Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/08988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 juin 2022, N° F19/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J.L. INTERNATIONAL, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/162
Rôle N° RG 22/08988 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTVC
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
C/
[T] [O] [E]
[B] [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02334.
APPELANTE
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [O] [E] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [E] décédé le 07 décembre 2022, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Y] [E] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [E] décédé le 07 décembre 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap. Ils délèguent ce service dans le cadre de marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International est l’une de ces entreprises attributaires. Elle est spécialisée dans le transport régulier scolaire d’élèves et d’étudiants en situation de handicap. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
La société Vortex a embauché M. [H] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01/11/2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société JL International le 29/07/2015.
Par requête du 30/10/2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l’intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l’employeur condamner en conséquence au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 27 février 2020, M. [E] a fait l’objet d’un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de la société.
A compter du 29 juillet 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et il n’a jamais repris son activité professionnelle.
Le 10 décembre 2021, M. [E] a démissionné ce dont la SAS JL International a pris acte le 24 décembre 2021.
Par jugement de départage du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
— dit que les fonctions réalisées par M. [E] relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes;
— condamné la SAS JL international à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 61.380,36 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêtée au mois d’août 2021 inclus outre 6.138,04 euros de congés payés afférents;
— 5.115,03 euros de rappel de prime de 13ème mois outre 511,50 euros de congés payés afférents;
— 2.242,11 euros brut de rappel de salaires pour les travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 224,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 186,84 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois outre 18,68 euros brut de congés payés y afférents ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat detravail;
— dit que les sommes de natures salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31/10/2021, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SAS JL International à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la SAS JL International à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
M. [H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E].
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de :
Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article R. 213-13 du code de l’éducation,
Vu l’article R. 3111-24 du code des transports,
Vu l’article 121-3 du code pénal,
Vu l’accord du 18 avril 2002, relatif à l’ARTT, l’accord du 24 septembre 2004, relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, l’accord du 7 juillet 2009, relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, l’accord du 1er décembre 2020, l’accord du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, l’annexe I à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950,
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prudhommes, en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes au titre de la demi-heure par jour travaillé, du décompte du temps de travail et du travail dissimulé.
Infirmer le jugement du conseil de prudhommes, en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [E] en temps plein,
— dit que les fonctions de M. [E] relevaient de l’emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite,
— condamné JLI au titre des travaux annexes,
— condamné JLI pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné JLI à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 61.380,36 euros brut de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêté au mois d’août 2021 inclus outre 6.138,04 euros brut de congés payés afférents;
— 5.115,03 euros brut de rappel de prime de 13ème mois outre 511,50 euros brut de congés payés afférents;
— 2.242,11 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 224,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 186,84 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois outre 18,68 euros brut de congés payés y afférents ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [E] de son appel incident ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel confirme le jugement sur la requalification à temps plein, il est demandé qu’elle :
— infirme le montant des condamnations prononcées à l’encontre de JLI ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— limite à 28 845,71 € brut de rappel de salaire, plus les congés payés y afférents,
En tout état de cause, JLI demande à la cour d’appel qu’elle :
— condamne M.[E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit et à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés et d’appelants incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Y] [E] et M. [T] [E], agissant en qualité d’ayants droit de M. [H] [E] demandent à la cour de :
Dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées.
Débouter la société JL International de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— dit que les fonctions relèvent de l’emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et non pas de conducteur accompagnateur ;
— condamné la société JL International au paiement de :
— 61 380.36 € de rappel de salaire sur requalification à temps complet arrêté à août 2021 outre 6138.04€ de congés payés afférents et 5115.03€ de rappel sur prime de 13ème mois outre 511.50€ de congés payés afférents ;
— 2242.11€ sur rappel de salaire sur travaux annexes outre rappel de congés afférents et prime de 13 ème mois ;
— de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1000€ d’article 700 du code de procédure civile.
