Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 20/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2020, N° 2019j00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JDP ( LES JARDINS DE PROVENCE ), S.A.S. JDP à l' enseigne commerciale : Les Jardins de Provence c/ S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/02694 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6ZE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 18 février 2020
RG : 2019j00261
S.A.S. JDP (LES JARDINS DE PROVENCE)
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. JDP à l’enseigne commerciale : Les Jardins de Provence , inscrite au RCS de MELUN (411 838 659), représentée par son Président, la Sarl JDP DEVELOPPEMENT prise elle-même en la personne de sa gérante Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, postulant et par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023 prorogé au 11 Janvier 2024, les parties ayant été avisées
Audience présidée par Marianne LA MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Marianne LA MESTA, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2014, la SAS Les Jardins de Provence (ci-après la société JDP), spécialisée dans la production et le commerce de produits agricoles et horticoles, a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur un compensateur varmétrique automatique de marque Legrand fourni par la SARL Alef Systems (ci-après la société Alef Systems), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 195 euros HT ou 234 euros TTC.
Le même jour, la société JDP a signé un procès-verbal de réception et de conformité du matériel loué.
Par courriers du 22 avril 2015, la société JDP a informé les sociétés Alef Systems et Locam de sa volonté d’arrêter le contrat de location en raison de la non-atteinte des économies d’énergie promises dans un document signé le 19 février 2014 par la société Alef Systems
Suivant courrier en réponse du 5 mai 2015, la société Alef Systems a indiqué à la société JDP que la lettre garantissant les économies d’énergies était un faux émis par son distributeur et qu’une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
La société JDP, après en avoir avisé la société Alef Systems, a cessé de régler les loyers à la société Locam à compter de l’échéance du 30 novembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M.[Y] [X], gérant de la société Tech Com, en charge de la distribution des produits vendus par la société Alef Systems, à la peine d’un an d’emprisonnement en répression de faits de pratique commerciale trompeuse et tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de services commis du 14 avril 2012 au 11 décembre 2014.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, la société Locam a mis la société JDP en demeure de lui régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par actes d’huissier des 28 février 2019 et 1er mars 2019, la société JDP a fait assigner la SCP Angel-Hazane, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Alef Systems, ainsi que la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de fourniture et de location et d’obtenir la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 11.246 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— prononcé la nullité pour dol du contrat signé le 10 mars 2014 entre la société JDP et la société Alef Systems représentée par son liquidateur judiciaire aux torts exclusifs de cette dernière,
— constaté que le contrat du 10 mars 2014 liant les sociétés Alef Systems et JDP d’une part, et le contrat du 10 mars 2014 liant les sociétés JDP et Locam d’autre, sont interdépendants,
— prononcé la caducité du contrat conclu entre la société Locam et la société JDP le 10 mars 2014 à compter de cette même date,
— débouté la société JDP dans sa demande de condamner la société Locam à rembourser la somme de 11.246 euros,
— débouté la société Locam de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JDP,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Alef Systems,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société JDP de ses autres demandes à l’encontre des sociétés Locam et Alef Systems, représentée par son liquidateur judiciaire.
La société JDP a interjeté appel par acte du 20 mai 2020 à l’encontre de la société Locam.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020, la société JDP demande à la cour, au visa des articles 1109 ancien, 1116 ancien et 1218 anciendu code civil, de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la nullité pour dol du contrat signé le 10 mars 2014 avec la société Alef Systems représentée par son liquidateur judiciaire aux torts exclusifs de cette dernière,
— constaté que le contrat du 10 mars 2014 la liant à la société Alef Systems, d’une part, et le contrat du 10 mars 2014 la liant à la société Locam, d’autre part, sont interdépendants,
— prononcé la caducité du contrat conclu avec la société Locam le 10 mars 2014 à compter de cette même date,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 11.246 euros ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner la société Locam à lui verser la somme de 11.076,64 euros ainsi qu’à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1108 ,1109, 1116, 1134 et suivants, 1149 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location,
— condamner la société JDP à lui régler la somme de 1.803,80 euros,
— dire non fondé l’appel de la société JDP,
— la débouter de toutes ses demandes,
— condamner la société JDP à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.
Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats litigeux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il sera encore relevé que la lecture de l’acte d’appel fait apparaître que le seul chef de jugement expressément critiqué par la société JDP est celui l’ayant déboutée de sa demande en remboursement des loyers indûment versés à la société Locam, soit la somme de 11.246 euros,
Par ailleurs, l’appel incident formé par la société Locam dans ses conclusions en réponse du 26 octobre 2020 tend uniquement à l’infirmation du chef de jugement ayant prononcé la caducité du contrat de location conclu entre elle-même et la société JDP.
Il s’ensuit que conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie des autres chefs du jugement sur lesquels le tribunal de commerce a statué, qui ne lui sont pas dévolus.
