Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 16 mai 2025, N° 24/01764 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEFITEC, S.A.S. CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [ Localité 1 ] ( CHSMV ) c/ Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. APAVE, S.A.S. NORD OUEST BETON, S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 21 /2026
N° RG 25/00237 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKR
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de cayenne, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01764
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 31 MARS 2026
S.A.S. CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1] (CHSMV)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
S.A. APAVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. NORD OUEST BETON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Charlotte ROGER, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SEFITEC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
Société SMABTP RAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE
Entreprise [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAS SOCIETE ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE DE GUYANE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Marie-capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabienne LANDRY, avocat au barreau de GUYANE – Représentant : Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
PARTIES INTERVENANTES
Société VOLTALIA GUYANE
représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
S.A. EUROMAF
représentée par Me Fabienne LANDRY, avocat au barreau de GUYANE
Société VOLTALIA
représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 08 janvier 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 31 mars 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2025, la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1] ( dénommée ci après CHSMV ) venant aux droits de la société SIG MAMA relevait appel du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment :
— Ordonnait la jonction des assignations en interventions forcées delivrée par la MAF les 23 et 24 septembre 2024 à l’encontre de la société SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA, et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG
— Rejetait les exceptons d’incompétences,
— Disait n’y avoir lieu à saisir le tribunal des conflits,
— Déclarait le société CHSMV irrecevable à agir pour défaut de qualité tant en ses demandes principales que subsidiaires,
— Disait n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamnait la société CHSMV à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de :
— 5.000 euros à la société SEFITEC
— 5.000 euros à Monsieur [L] [Z] et la société CETE;
— 3.500 euros à la SMABPT
— 5.000 euro à a société SETI
— 3.500 euros à la société ALLIANZ IARD
— 5.000 euros à L’APAVE
— 5.000 euros à la société NORD OUEST BETON
— 3.500 euros à ZURICH INSURANCE EUROPE AD
— Condamnait la MAF à payer à la société ARTELIA la somme de 1.200 euros d’indemnité de procédure.
— Condamnait la société CHSMV aux entiers dépens.
Selon avis du 9 avril 2025,l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
La société CHSMV signifiait aux intimés la déclaration d’appel et l’avis à bref délai le :
— 30 juin 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale
— 14 juin 2025 à la société SMABTP par remise à personne morale
— 24 juin 2025 à la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS assureur de [L] [Z] et de la société CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES par remise à personne morale
— 30 juin 2025 à la société ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE DE GUYANE par remise à personne morale
— 24 juin 2025 à la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS en qualité d’assureur de la société études technologiques ingénierie de Guyane par remise à personne morale
— 25 juin 2025 à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD par remise à personne morale
— 25 juin 2025 à la société APAVE par remise à étude d’huissier
— 1er juillet 2025 à la société NORD OUEST BETON par remise à personne morale
— 26 juillet 2025 à la société ARTELLA par remise à personne morale
— 24 juin 2025 ZURICH INSURANCE EUROPE AG par remise à personne morale
Le 2 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD se constituait.
Le 3 juillet 2025, la société APAVE se constituait.
Le 4 juillet 2025, la société ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE DE GUYANE se constituait.
Le 7 juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG se constituait.
Le 9 juillet 2025, la société ARTELIA se constituait.
Le 10 juillet 2025, [L] [Z] et de la société CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES se constituaient.
Le 30 juillet 2025, la société NORD OUEST BETON se constituait.
Le 12 août 2025, la société CHSMV déposait ses premières conclusions ainsi que la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA en qualité d’intervenantes volontaires.
Le 19 août 2025, la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS se constituait.
Le 8 septembre 2025, la SMABTP se constituait.
Le 6 octobre 2025, la société ETUDE TECHNIQUES INGENIERIES DE GUYANE (SETI) déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 27 octobre 2025 à la SEFITEC par remise à personne morale.
Le 6 octobre 2025, monsieur [L] [Z] et la société CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUE déposaient leurs premières conclusions qu’ils signifiaient le 31 octobre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale.
Le 7 octobre 2025, la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 28 octobre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale.
Le 13 octobre 2025, la société NORD OUEST BETON déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 15 octobre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale.
Le 31 octobre 2025, ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur D’ARTELIA déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 7 novembre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale.
Le 6 novembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD déposait ses premières conclusions.
Le 7 novembre 2025, la société SEFITEC se constituait.
Le 7 novembre 2025, la société ARLETIA déposait ses premières conclusions
Le 10 novembre 2025, la société SMABTP se constituait.
Le 10 novembre 2025, la société SMABTP déposait ses premières conclusions.
Le 13 novembre 2025, la société APAVE déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait à la société SEFITEC le 13 novembre 2025 par remise à personne morale.