A titre d’appel incident :
Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société JL International au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a limité le montant de rappel de salaire sur requalification à temps complet jusqu’à août 2021.
En conséquence,
Condamner la société JLInternational au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire pour la période d’aout 2021 à la date de rupture du contrat de travail.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses plus amples demandes.
En conséquence,
Condamner la société JL International au paiement de la somme de 9 418,71€ d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
A défaut statuant à nouveau :
Dire et juger que les demandes sont recevables et bien fondées ;
Débouter la société JL International de ses demandes, notamment en ce qui concerne les demandes de prescription.
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet et fixer le salaire de base à la somme de 1 554,58 €.
En conséquence,
Au titre de la requalification temps complet,
Condamner la société JL International au paiement de
Au titre de la requalification temps complet (au 31/08/2021) :
— rappel de salaire : 61 380,36€
— congés payés afférents : 6 138,04€
— rappel sur prime de 13eme mois : 5 115,03€
— congés payés afférents : 511,50€
Au titre de la requalification temps complet (de septembre 2021 à décembre 2021) :
— rappel de salaire : 4154.90€
— congés payés afférents : 415.49€
— rappel sur prime de 13eme mois : 346.24€
— congés payés afférents : 34.62€
Dire et juger que le salarié n’a pas été payé de l’intégralité de son salaire.
En conséquence,
Condamner la société JL International au paiement de rappel de salaire :
Au titre des 30 minutes :
— rappel de salaire : 3650,40€
— congés payés afférents : 365,04€
— rappel sur prime de 13eme mois : 304,20€
— congés payés afférents : 30,42€
Au titre du temps de travail annexe :
— rappel de salaire : 2242,11€
— congés payés afférents : 224,21€
— rappel sur prime de 13eme mois : 186,84€
— congés payés afférents : 18,68€
Dire et juger que le salarié n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail.
Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Condamner la société JL International au paiement de :
— Indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire, pour travail dissimulé : 9.418,71€ et à titre subsidiaire au paiement de 9 000€ d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 €.
En tout état de cause :
Condamner la société JLInternational au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Condamner la société JL International au paiement des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 9 mai 2025.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de droit commun à temps complet
Par application des articles L 3123-33 et L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise, d’établissement ou par une convention de branche étendue.
Ce contrat écrit mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat, le lieu habituel de prise de service.
En l’absence d’une mention obligatoire, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet ( Cass. soc., 18 juin 2008, no 07-40.123 ; Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-42.682 ; Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-17.627, no 987 FS-B ) sauf si l’employeur démontre que le salarié pouvait connaître à l’avance ses horaires de travail et n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
L’article 4 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 concernant les conducteurs en période scolaire ajoute à ces mentions : la durée minimale contractuelle de travail en période scolaire pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes scolaires qui doivent être définies dans une annexe auquel renvoie le contrat de travail.
L’article 4 de l’accord 24 sept 2024 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit également que doivent figurer au contrat de travail la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite d'1/4 de la durée minimale de travail convenue.
La société JL International soutient que M. [E] était titulaire d’un contrat de travail intermittent suspendu pendant les vacances scolaires à temps partiel de 550 heures annuelles réparties de façon hebdomadaire du lundi au vendredi; que son activité s’exerçait uniquement aux horaires d’ouverture/fermeture des établissements scolaires qui sont constants tout au long de l’année scolaire et qui sont connus du salarié; que c’est à tort que la juridiction prud’homale a relevé l’absence d’horaires de travail, l’absence de répartition des heures de travail sur les différents jours de la semaine et d’indication des périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle a respecté les dispositions légales et conventionnelles ce dont elle justifie en produisant des avenants 'temps de travail’ aussi appelés fiches de mission contractuelle précisant le nombre d’enfants à transporter, le nombre de vacations par jour, les jours travaillés de la semaine, le nombre d’heures quotidiennes minimum de travail correspondantes, le nombre de semaine travaillées dans l’année, la zone des vacances scolaires correspondant au circuit concerné, en l’occurence la zone B; l’annexe communiquée au salarié chaque début de rentrée scolaire sauf la rentrée scolaire 2021 durant laquelle il était absent ainsi que des exemples de feuilles de route sur lesquelles figurent les horaires de dépôt des enfants le matin à leur établissement scolaire ainsi que l’horaire de récupération du soir, le conducteur accompagnateur en période scolaire calculant son temps de trajet et qu’elle démontre ainsi, renversant la présomption de travail à temps complet, que le salarié pouvait prévoir à l’avance son rythme de travail; qu’il ne se tenait pas constamment à la disposition de l’employeur alors que ses horaires de travail étaient réguliers et les fluctuations du temps de travail ponctuelles, le non-respect du délai de prévenance résultant de ce que l’employeur lui-même n’était pas prévenu de la maladie d’un élève.