Le jugement est par conséquent définitif, en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol du contrat signé le 10 mars 2014 entre la société JDP et la société Alef Systems, représentée par son liquidateur, mais également en ce qu’il a constaté que le contrat du 10 mars 2014 liant les sociétés Alef Systems et JDP d’une part, et le contrat du 10 mars 2014 liant les sociétés Locam et JDP d’autre part, sont interdépendants.
Sur la caducité du contrat de location financière et la restitution des loyers
La société JDP fait valoir :
— qu’elle a été démarchée le 12 février 2014 à son domicile par des techniciens de la société Alef Systems, lesquels lui ont vanté les mérites d’un système de compensation var-métrique, censé lui faire réaliser des économies sur sa facture d’électricité,
— que suite à cette visite, deux courriers lui ont été adressés par la société Alef Systems le 19 février 2014 pour lui promettre, pendant 5 ans, une économie minimum d’énergie de 15% dans la première missive et de 17,9% dans la seconde, mais également une garantie constructeur pièces et main d’oeuvre de la même durée,
— qu’aux termes du deuxième courrier, la société Alef Systems s’est même engagée à lui rembourser l’intégralité des mensualités prélevées, à retirer le matériel des locaux sans aucun frais annexe et donc à stopper le contrat avec le partenaire financier en cas de non réalisation des économies promises,
— qu’elle a donc décidé de contracter avec la société Alef Systems en raison de cette garantie contractuelle de type 'satisfait ou remboursé', ladite clause ayant été déterminante de son consentement,
— qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 19 décembre 2018 que la lettre de garantie était en fait un faux tant matériellement qu’intellectuellement, le condensateur n’ayant jamais rempli les services annoncés,
— que le tribunal correctionnel a également retenu que la lettre de garantie a servi à tromper les clients pour les déterminer à contracter, les économies d’énergie et le remboursement anticipé promis en cas de non satisfaction ayant constitué des éléments essentiels qui ont permis d’emporter leur adhésion,
— que le gérant de la société Tech Com, chargée depuis le 15 juin 2012 par la société Alef Systems, d’assurer la distribution commerciale des condensateurs de marque Legrand auprès d’une clientèle de commerçants et d’artisans sur l’ensemble de la France, a ainsi été reconnu coupable du délit de pratiques commerciales déloyales au visa des articles L.121-1 et L.441-1 du code de la consommation,
— qu’il est constant que la société Alef Systems engage sa responsabilité du fait en cas de dol commis par son représentant, ou par un gérant d’affaires ou par son mandataire, et ce qu’il ait ou non connaissance des manoeuvres dolosives,
— que les manoeuvres dolosives de la société Alef Systems, représentée par son distributeur, la société Tech Com étant parfaitement établies, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol du contrat signé le 10 mars 2014 entre elle-même et la société Alef Systems, représentée par son liquidateur judiciaire,
— que le contrat de vente avec la société Alef Systems est indivisible du contrat de location financière régularisé avec la société Locam, en ce qu’ils sont relatifs au même objet, à savoir un matériel compensateur de type Legrand et que la convention de collaboration conclue entre le fournisseur et le loueur a pour effet d’imposer l’organisme de crédit au locataire,
— que la nullité du contrat de fourniture entraîne par conséquent la nullité du contrat de location financière interdépendant, ce quand bien même des clauses contractuelles en disposent autrement, celles-ci devant être réputées non écrites puisqu’inconciliables avec cette interdépendance,
— que la caducité du contrat de location entre elle-même et la société Locam prononcée par les premiers juges doit donc également être confirmée,
— qu’en exécution du contrat de location, elle a versé à la société Locam une somme totale de 11.076, 64 euros, et non 11.246 euros comme sollicité en première instance suite à une erreur de calcul, se décomposant comme suit : 156,24 euros le 21 mars 2014 et 234 euros toutes les fins de mois du 31 mars 2014 au 30 octobre 2018, soit 46 mois,
— que dans ses écritures, la société Locam n’a jamais contesté avoir perçu les loyers jusqu’au 30 octobre 2018, la lettre de résiliation qu’elle lui a envoyée en janvier 2019 mentionnant d’ailleurs un défaut de paiement des loyers seulement à compter du 1er novembre 2018,
— qu’elle produit en tout état de cause une attestation de son banquier la société BNP Paribas, récapitulant l’ensemble des sommes versées à la société Locam pour le contrat annulé, soit un total de 11.076, 64 euros,
— qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le rejet de sa demande de remboursement des loyers et de condamner la société Locam à lui verser la somme de 11.076, 64 euros à ce titre.