Par acte du 14 novembre 2025, la société APAVE assignait en appel provoqué la compagnie d’assurance EUROMAF.
Le 19 décembre 2025, la société EUROMAF se constituait.
Par premières conclusions d’incident du 6 octobre 2025, signifiées le 28 octobre 25 à la société SEFITEC par remise à personne morale, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au visa de l’article 906-1 et 906-3 du Code de procédure civile demande de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel
— Condamner la CHSMV à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelante disposait d’un délai de 20 jours pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, qu’elle ne justifie pas d’y avoir procédé dans le délai imparti .
Par premières conclusions d’incident du 6 octobre 2025, signifiées le 6 octobre 25 à la société SEFITEC par remise à personne morale, monsieur [L] [Z] et la société CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUE au visa de l’article 906 du Code de procédure civile demandent de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel
— Condamner la CHSMV à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
A l’appui de leurs prétentions, ils font fait valoir qu’ils ne se sont constitués le 20 juillet 2025, que l’appelante disposait d’un délai de 20 jours pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, qu’elle ne justifie pas d’y avoir procédé dans le délai imparti .
Par premiers conclusions d’incident du 13 octobre 2025, la société NORD OUEST BETON, signifiées le 15 octobre 2025 à la société SERFITEC par remise à personne morale, au visa de l’article 906-3 du Code de procédure civile, 564 et 553 du même code demandent de :
— Prononcer la nullité de l’acte d’appel ainsi que l’irrecevabilité des conclusions postérieures
— Les déclarer inopposables à la société NORD OUEST BETON
— Décaler la décision opposable aux différents parties à la procédure
— Condamner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; monsieur [L] [Z] et la société CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUE, la société APAVE et la société ALLIANZ à lui verser chacun une indemnité de procédure de 5.000 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir:
— que la procédure au visa de l’article 553 du Code de procédure civile est indivisible, l’appel est irrégulier faute de retenir à la cause les sociétés VOLTALIA GUYANE et VOLTALIA
— que par ailleurs l’appel n’est pas recevable à son égard, dès lors que le jugement rendu conformément aux conclusions d’appel ne lui fait aucun grief, qu’à cet égard.
Par premières conclusions d’incident du 13 novembre 2025, la société APAVE, signifiées le 13 novembre 2025 à la société SEFITEC par remise à personne morale, au visa de l’article 906-2, 906-3 du Code de procédure civile et 915-4 du même code demande de :
— Juger caduc l’appel, la société VOLTALIA formée à l’encontre de l’APAVE la notification des conclusions de l’appelante n’étant pas intervenue dans les délais,
— Condamner la société CHSMV, la société VOLTALIA et la société VOLTALIA GUYANE à la somme de 10.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir:
— que si l’appelante a bien signifié ses conclusions le 12 août 2025, dans le délai de 2 mois, pour autant, elles n’ont pas été signifiées à son conseil pourtant constitué depuis le 3 juillet 2025,
— que par suite l’appel est caduc.
Par conclusions d’incident en réponse du 11 décembre 2025, la société CHSMV, appelante, la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA en qualité d’intervenantes volontaires au visa de l’article 32-1 et 906-3 du Code de procédure civile; 1240 et 1241 du Code civil demandent de :
— Déclarer la société CHSMV recevable et bien fondée en son appel
— Déclarer irrecevable et tout cas mal fondés la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et [L] [Z] en leur incident.
Y faisant droit :
— Les débouter de leurs demandes
— Les condamner la la somme de :
— 10.000 euros à titre d’amende civile
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 10.000 d’indemnité de procédure .
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir:
— que la société CHSMV a valablement signifiée la déclaration d’appel et l’avis à bref délai,
— qu’elle avait jusqu’au 8 juillet 2025 pour signifier la déclaration d’appel, ce qu’elle a fait le 24 juin 2025, avant de notifier ses conclusions le 12 août 2025,
— qu’elle a signifier ses conclusions au conseil de la MAF le 8 septembre 2025.
Par dernières conclusions en réponse n° 3 du 5 janvier 2026; la société CHSMV, appelante, la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA en qualité d’intervenantes au visa de l’article 32-1, 906-1 et 906-3 du Code de procédure civile; 1240 et 1241 du Code civile demandent de :
— Déclarer la société CHSMV recevable et bien fondée en son appel
— Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et [L] [Z] en leur incident.
