Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, 12 novembre 2018, N° 2017000173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01895
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIHO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE de CAEN en date du 12 Novembre 2018 – RG n° 2017000173
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE,Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [V] [B] , né le 19 août 1966, salarié de la société [5] (la société) en tant que conducteur routier, été victime d’un accident le 24 septembre 2013 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail : ' Selon les dires de la victime : En arrimant son chargement, est tombé, s’est cogné la jambe sur le rebord du plateau et s’est fait mal aux côtes et épaule en tombant au sol'.
Le certificat médical initial du 24 septembre 2013 fait état d’une ' Plaie de 5cm prétibiale gauche, contusion épaule et hanche gauche.'
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Au vu du certificat médical du 30 octobre 2014 faisant état d’une ' rupture coiffe rotateurs épaule droite, cure chirurgie + algodystrophie’ la caisse a pris en charge la nouvelle lésion.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2016.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué par la caisse à compter du 29 décembre 2016 au titre des 'séquelles d’une contusion d’épaule droite chez un droitier, opérée, compliquée d’une capsulite rétractile avec une très importante raideur de l’épaule droite.'
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen qui, par jugement du 12 novembre 2018 a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— déclaré recevable la société en son action,
Au fond
— entériné les conclusions médicales du docteur [N], médecin missionné par le tribunal, en application des articles R 143-13 et R 143 -32 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— déclaré le recours bien fondé,
— fixé à 0% à l’égard de l’employeur la société [5] à compter du 29 décembre 2016, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [V] [B] le 24 septembre 2013.
Par déclaration du 14 janvier 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que le taux d’incapacité permanente réparant les séquelles dont reste atteint M. [V] [B] suite à l’accident du 24 septembre 2013 doit être fixé à 15% à l’égard de la société .
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir entre les parties sur le litige actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’ état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident ou la maladie professionnelle.
La date de consolidation est fixée au 28 décembre 2016 .
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
dominant
non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.
Le jugement déféré a ramené le taux d’incapacité permanente à 0% au vu de l’avis du docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal qui a retenu :
' Accident du travail du 24/09/2013: plaie tibia gauche, contusion épaule et hanche gauche.
Par la suite, développement d’une raideur et d’une douleur épaule droite.
Mai 2015; chirurgie d’une lésion de coiffe droite.
Evolution algodystrophie
Consolidation décembre 2016 à plus de 3 ans du traumatisme.
L’analyse du médecin conseil ne concerne que l’épaule droite.
Les lésions de l’accident du travail mentionnées sur le certificat médical initial sont considérées comme guéries sans séquelle.
Le taux d’IPP est de 0%.'
Pour contester l’appréciation faite par le tribunal, la caisse invoque la note technique du 11 janvier 2019 de son médecin conseil, le docteur [M] [P], qui fait valoir qu’il ne peut être fait abstraction de l’atteinte à l’épaule droite en ce que les lésions initiales consistaient en une plaie de 5 cm sur tibia gauche, une contusion de la hanche gauche ainsi qu’une contusion de l’épaule droite, objectivée par imagerie et dont les éléments sont repris dans le rapport IP , que ces éléments n’ont pas été contestés par l’employeur et que l’accident a été pris en charge au titre des risques professionnels.
Elle ajoute que l’imagerie, tous les certificats médicaux de prolongation et l’histoire clinique de l’accident confirment l’atteinte à l’épaule droite et qu’il n’existe pas d’état antérieur, que lors de l’examen clinique, le médecin conseil a observé une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, qui n’atteignent pas le plan horizontal, que les mouvements complexes sont impossibles à réaliser ce qui est corroboré par la limitation des mouvements de rotation, qu’au vu du barème, le taux de 15% est adapté.
Contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la caisse dans sa note technique, le certificat médical initial du 24 septembre 2013 fait état de ' plaie de 5 cm prétibiale gauche – contusions épaule et hanche gauche’ mais ne mentionne aucune lésion du côté droit et notamment au niveau de l’épaule dtoite.
Si les certificats médicaux postérieurs à celui du 24 septembre 2013 font uniquement état de lésions à la jambe gauche et à l’épaule droite tels luxation épaule droite réduite, traumatisme épaule droite, impotence douloureuse épaule droite, capsulite épaule droite, cure chirurgicale épaule droite, ces lésions de l’épaule droite n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
Seule est intervenue le 20 novembre 2014 la prise en charge d’une nouvelle lésion au vu du certificat médical du 30 octobre 2014 faisant état d’une 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite, cure chir, algodistrophie'.
Les lésions prises en compte pour justifier le taux d’IPP à 15% intéressent uniquement l’épaule droite et non l’épaule gauche.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les lésions de l’accident du travail mentionnées sur le certificat médical initial,' plaie de 5 cm prétibiale gauche – contusions épaule et hanche gauche’ sont considérées comme guéries sans séquelles et qu’il convient donc de retenir un taux d’IPP de 0% dans les rapports caisse / employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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