Les consorts [E], ès-qualités, répliquent que le temps de travail n’est pas mentionné dans le contrat de travail lequel se réfère seulement à la durée minimale annuelle prévue par la convention collective; que contrairement aux dispositions légales et conventionnelles le salarié organise et répartit son temps de travail à partir de la liste d’enfants à charge et des horaires d’école; que le temps de travail varie d’un mois sur l’autre de même que le nombre d’enfants à prendre en charge; que l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance; que M. [E] n’était pas informé des dates précises de suspension de son contrat de travail pendant les périodes de vacances scolaires; que la société JL International ne produit pas les annexes signées par le salarié du contrat de travail pour les années scolaires 2017 et 2018 fixant la répartition des horaires de travail, que des fluctuations importantes du temps de travail étaient relevées, de sorte que le salarié était à la disposition de son employeur et ne pouvait établir par avance son rythme de travail. Ils en déduisent que le contrat de travail intermittent doit être automatiquement requalifié, qu’il ne s’agit pas d’une présomption de requalification à temps complet permettant à l’employeur d’établir que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition.
Pas plus qu’en première instance, le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [G] n’est versé aux débats, il n’est cependant pas contesté que ce dernier a été embauché à durée indéterminée par la société Vortex à compter du 01/11/2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire au coefficient 137 V groupe 7 bis mais son absence ne permet pas à la cour de vérifier que l’employeur a satisfait à ses obligations légales et conventionnelles au regard des mentions obligatoires exigées notamment relatives aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, ce dont il se déduit que le contrat litigieux est présumé avoir été conclu à temps complet.
Les éléments versés aux débats par la société JL International tels que les plannings hebdomadaires du 07/09/2016 (non signé du salarié) ainsi que ceux des 27/08/2019 et 13/08/2020, ceux des années 2017 et 2018 n’ayant pas été produits; indiquant que le salarié effectue du lundi au vendredi 3 heures de travail, prend en charge 2 enfants et que la zone de vacances scolaires est la zone B sans précision des dates fixées variables d’une année sur l’autre et sans justification d’une quelconque notification des périodes non travaillées ainsi que quelques feuilles de route hebdomadaires non signées avec un contrôle de géolocalisation mettant en évidence que le salarié dépassait régulièrement en 2020 la durée hebdomadaire de 3h30; et 1.386 feuilles de journée établies informatiquement et non signées comparés aux bulletins de paie produits sur la période du 1er/09/2015 à fin 2020 objectivant une variation constante de la durée mensuelle du travail, ne suffisent pas à prouver que M. [E] avait connaissance des périodes travaillées, de celles non travaillées qu’il pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il ne se tenait pas à la disposition constante de l’employeur alors que ce dernier ne produit aucun élément justifiant avoir notifié au salarié en respectant le délai de prévenance la variation du nombre d’enfants concernés (de 1 à 3) pour exemple, dès le 2 septembre 2019 (pièce n°11) en contradiction avec les termes de la lettre de mission contractuelle signée le 29 août 2019 trois enfants lui sont confiés et ainsi le nombre d’heures hebdomadaires correspondant alors que, hors périodes de vacances scolaires, M. [E] a pu effectuer 70h50 en février 2016, 36h en juin 2016; 83h30 en mars 2017, 67h80 en mai 2017 ou encore 100h50 en septembre 2019, qu’au mois de mai 2019, il a même travaillé 6h au titre des dimanches/jours fériés alors que l’employeur reconnaît que le salarié déterminait tant la durée que la répartition de son temps de travail organisant lui-même sa tournée, qu’il ne notifiait pas effectivement les périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires se bornant à mentionner la zone concernée, qu’il a indiqué sur l’annexe de 2016 une durée minimale de 480 heures inférieure à la durée conventionnelle de 550 heures pour une année scolaire.