— Rejeter la demande de condamnation de la MAF
— Débouter la MAF, [L] [Z], NORD OUEST BETON de leurs demandes
— Condamner la MAF et l’APAVE chacun au paiement d’une amende civile de 10.000 euros
— Condamner la MAF, l’APAVE chacune à la somme de 50.000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive
— Condamner les intimés à la MAF, l’APAVE, NORD OUEST BETON, [L] [Z] chacun à une indemnité de procédure de 10.000 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la signification à [L] [Z] de la déclaration d’appel
— qu’elle a parfaitement signifié le déclaration à [L] [Z], l’APAVE et la MAF
— qu’elle avait un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe et d’un mois pour les notifiées à celles non constituées
— que la production d’une copie de l’original doit être justifié par la préservation des droits de la défenses et non pour une raison dilatoire,
— que la communication de l’original n’apportera aucune information supplémentaire
— que la signification de la déclaration d’appel a bien été adressée tant à Monsieur [L] [Z], qu’à la société CETE
— qu’elle a bien communiqué au conseil de l’APAVE ses conclusions d’appelante comme le démontre le bulletin RPVA,
— qu’en cas de non respect des dispositions, en cas de pluralité d’intimé, le non respect à l’égard de l’un d’eux n’a d’effet qu’à l’égard de ce dernier,
Sur l’indivisibilité du litige
— que l’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée, que la simple demande d’une condamnation in solidum ne caractérise pas d’indivisibilité
— qu’il n’existe aucune indivisibilité entre les intimés
Par dernières conclusions d’incident n° 4 du 5 janvier 2026, la Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS au visa de l’article 906-1 et 906-1 du Code de procédure civile ; 11, 132, 138 et 142 du Code de procédure civile, 909 du même code demande :
A titre principal de :
— Ordonner de produire l’original du procès-verbal de signification délivré à la MAF, sous astreinte
— Dire caduc l’appel en l’absence de production au contradictoire du document
— Débouter la société CHSMV de sa demande de condamnation pour procédure abusive
— Dire recevable l’appel à l’égard de la société NORD OUEST BETON
En tout état de cause:
— Condamner la société CHSMV et la société NORD OUEST BETON à une indemnité de procédure de 5.000 euros chacune
Par dernières conclusions d’incident n° 2 du 6 janvier 2026 Monsieur [L] [Z], la SARL CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES ( CETE )au visa de l’article 906-1 demandent de
— Dire caduc l’appel à l’égard de [L] [Z],
— Lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir:
— qu’il n’a pas reçu la signification de la déclaration d’appel, pas plus que leur conseil n’en a été destinataire,
— que l’acte remis à la SARL CETE ne comporte pas le même nom que l’acte de signification produit par la société CHSVM pour justifier de la remise à Monsieur [Z]
— qu’il existe donc un doute sérieux que l’efficacité de cette signification,
— qu’il aurait dû etre justifié à Monsieur [Z] d’une expédition de l’acte alors qu’il n’est produit qu’une ' copie confirme à l’orignial’ qui ne porte pas le même non d’huissier,
— que Monsieur [Z] demande qu’il lui soit produit l’original de l’acte délivré.
Par dernières conclusions d’incident du 6 janvier 2026, la société SMABTP au visa de l’article 546, 906-1 du Code de procédure civile demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les moyens de caducité soulevés par Monsieur [Z], la MAF et l’APAVE,
— Juger que la société CHSMV dispose d’un intérêt direct et personnel à engager une procédure d’appel vis à vis de NORD OUEST BETON,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité
— Lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir:
— que quatre incidents ont été soulevés, qu’elle s’en rapporte à justice sur celui de Monsieur [Z], de la MAF et de l’APAVE
— que s’agissant de celui de NORD OUEST BETON
— que les dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile sont inapplicables au cas d’espèce, que le tribunal a déclaré irrecevable La société CHSMV quant aux dépens et à l’indemnité de procédure, qu’en ouree l’appelant dans ses conclusions sollicite bien la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à une indemnité de procédure.
Par dernières conclusions d’incident n° 3 du 6 janvier 2026, la société APAVE au visa de l’article 906-2, 906-3 du Code de procédure civile demande de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la notification des conclusions n’étant pas intervenues dans les délais de l’article 902-2 du Code de procédure civile
— Lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir:
— que si les conclusions remises au greffe ont été notifiées à divers intimés, elles ne l’ont pas été à l’APAVE contrairement aux disposions de l’article 906-2 du Code de procédure civile
— que son conseil n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelante
— qu’en absence de manoeuvre dilatoire aucune amende civile n’est justifiée.
Par dernières conclusions d’incident n° 4 en réponse du 6 janvier 2026, la société NORD OUEST BETON au visa de l’article 906-1 du Code de procédure civile, 546 et 553 du même Code demande :
— In limine listis
— Prononcer la nullité de l’acte d’appel de la société CHSMV, ainsi que la nullité et d’irrecevabilité des conclusions postérieures,
— Les déclarer inopposable à la société NORD OUEST BETON
— Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA,
— Condamner la MAF, Monsieur [L] [Z], la SARL CABINET D’ETUDES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES, la SA APAVE et la société ALLIANZ IARD à une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre de la première instance de 5.000 euros au titre de la seconde instance
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir:
— qu’il existe une indivisibilité d’intérêt entre la société CHSMV et la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA
— que l’intervention volontaire par voie de conclusions de la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA n’est qu’une manoeuvre pour sauver la régularité de l’appel, que leur intervention volontaire est irrecevable, la décision de première instance est dès lors définitive à leur égard, qu’il s’en suit que l’appel est irrecevable,
— que l’appel à l’encontre NORD OUEST BETON n’est pas recevable, dès lors que le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief.