La société Locam réplique :
— qu’après règlement des 56 premiers loyers, la société JDP a cessé de régler les échéances à compter du 30 novembre 2018 et n’a pas régularisé sa situation dans les 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure, de sorte qu’elle est bien fondée, en application de l’article 12 du contrat, à réclamer le paiement des deux loyers impayés, ainsi que celui des 5 loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10%, suite à la résiliation de plein droit de la convention,
— que la société JDP ne lui impute aucune manoeuvre dolosive, étant précisé qu’elle n’est intervenue à l’opération qu’à titre financier et sur les instructions de cette dernière,
— qu’aucune promesse ou garantie d’économie de consommation électrique n’est stipulée sur le contrat de location litigieux, ni sur la facture de vente du matériel commandé à la société Alef Systems,
— qu’elle n’avait même pas connaissance de l’existence des courriers invoqués par la société JDP, étant rappelé que la caducité du contrat interdépendant ne peut intervenir que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement,
— que le prétendu engagement pris par la société Alef Systems et qui n’aurait pas été respecté est donc hors champ contractuel et s’avère inopposable, faute de lui avoir été dénoncé, comme le stipule expressément l’article 1er des conditions générales du contrat,
— qu’en tout état de cause, l’inexécution, par la société Alef Systems, de son engagement de garantie via la 'lettre de confort’ adressée à l’appelante ne constitue pas un vice du consentement affectant la formation du contrat,
— qu’au demeurant, aucun contrat liant la société JDP à la société Alef Systems n’est produit, de sorte qu’il n’était pas possible de prononcer la caducité du contrat de location en conséquence de l’annulation d’un contrat inexistant.
Sur ce,
Il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux, par nullité, résolution ou résiliation, entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité subséquente du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
L’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location. Ainsi, le seul constat de l’inexécution d’un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d’un autre contrat. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à l’inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d’agir pour le locataire à l’encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il a définitivement été jugé par le tribunal de commerce :
— d’une part, que le contrat de fourniture du compensateur varmétrique automatique de marque Legrand conclu le 10 mars 2014 entre la société JDP et la société Alef Systems est annulé pour dol,
— d’autre part, que le contrat de fourniture du 10 mars 2014 liant la société JDP à la société Alef Systems d’une part, et le contrat de location financière régularisé à la même date entre les société JDP et Locam d’autre part, sont interdépendants.
Or, en application des règles précitées, l’annulation judiciaire du contrat de fourniture conclu entre la société JDP et la société Alef Systems induit la caducité du contrat de location financière interdépendant régularisé avec la société Locam, cette caducité produisant effet à la date d’anéantissement du contrat de fourniture, soit au 10 mars 2014, jour de formation du contrat, puisque la nullité emporte la disparition rétroactive de la convention.
Il sera à ce stade observé que la société Locam ne peut utilement se prévaloir de l’article 1 des conditions générales du contrat de location selon lequel 'toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expresséments dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier', cette stipulation inconciliable avec l’interdépendance des contrats, étant réputée non écrite.
Le jugement entrepris est donc confirmé en qu’il a prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Locam et la société JDP le 10 mars 2014 à compter de cette même date.
La caducité ab initio du contrat de location financière a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de la convention.
C’est pourquoi, conformément à la demande de la société JDP en ce sens, la société Locam sera tenue de lui rembourser la totalité des loyers qu’elle a perçus au titre du contrat.
A cet égard, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il se déduit aisément de la facture unique des loyers et du courrier de mise en demeure produits par la société Locam (pièces n°4 et 5) que la société JDP s’est acquittée de 56 loyers d’un montant de 234 euros par mois avant de cesser d’honorer les versements à compter du 30 novembre 2018, 7 mensualités étant en effet demeurées impayées sur un total de 63, ce qui correspond à la somme globale de 13.104 euros TTC (56 x 234).
Il ne peut néanmoins qu’être constaté que la société JDP sollicite uniquement le remboursement d’une somme de 11.076, 64 euros à ce titre, qu’elle décompose comme suit : 156, 64 euros (premier loyer réglé le 21 mars 2014) + 10.920 euros (234 euros réglés toutes les fins de mois du 31 mars 2014 au 30 octobre 2018, soit pendant 46 mois).
Il est à noter qu’une erreur entache ce dernier calcul, dans la mesure où la période du 31 mars 2014 au 30 octobre 2018 couvre en réalité 55 mois.
La cour ne pouvant toutefois accorder plus que ce qui est demandé, sauf à statuer ultra petita, il y a lieu, par infirmation du jugement querellé sur ce point, de condamner la société Locam à restituer à la société JDP la somme de 11.076, 54 euros au titre des loyers perçus sur le fondement du contrat de location financière déclaré caduc.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam, qui succombe, supportera les dépens d’appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et devra verser à la société JDP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé, en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Locam.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la société JDP de sa demande de condamner la société Locam à rembourser la somme de 11.246 euros et dit n’y avoir lieu d’octroyer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à rembourser à la SAS Les Jardins de Provence la somme de 11.076, 54 euros au titre des loyers perçus,
Condamne la SAS Location Automobiles Matériels aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Location Automobiles Matériels de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Location Automobiles Matériels à verser à la SAS Les Jardins de Provence une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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