Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01113 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QFQK
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond du 28 novembre 2024
RG 11-19-005037
[R]
C/
S.A.R.L FOCH INVESTISSEMENTS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [X]
Née le 31 décembre 1940 au MAROC
[Adresse 2]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096
INTIMÉE :
La société FOCH INVESTISSEMENTS, SARL immatriculée au RCS de
LYON sous le numéro 434 551 941, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par son gérant en exercice et pour ce faire domicilié audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 28 novembre 2024 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit que M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [R] sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux situés au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], objetdu bail du 10 février 1983 ;
Validé le congé délivré le 15 février 2019 par la SARL Foch Investissements à M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [R] concernant le logement constitué d’un appartement et d’une pièce attenant, situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], objet du bail du 10 février 1983 ;
Autorisé, à défaut de départ volontaire, la SARL Foch Investissements à faire procéder à l’explsion des locaux susvisés de M. [S] [X] et Madame [L] [X] née [R] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [R] à payer à la SARL Foch Investissements une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le droit au maintien dans les lieux s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Débouté M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, en ce comprise la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [X] et Mme [L] [X] née [R] à payer à la SARL Foch Investissements la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [L] [X] née [R] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 12 février 2025.
L’intimée a déposé le 20 juin 2025 des conclusions aux fins de radiation.
Par soit transmis du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er octobre 2025.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 30 septembre 2025, la S.A.R.L. Foch Investissements sollicite voir :
Ordonner la radiation de l’appel formé contre le jugement du juge des contentieux de la protection du 28 novembre 2024 faute par Mme [L] [V] épouse [X] d’avoir satisfait à son exécution provisoire, de droit, ainsi prononcée,
Condamner Mme [L] [V] épouse [X] à verser en outre à la société Foch Investissements, outre la somme de 900 € prononcée par les premiers juges, celle de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, comprenant entre autres, les frais de la première instance.
En ses conclusions régularisées le 29 septembre 2025, Mme [L] [R] épouse [X] demande de débouter la S.A.R.L. Foch Investissements de sa demande de radiation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.,
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
L’intimée fait valoir que le jugement a été signifié le 27 janvier 2025 sans être suivi d’exécution et ce, malgré sommation interpellative. Elle ajoute que Mme [V], seule appelante et revendiquant le droit au maintien dans les lieux de justifier occuper le logement du 1er étage non affecté par le litige et celui du second étage objet du jugement.
Elle ajoute que pour l’application de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, l’occupant lui-même ou le locataire ne doit pas avoir quitté les lieux sans retour et selon la jurisprudence le fait que le locataire en titre n’occupe plus le logement litigieux ne peut conférer aux enfants un droit au maintien dans les lieux.
Elle en conclut que soit le logement était la résidence secondaire des époux [X], l’appelante reconnaissant qu’il n’était pas le logement principal, soit ce logement était depuis longtemps, non occupé par le titulaire du bail mais par sa fille, son conjoint et ses petits-enfants.
Aucun droit au maintien dans les lieux ne pouvait être revendiqué au moment de la délivrance du congé.
L’appelante répond que l’exécution de la décision aurait des conséquences excessives en ce que sa fille et les trois filles de celle-ci devraient se reloger ailleurs avec l’engagement de frais à fonds perdus en cas de réformation du jugement. Elle précise être âgée de 85 ans et percevoir un revenu de 747 € par mois, être dans l’impossibilité de contracter un nouveau bail et donc dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur ce,
Si Mme [X] invoque son grand âge et une situation financière précaire, l’obligation pour sa fille et les trois filles de celle-ci de se reloger n’établit pas que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour l’appelante des conséquences manifestement excessives ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Il est constant que Mme [X] est par ailleurs locataire d’un appartement sis au 1er étage et présentant une surface de 52 m² selon ses conclusions. Elle n’est donc pas tenue à chercher un relogement et ne démontre pas d’une impossibilité d’exécuter la décision c’est à dire de libérer les lieux loués au second étage.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation de l’affaire doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [X] est condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mme [F] [X] née [R] aux dépens,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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