— que l’appel ne contient d’ailleurs aucune demande à l’encontre de NORD OUEST BETON.
Sur ce la présidente de chambre
Sur la recevabilité en cause d’appel de la société VOLTALIA GUYANE , la société VOLTALIA
Aux termes de l’ article 554 du Code de procédure civile :
« Peuvent intervenir en cause d’ appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, le 12 août 2025, la société CHSMV déposait ses premières conclusions ainsi que la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA en qualité d’intervenantes volontaires.
Toutefois, il résulte des termes du jugement déféré que sont intervenues à la procédure de première instance en parties intervenantes la société VOLTALIA GUYANE et la société VOLTALIA, de sorte que leur intervention volontaire en cause d’appel est irrecevable.
Pour avoir été parties en première instance, seule la voie de l’appel leur était ouverte. Leur intervention est irrecevable.
Sur l’indivisibilité du litige
Selon l’article 553 du Code de procédure civile :
'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
Selon les termes du jugement déféré : ' Par assignation en intervention forcée ' aux fins d’appel en garantie’ en date des 23 et 24 septembre 2024, la MAF ( mutuelle des architectes français, la MAF) a fait citer la société SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA et la compagnie ZURICH INSURRANCE EUROPE AG à comparaître'
L’objet des assignations était de notamment:
' Déclarer SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, la société NORD OUEST BETON, la société ARTELIA responsables des dommages affectant la centrale hydrolique du [Localité 11],
Condamner in solidum SIG VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA, NORD OUEST BETON, la société ARTELIA et la société ZURICH INSURRANCE EUROPE AG à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcée à son encontre tant au profit de la CHSMF que dans le cadre d’éventuels appels en garantie qui seront formulés'
De même, par assignation en intervention forcée du 3 octobre 2024, la société d’études techniques ingénierie de Guyane ( SETI ) a cité la société ingénierie guyanaise ( SIG ) VOLTALIA Guyane et la société NORD OUEST BETON aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantie de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge.
L’appelante soutient qu’il n’existe pas d’indivisibilité au motif principal qu’une demande de condamnation in solidum ne saurait suffire à la démontrer, qu’il n’existe pas d’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon les termes des conclusions de NORD OUEST BETON non contredites,
— VOLTALIA GUYANE a vendu suivant acte du 19 mai 2010 à SIG MANA le bail emphytéotique dont elle disposait sur les terrains d’assiste de la centrale
— SIG MANA était maître d’ouvrage désigné par le marché de travaux avec SEFITEC, VOLTALIA GUYANE y est mentionné comme assistance du maître d’ouvrage,
— La société SIG MANA maître d’ouvrage de la centrale avait pour président la CHSMV lors de la fusion absorption de SIG MANA le 18 décembre 2020
— VOLTALIA GUYANE est propriétaire de 100% des actions de la CHSMV lord de la fusion absorption de SIG MANA le 18 décembre 2020
— VOLTALIA GUYANE a pour actionnaire unique VOLTALIA selon AG du 4 novembre 2009
— VOLATALIA GUYANE est propriétaire de 100% de CHSMV
— CHSMV est présidente de SIG MANA, propriétaire du bail emphytéotique ayant appartenu à VOLTALIA GUYANE
— La société CHSMV a absorbé la société SIG MANA dont elle était présidente
— VOLTALIA, par VOLTALIA GUYANE et CHSMV est détentrice du patrimoine de SG MANA, dont fait partie le marché de travaux de SEFITEC.
Par suite, il existe bien une indivisibilité du procès à raison des liens qui les lient, et une impossibilité d’exécuter l’arrêt à venir née des responsabilités à déterminer en tout ou partie entre les parties au procès;
En conséquence, l’absence de certaines parties à la procédure, rend irrecevable l’appel.
L’appel étant jugé irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les incidents subséquents.
Succombant, les appelantes sont condamnées à une indemnité de procédure de 2.500 euros outre les entiers dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable l’appel,
Condamne solidairement la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1], la société VOLTALIA GUYANE, la société VOLTALIA à payer à la somme de 2.500 euros à la société NORD OUEST BETON, à Monsieur [L] [Z] et la société CETE; à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SMABPT, à L’APAVE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE [Localité 1], la société VOLTALIA GUYANE aux entiers dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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