Il se déduit de ces développements que le salarié se tenait à la disposition permanente de l’employeur.
En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime, à l’instar du premier juge, dont elle approuve les motifs pertinents, que celui-ci a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail de droit commun à temps complet.
Sur les conséquences financières de la requalification
1- sur la demande de rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail
Retenant un salaire moyen de 1.521,25 € brut et non de 1.554,58 € ainsi que le fait qu’il n’y ait lieu d’exclure du décompte présenté par le salarié ni les périodes d’arrêt maladie en l’état d’un maintien conventionnel de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié ni les périodes de vacances scolaires durant lesquelles le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur, de même que les périodes d’interruption d’activité liées à la Covid 19 dont l’employeur ne motive pas l’exclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné à juste titre l’employeur au paiement d’une somme de 61.380,36 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêtée au mois d’août 2021 outre les congés payés afférents le tableau de calcul présenté en pièce n°38 de l’employeur étant erroné.
Le rappel de salaire au titre de la période de septembre 2021 au mois de décembre 2021 n’a pas été sollicité en première instance, cependant cette période correspondant à une période d’arrêt maladie qui n’a pas été écartée au titre des périodes antérieures l’employeur ne démontrant pas qu’il ne devait plus de maintien de salaire sur cette période, il convient de faire droit à ce complément de rappel de salaire à temps complet en condamnant la société JL International au paiement d’une somme de 4.154,90 euros outre 415,49 euros de congés payés afférents.
De même, s’il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5.115,03 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et d’y ajouter le paiement de la sommme de 346,24 euros au titre de la prime de 13ème mois sur la période septembre 2021/décembre 2021, en revanche, le jugement entrepris l’ayant condamné au paiement de congés payés de ce chef est infirmé, cette prime étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les consorts [E] étant déboutés de leurs demandes de congés payés afférents à cette prime.
2 – sur la demande de rappel de salaire au titre du retrait des 30 minutes
L’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l’emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A.'''Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l’organisation mis en place par l’autorité organisatrice ,'''par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (')'
L’article 3 de l’accord du 7 juillet 2009 prévoit :'A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche'.
La société JL International soutient que dès lors qu’ils transportent des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, les conducteurs qu’elle emploie sont tous accompagnateurs quel que soit leur temps de travail (temps partiel, temps complet ou intermittent); que la distinction arbitraire conducteur en période scolaire (CPS) et conducteur accompagnateur en période scolaire (CAPS) retenue par la juridiction prud’homale n’a pas lieu d’être étant absente des textes, cette distinction permettant au salarié de contester la retenue de 30 minutes résultant de l’application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur et ajoute que l’absence de remise d’un téléphone portable et d’une formation complémentaire spécifique s’analysant comme des droits accordés aux conducteurs, ne privent pas automatiquement le chauffeur du statut de conducteur accompagnateur lequel n’a pas droit au paiement de cette demi-heure.
