Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 mars 2024, n° 23/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES, son représentant, La S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
DÉFÉRÉ
ARRÊT N°76
N° RG 23/06394 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UH3N
M. [L] [T]
C/
Sur DÉFÉRÉ :
INFIRMATION de L’O.C.M..E. N°161 du 19/10/2023 ayant constaté la péremption de l’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en déféré – APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à la requête en déféré – INTIMÉE :
La S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Nathalie DEVERNAY, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M.'[L] [T] a été engagé à compter du 30 juin 2008 par la société Videojet Technologies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial.
Il a, par courrier recommandé du 28 août 2019 reçu par la société Videojet Technologies le 2'septembre suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Cette dernière a contesté les griefs invoqués par M.'[T] et l’a libéré de sa clause de non-concurrence.
M.'[T] a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 25 novembre 2019, qui a, par jugement du 16 février 2021':
— constaté l’absence de manquements graves imputables à la société Vidéojet Technologies rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
dit que la rupture du contrat de travail par prise d’acte de M.'[T] doit s’analyser en une démission,
— dit que la société Vidéojet Technologies a exécuté loyalement le contrat de travail,
— débouté M.'[T] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
— condamné M.'[T] à verser à la société Vidéojet Technologies les sommes de':
— 18'882,82 euros net au titre d’indemnité pour préavis non effectué,
— 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2020.
La société Vidéojet Technologies a constitué avocat par déclaration du 9 février 2021.
M.'[T] et la société Vidéojet Technologies ont notifié leurs conclusions respectivement le 25 mars 2021 et le 24 juin 2021.
La société Vidéojet Technologies a soulevé la préemption de l’instance dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2023.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par avis du conseiller de la mise en état du 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— constaté la péremption de l’instance à la date du 24 juin 2023 ;
— prononcé l’extinction de l’instance ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
— débouté la société Vidéojet Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nantes
M.'[L] [T] a déféré cette ordonnance par requête du 2 novembre 2023.
Au visa des articles 916 alinéa 2, 386 et 912 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il sollicite':
— l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023,
— le rejet de la demande de la société Videojet Technologies visant à voir constater la péremption de l’instance,
— la condamnation de la société Videojet Technologies à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que, les parties ayant présenté dans leurs conclusions des 25 mars 2021 et 24 juin 2021 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, plus aucune diligence ne pouvait être mise à leur charge. Il considère que la circonstance de l’engorgement de la juridiction est rigoureusement inopposable aux parties.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé une demande de fixation, cette diligence étant dépourvue de tout fondement et de tout objet dès lors que la fixation de l’affaire relève de la seule initiative du conseiller de la mise en état.
Il indique que l’affaire a été évoquée lors d’une audience de mise en état le 18 janvier 2022, à l’issue de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré qu’elle était prête à recevoir fixation. Il affirme que cette décision a eu pour effet de faire progresser l’affaire, interrompant nécessairement le délai de péremption qui viendra donc à échéance le 18 janvier 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société Vidéojet Technologies demande au visa des articles 386 et suivants et 700 du code de procédure civile, de':
— juger Monsieur [T] mal fondé en sa requête et l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle relève que le dernier acte accompli par les parties correspond à ses conclusions du 24'juin 2021, l’appelant n’ayant depuis lors accompli aucune autre diligence de nature à faire progresser l’instance et interrompre le délai de péremption, qui est donc acquis depuis le 24 juin 2023.
Elle rappelle ensuite que la matière prud’homale ne déroge plus aux dispositions de droit commun relatives à la péremption depuis l’abrogation, de l’article R.1452-8 du Code du travail, lequel prévoyait que l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’étaient abstenues d’accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Elle critique enfin l’argument du requérant selon lequel le délai de péremption aurait été interrompu à l’issue de l’audience de mise en état du 18 janvier 2022, puisqu’au regard de la jurisprudence seule la fixation de l’affaire emporte suspension du délai de péremption, la mention «'à fixer'» ne dispensant pas les parties de solliciter la fixation de l’affaire.
SUR CE, LA COUR':
L’article 386 du code de procédure civile énonce que': «'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'».
Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l’intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l’appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu’enfin, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu’il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure.
Lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Les dernières conclusions de M. [T] étaient du 25 mars 2021 et celles de la société Videojet Technologie du 24 juin 2021. À cette dernière date, les parties avaient accompli toutes les diligences leur incombant.
Le conseiller de la mise en état a examiné cette affaire le 18 janvier 2022 et, considérant qu’elle était prête, a porté au dossier dématérialisé la mention ' à fixer ' sans arrêter, en raison de l’encombrement du rôle de sa chambre, de date de clôture et de plaidoirie.
Dès lors et en l’absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n’est plus encourue.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
La société Videojet Technologies, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023.
Rejette l’exception de péremption de l’instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour.
Condamne la société Videojet Technologies aux dépens.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
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