Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CLINIQUE CHANTECLERC, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/389
Rôle N° RG 23/12150 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6N7
[I] [Y]
C/
Etablissement CLINIQUE CHANTECLERC
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05928.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sebastien COSTE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement CLINIQUE CHANTECLERC
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
assignation le 30/11/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 6 février 2019, M. [I] [Y] a été opéré pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche, au sein de la clinique Chanteclerc située à [Localité 7], appartenant au groupe Almaviva santé, et assurée auprès de la SHAM.
2. Le 25 février 2019, alors qu’il avait été transféré au service de rééducation de la clinique, il a été victime d’une chute dans le cadre de sa rééducation.
3. Par actes des 15 et 18 juin 2021, M. [I] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la clinique Chanteclerc et son assureur la SHAM, aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, de voir désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels, et de se voir, dans l’attente, allouer une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
4. Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [I] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Bruno Zandotti,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la clinique Chanteclerc de sa demande à ce titre,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
5. Le 28 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— L’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— L’a condamné aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [Y] demande de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’accident dont il a été victime le 25 févier 2019 engage la responsabilité de la clinique Chanteclerc sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— Condamner solidairement la clinique Chanteclerc et son assureur la SA Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamner solidairement la clinique Chanteclerc et son assureur la SA Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Condamner solidairement la clinique Chanteclerc et son assureur la SA Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure d’appel.
7. Par dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la clinique Chanteclerc demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part,
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, dirigées contre elle et son assureur,
— Juger que la demande de provision de M. [Y] se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter,
— Débouter M. [Y] de sa demande d’expertise,
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [Y] à lui payer, ainsi qu’à son assureur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Zandotti qui a pourvu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 30 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
8. Le 28 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application au litige des dispositions de l’article L.1142-1I du code de la santé publique.
9. M.[I] [Y] a présenté ses observations le 10 juin 2025, exposant fonder ses demandes sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil. De son côté, la clinique Chanteclerc n’a pas présenté d’observations dans les délais impartis.
MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L.1142-1.I du code de la santé publique
10. Dans le cadre de ses conclusions transmises à la cour le 29 novembre 2023, M. [I] [Y] fonde ses demandes de condamnation à l’égard de la Clinique Chanteclerc sur la base des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
11. Or l’appelant expose qu’il aurait été victime d’une chute au sein de la clinique [6], dans le cadre de sa rééducation, alors qu’il se trouvait sous la surveillance d’un membre du corps médical. Le dommage qu’il a subi serait donc imputable à un acte de soins par la clinique Chanteclerc.
12. Il s’agit donc ici d’un cas de responsabilité d’un établissement de santé, régie par les dispositions de l’article L1142-1 I du code de la santé publique qui énonce que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
13. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (')
14. Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
15. En l’espèce, M. [I] [Y] a été opéré le 06 février 2019, pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche, au sein de la clinique Chanteclerc située à [Localité 7]. L’appelant a été hospitalisé au sein du service de chirurgie de la clinique du 6 au 11 févier 2019, puis il a été transféré au sein du service de médecine physique et de réadaptation à compter du 11 février 2019.
16. M. [I] [Y] indique qu’il aurait été victime d’une chute le 25 février 2019, alors qu’il se trouvait au sein du service de médecine physique et de réadaptation de la clinique, et qu’il effectuait un exercice consistant à marcher dans les escaliers, sous la surveillance d’un membre du corps médical. Il précise que cette chute aurait occasionné une fracture péri prothétique nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale.
17. L’appelant a effectué une déclaration de sinistre datée du 11 décembre 2019, transmise à l’assureur de l’établissement de santé, la SA Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, dans laquelle il a précisé les circonstances de sa chute. Il a indiqué que lors de l’exercice de rééducation qu’il effectuait, qui consistait à descendre des marches d’escalier, il en aurait raté une et que le membre du personnel qui était chargé de sa surveillance et de sa sécurité n’aurai pas pu intervenir.
18. M. [I] [Y] estime que la responsabilité de la clinique Chanteclerc doit être engagée à son égard, car il y aurait eu une défaillance dans sa surveillance, alors qu’il réalisait son exercice de rééducation.
19. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que les déclarations de M. [I] [Y] ne sont corroborées par aucun élément objectif, et en particulier par aucun témoignage, qui viendrait confirmer ses dires sur les circonstances de l’accident. Ainsi, l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté de l’exercice qu’il effectuait eu égard à son état de santé ni du fait que ledit exercice a été réalisé dans des conditions non conformes.
20. La preuve d’une faute commise par la clinique Chanteclerc n’étant pas rapportée, celle-ci n’engage donc pas sa responsabilité à l’égard de M. [Y] dans le cadre de sa chute et son assureur, la SA Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM, ne peut donc pas être condamné à la prise en charge de ce sinistre.
21. Le jugement de première instance sera donc confirmé, en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Sur les demandes annexes
22. M. [I] [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Relyens Mutual Insurance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 juin 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] à payer à la clinique Chanteclerc et à son assureur, la SA Relyens Mutual Insurance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Zandotti.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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