Les consorts [E], ès-qualités, soutiennent que M. [E] exerçait des fonctions de conducteur en période scolaire de personnes présentant un handicap et non celles de conducteur accompagnateur soumis à un régime et à des missions spécifiques dépassant l’utilisation des équipements des véhicules ce dernier étant en possession d’un téléphone portable professionnel et bénéficiant d’une formation complémentaire spécifique pouvant être amené à conduire l’enfant et à venir le chercher à l’intérieur de l’établissement ou du domicile ce que l’employeur admettait en première instance se contredisant en appel alors que, contrairement aux affirmations de celui-ci, le cahier des charges produit ne fait pas état de fonctions de conducteurs accompagnateurs et que dès lors celui-ci ne pouvait par application des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 lui retirer 30 minutes de temps de travail par jour.
Il est constant que M. [E] a été recruté en qualité de conducteur accompagnateur au niveau 137 V.
Par ailleurs, la SAS JI International; qui n’a pas modifié ses moyens développés oralement à l’audience de départage du 29 mars 2022 et ne se contredit pas en appel, est bien titulaire d’un marché public conclu avec le Département des Bouches du Rhône relatif au transport d’élèves et d’étudiants handicapés entre leur domicile et l’établissement d’enseignement fréquenté dont le cahier des clauses techniques particulières mentionne à l’article 2.3.1. au titre des obligations du conducteur celle 'd’impérativement confier ou récupérer l’élève mineur à la limite de l’enceinte de l’établissement desservi auprès de la personne mandatée. En cas d’absence de cette personne, l’élève doit être remis et récupéré auprès du chef d’établissement…' alors qu’il incombe au conducteur au retour de le confier impérativement à un membre de sa famille, l’hypothèse d’une absence le contraignant à emmener l’enfant au commissariat de police; contraintes qui vont ainsi au-delà de la seule conduite d’un véhicule alors que l’employeur justifie du suivi de l’ensemble des formations obligatoires spécifiques (PSC1) datées des 28/10/2016 et 28/12/2018 produisant également une attestation individuelle de formation à l’accompagnement aux personnes à mobilité réduite permettant au salarié en cas de nécessité conformément à l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 d’apporter son aide à la personne handicapée, le seul fait que ne soit pas justifié qu’il ait été effectivement en possession d’un moyen de communication rapide ne suffisant pas à le priver du statut litigieux.
En conséquence, contrairement aux affirmations des consorts [E], ès-qualités, M. [E] exerçait bien un emploi de conducteur accompagnateur en période scolaire et non de conducteur en période scolaire de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris l’ayant qualifié de conducteur de personnes présentant un handicap en période scolaire et ayant considéré que la société JL International avait procédé à tort au retrait de 30 minutes de travail effectif par jour travaillé mais de le confirmer en ce qu’il a, pour d’autres motifs, débouté M. [E] de sa demande de paiement de la demi-heure par jour travaillé.
3 -sur la demande en paiement des travaux annexes
L’article 4 de l’ARTT susvisé indique que «'Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l’article 4.2 précisant que ' (') La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.'» Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
L’article 4-2 précise que 'les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consécrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite ainsi que, pour le condcteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette….'
La société JL International s’oppose à la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des travaux annexes au motif que le salarié n’a jamais rapporté la preuve de leur réalisation ni de leur durée effective alors même qu’il lui appartient d’en justifier ce qu’il pouvait faire aisément en remettant chaque mois ses plannings hebdomadaires.
Les consorts [E] répliquent que la durée minimale de ce temps de travail est prévue conventionnellement, soit a minima 1 heure par semaine et qu’il n’a donc pas à en justifier alors qu’il ressort du livret d’instruction relatif à l’entretien du véhicule que l’employeur lui impose cet entretien, diligences qu’il ne rémunère donc pas.
L’examen des bulletins de paie du salarié fait apparaître que celui-ci n’a jamais été rémunéré des travaux annexes.
En conséquence, la cour adoptant les motifs pertinents de la juridiction prud’homale, confirme le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes dont les montants n’ont pas été contestés par l’employeur à titre subsidiaire:
— 2.242,11 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 224,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 186,84 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois.
