à 12h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 décembre 2025 à 10h 06, Monsieur [X] [N] [Y] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision du Préfet de placement en rétention manque de base légale au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 sur l’appréciation à porter sur le caractère excessif d’une réitération de rétention, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative et invoque également l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de pièce utile, s’agissant du certificat permettant d’authentifier la signature de l’auteur de l’acte.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 décembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [N] [Y] [J] n’a pas d’observations à formuler et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [X] [N] [Y] [J] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation de la réitération de rétention et la production tardive par le Préfet, seulement en cause d’appel, du certificat de conformité de la signature du requérant. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’un mémoire en appel transmis par voie électronique le 15 décembre 2025 à 12h 39, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge, versant le certificat validant la signature électronique du requérant tout en rappelant la présomption de validité attachée à cette signature, et soulignant que l’intéressé ne fait l’objet que d’un second placement en rétention, le précédent n’ayant duré que quatre jours, à compter du 19 novembre 2024, si bien que cette nouvelle mesure ne saurait être considérée comme ayant excédé la rigueur nécessaire à la lumière de la décision récente du Conseil Constitutionnel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la réitération de la rétention
En vertu des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.'
Par ailleurs, aux termes de la décision n°2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article précité, en ce qu’il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, mais reporté l’abrogation de ces dispositions au plus tard au 1er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En l’espèce, le placement en rétention de Monsieur [X] [N] [Y] [J] intervient après un précédent placement en rétention administrative, ordonné le 19 novembre 2024, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lors que le précédent placement en rétention, intervenu il y a plus d’un an, a pris fin au bout de quatre jours, sur décision du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé des rétentions administratives, et que ce placement réitéré du 8 décembre 2025 vient sanctionner un non-respect par l’intéressé de deux mesures successives d’assignation à résidence, une soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et la démonstration de la caractérisation d’un comportement emportant une menace toujours grave, actuelle et réelle pour l’ordre public, avec de nouvelles mises en cause pour des faits délictueux en 2025, d’autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention est suffisamment respecté. En outre, il est souligné que dans la motivation de sa décision, le Préfet a expressément fait référence à la précédente réserve du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 et fait mention de la réitération de rétention, en visant le placement en rétention antérieur du 19 novembre 2024.
Il s’ensuit que ce placement réitéré en rétention pouvait être prononcé par le Préfet, conformément aux dispositions légales et à la décision précitée du Conseil Constitutionnel, avec un délai de carence séparant les périodes de rétention, suffisamment respecté, sans pouvoir reprocher à cette décision son caractère excessif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé’ ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 'À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.'
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 08 décembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 19 novembre 2024, Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2024, puis assigné à résidence le 24 novembre 2024 à la faveur d’une décision de remise en liberté rendue par le magistrat en charge des rétentions administratives le 23 novembre 2024, qu’un procès-verbal de carence a été élaboré le 20 décembre 2024, qu’un nouvel arrêté portant assignation à résidence a été édicté le 26 août 2025 avant qu’un nouveau procès-verbal de carence ait été établi le 04 septembre 2025, que Monsieur [J] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 16 mars 2022, que l’intéressé pouvait à nouveau être placé en rétention dès lors qu’il a refusé de déférer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, que se déclarant célibataire, sans enfant, Monsieur [J] indique être hébergé par une compagne, déclare ne pas avoir de famille en France et ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait dans son pays d’origine, de sorte que la mesure opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé déclare être indemne de tout problème de santé, mais bénéficie d’un traitement antalgique suite à une opération du bras, qu’il n’a pour autant engagé aucune démarche visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale et n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de document d’identité ou de voyage valide, alors qu’il utilise plusieurs alias, justifie d’un hébergement au domicile de Madame [H] à [Localité 3] à une adresse à laquelle il a été assigné à résidence et n’a pas respecté la mesure, à deux reprises, d’autant plus qu’il a été interpellé avec Madame [H] dans un hôtel de [Localité 1] (35), interrogeant la réalité de l’attestation d’hébergement fournie. Le Préfet ajoute que Monsieur [J] est défavorablement connu pour de multiples faits délictueux, s’agissant d’atteintes aux personnes et aux biens entre 2019 et 2025, a été condamné le 14 septembre 2020 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et a fait l’objet d’autres procédures en 2024 et 2025 pour des faits d’outrage, violence et cession ou offre de stupéfiants, de sorte que la multiplicité des faits, leur gravité, leur fréquence et leur caractère récent soutiennent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [X] [N] [Y] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [X] [N] [Y] [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 novembre 2024 a déclaré dans son audition du 07 décembre 2025 ne pas être disposé à être éloigné dans son pays d’origine aux motifs qu’il n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, traduisant un risque de nouvelle soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, où Monsieur [J] n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié comme en témoignent les procès-verbaux de carence versés en date du 13 mai 2024, 15 août 2024 et 04 septembre 2025, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué lors de son audition du 07 décembre 2025 une adresse au domicile de sa compagne à [Localité 3], attestation d’hébergement à l’appui, alors que cette attestation d’hébergement produite qui indique que Monsieur [J] réside à l’adresse indiquée depuis le mois de juillet 2024 est d’autant plus sujette à caution quant à l’effectivité et la pérennité de ce lieu de résidence qu’il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que Monsieur [J] se trouvait au moment de son interpellation dans un hôtel de [Localité 1] en compagnie d’une femme, Madame [H], qu’il a indiqué au réceptionniste de l’hôtel avoir rencontrée la veille, Monsieur [J] cherchant également à dissimuler sa véritable identité, ayant déclaré lors de la mesure de retenue se nommer [U] [E].
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] le 14 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine de deux ans d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à une interdiction de séjour durant trois ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, avec usage ou menace d’une arme, en réunion et avec préméditation ou guet-apens, faits du 12 juin 2019, Monsieur [X] [N] [Y] [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, la nature des faits et la précarité de la situation de l’intéressé ne justifiant d’aucune démarche de régularisation de sa situation et enfreignant les obligations imposées dans le cadre de mesures d’assignation à résidence successives majorant le risque de réitération de faits similaires.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [X] [N] [Y] [J], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article L212-3 du code des relations entre le public et l’administration, 'les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision.' ;
L’article 1367 du code civil dispose que 'la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Selon les dispositions de l’article 1 du Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, 'la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.'
En l’espèce, la signature électronique remplit les conditions suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Ainsi, il est constant qu’il existe une présomption de fiabilité de la signature électronique du signataire de la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine et le conseil de Monsieur [J] ne produit aucun élément de nature à contrer la validité de cette signature, de sorte que ce moyen sera rejeté.
En tout état de cause, le Préfet produit à l’audience en cause d’appel la pièce correspondant à la certification de la signature électronique valide de Madame [P] [S], requérante à la demande de prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [N] [Y] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant mis en échec de précédentes mesures d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le 08 décembre 2025, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée par le Préfet aux autorités consulaires tunisiennes qui avaient précédemment reconnu l’intéressé le 16 mars 2022 et ont été avisées concomitamment le 08 décembre 2025 du placement en rétention de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] [Y] [J] à compter du 12 décembre 2025, à compter de 12h, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [N] [Y] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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