En revanche; le jugement entrepris l’ayant condamné au paiement de la somme de 18,68 euros brut de congés payés de ce dernier chef est infirmé, cette prime étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
4 – sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Les consorts [E], ès-qualités, sollicitent la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, soit 9.418,71 € sans développer aucun moyen au soutien de cette demande ne renvoyant pas même à leurs développements précédents relatifs au non respect de la durée annuelle contractuelle de travail garantie, à l’absence de décompte hebdomadaire des heures complémentaires et au non-paiement de leur majoration, à l’absence de possibilité de vérifier la concordance du salaire versé à son temps de travail ou encore au retrait illicite d’une demi-heure quotidienne sur le temps de travail.
La société JL International conteste formellement le travail dissimulé allégué en l’absence d’élément matériel comme intentionnel.
De fait, si à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que l’accord du 7 juillet 2009 prévoyant la retenue systématique d’une demi-heure de travail est applicable, c’est à tort que l’entreprise a procédé à la comptabilisation des heures complémentaires effectuées en fin d’année procédant ainsi à une annualisation du temps de travail.
Pour autant, alors que les consorts [E] ne présentent aucun décompte au titre des heures complémentaires effectuées et non rémunérées et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la simple absence de mention d’heures complémentaires sur les bulletins de paie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en l’absence de démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de la société JL International.
5 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les consorts [E] sollicitent la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant pour le salarié de l’exécution déloyale du contrat de travail , ce dernier ayant retiré 30 minutes quotidiennement du temps de travail du salarié, ayant rémunéré celui-ci en dessous du smic, ne lui ayant pas payé les majorations des heures complémentaires, n’ayant pas appliqué les dispositions conventionnelles en ayant modifié les jours scolaires sans respect du délai de prévenance de 3 jours sans jamais lui avoir payé la majoration de 10% au titre des heures de la journée concernée et ne lui ayant pas rémunéré non plus les temps de travail annexes.
La société JL International s’y oppose en faisant valoir que pas plus qu’en première instance le salarié ne justifie du préjudice résultant de l’exécution déloyale alléguée.
Cependant, il résulte des développements précédents que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des travaux annexes et de décompte hebdomadaire et paiement mensuel des majorations des heures complémentaires ce qui a occasionné au salarié un préjudice moral justifiant qu’il soit fait droit en son principe à cette demande en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la société JL International à payer aux Consorts [E] la somme de 3.000 euros l’augmentation de cette somme à 15.000 euros n’étant pas justifiée.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les créances de nature salariale allouées porteraient intérêts à compter du 31/10/2021 et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées sont confirmée.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens les frais futurs et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société JL International aux dépens de première instance et à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société JL International est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] sont déboutés de leur demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— dit que les fonctions réalisées par M. [H] [E] relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes;
— condamné la SAS JL International à verser à M. [E]:
— 511,50 euros de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois sur la base d’un temps complet;
— 18,68 euros bruts de congés payés afférents au rappel prime de 13ème mois pour travaux annexes;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que les fonctions réalisées par M. [H] [E] relevaient de l’emploi d’un conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite.
Déboute les consorts [E] ès-qualités, de leur demande de condamnation des congés payés afférents à leurs demandes de rappel de prime de 13ème mois sur la base d’un temps complet et pour travaux annexes.
Condamne la SAS JL International à payer au consorts [E] les sommes suivantes
— 4.154,90 euros au titre de la requalification à temps complet sur la période de septembre 2021 à décembre 2021 outre 415,49 euros de congés payés afférents;
— 346,24 euros à titre de rappel sur prime de 13ème mois.
Déboute les consorts [E] de leur demande de congés payés afférents à leur demande de rappel sur prime de 13ème mois pour la période de septembre à décembre 2021.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS JL International aux dépens d’appel et à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les consorts [E] de leur demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code des transports
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