Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 févr. 2025, n° 21/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 21/01198 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG27I
[Y] [N] [O]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13536.
APPELANT
Monsieur [Y] [N] [O]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5] (TUNISIE)
représenté par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2006, M. [Y] [N] [O] a acquis auprès d’un concessionnaire monégasque un véhicule Continental Bentley neuf moyennant la somme de 173 914 euros.
Le 30 mai 2017, ce véhicule qui se trouvait en la possession de M. [C], a été saisi pénalement dans le cadre d’une information des chefs de blanchiment en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
La demande de restitution du véhicule, présentée le 15 juin 2017 par M. [O], a été rejetée par le magistrat instructeur dont la décision a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 juin 2010. La cour a ordonné la remise du véhicule au service des domaines aux fins d’aliénation. Le 13 septembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] contre cette décision.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de Nancy a rejeté la demande de M. [O], constitué partie civile, aux fins de restitution du véhicule. Par un arrêt du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Nancy a infirmé la décision du tribunal sur ce point et a ordonné la restitution à M. [O] du véhicule litigieux. Elle a rejeté sa demande en réparation au titre de la perte de valeur.
Sur pourvoi, l’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par décision du 15 juin 2016.
Par arrêt du 26 avril 2017, la cour d’appel de Metz, cour de renvoi, a infirmé le jugement du 19 juin 2012 en ce qui concerne les prétentions de M. [O] et a ordonné la restitution du véhicule à son profit.
Au cours des démarches effectuées afin de récupérer le véhicule, aux mois de mars et avril 2016, M. [O] a appris que le véhicule avait été vendu aux enchères par le service des domaines de [Localité 4], auquel il avait été remis pour vente à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011. Le prix de vente obtenu d’un montant de 73 000 euros a été versé à M. [O] par l’intermédiaire de son conseil le 13 mai 2016.
Par acte du 27 novembre 2018, M. [O] a fait citer l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir engagée la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [O],
— condamné M. [O] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles de procédure,
— condamné M. [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La clôture de l’instruction est en date du 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021, M. [O], demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
Statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— dire et juger qu’en autorisant la cession de son véhicule avant que celui-ci n’ait épuisé l’ensemble des voies de recours, et notamment avant que les juridictions de jugement n’aient eu le temps de se prononcer sur la question de la propriété du véhicule, le service de la justice a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 100 914 euros au titre de l’indemnisation de la perte de son véhicule compte tenu de sa valeur,
— dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du prononcé de l’arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d’appel de Nancy ayant ordonné la restitution,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et financier,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2021, l’agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et y faisant droit,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
Par conséquent,
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et prétentions pour être mal fondées,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens';
Y ajoutant,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’État
M. [O] Fait grief au jugement déféré d’avoir écarté toute responsabilité de l’État alors que le service public de la justice a fait procéder à la cession de son véhicule dès le 19 janvier 2012, date à laquelle l’affaire pendante à l’instruction n’avait pas encore été jugée.
Il soutient ainsi que c’est en méconnaissance de son droit de propriété que son véhicule a été cédé à la direction des Domaines alors qu’à cette date, la question de la restitution n’avait pas encore été tranchée par une juridiction de jugement et que les voies de recours n’avaient pas été épuisées.
Il fait également valoir que constitue une faute lourde le fait pour le ministère public de ne pas l’avoir averti, ni lui ni les juridictions civiles ayant statué ultérieurement, de la réalisation de la vente lors de la procédure devant la juridiction répressive en 2012, ce qui l’a empêché de solliciter la juste évaluation de son préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat lui oppose qu’aucune faute lourde ne peut être imputée au service public de la justice dans la mesure où les juridictions saisies ont légitimement considéré que le maintien sous scellé du véhicule était rendu nécessaire pour les besoins de l’information judiciaire, dès lors qu’était en question la réalité de la propriété de M. [O].
Il ajoute que l’appelant ne peut considérer que la cession a eu lieu avant qu’il n’ait pu faire valoir sa cause devant une juridiction alors qu’il a épuisé l’ensemble des voies de recours possibles dans les deux procédures auxquelles il a été partie en vue d’obtenir la restitution de son véhicule et que par voie de conséquence son action ne vise qu’à remettre en cause les décisions rendues.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est constant que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat pour un fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que pour une faute lourde résultant d’une procédure judiciaire, c’est-à-dire d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, ou d’un déni de justice, notamment en cas de délai excessif, lequel se distingue de la faute lourde.
Il a par ailleurs et de manière tout aussi constante , été jugé que l’erreur de droit se corrige par l’exercice des voies de recours et il s’en déduit que toute décision pouvant être « corrigée » par une voie de droit échappe au champ de l’article L. 141-1.
Enfin, ce n’est qu’en matière d’application du droit de l’union, qu’une méconnaissance manifeste du droit de l’Union, par une juridiction suprême nationale, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Selon M. [O], les juridictions d’instruction et le parquet auraient commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas sa propriété mais surtout en n’attendant pas de décision définitive de jugement pour autoriser la cession du véhicule.
Cependant, il n’appartient pas aux magistrats instructeurs et /ou au ministère public de répondre d’une erreur appréciation quand ils agissent, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, sur la base des textes autorisant la saisie. En l’espèce, il ne peut être contesté au regard de la lecture des différentes décisions rendues, notamment de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, que la restitution refusée par la cour d’appel de Douai était justifiée par des éléments de la procédure qui mettaient en cause M. [C] mis en examen et chez lequel le véhicule litigieux avait été retrouvé, et celui-ci étant considéré comme le seul et véritable propriétaire. Il est également retenu que le financement de ce véhicule pouvait être le fruit d’une opération de blanchiment’et enfin, qu’il avait pu servir à un transport de cocaïne, ce qui motivait l’application des dispositions de l’article 99-2 du code de procédure pénale et sa cession rapide aux fins d’éviter la dépréciation du bien.
Si au final M. [O] qui n’a pas été mis en cause dans la procédure pénale et dont la qualité de propriétaire du véhicule a été reconnue, n’a pu dans les faits, récupérer malgré la décision définitive lui restituant le bien, que la valeur de rachat aux enchères de son véhicule soit la somme de 73 000 euros, il ne peut d’une part, être écarté que les recours formés par les parties ont permis cette restitution et ils lui ont donc été favorables. Ils sont ainsi bien la preuve que contrairement à ce qu’il soutient, il a pu faire valoir ses droits. D’autre part, il ne saurait être retenu de faute résultant d’une erreur d’appréciation sur la propriété du véhicule et sur les conséquences de la saisie et de l’aliénation décidée par les juges d’instruction, dès le 19 janvier 2012, les décisions ayant fait l’objet de toutes les voies de recours. Ainsi, reconnaître la responsabilité de l’État reviendrait à critiquer les décisions rendues ayant acquis autorité de chose jugée.
Enfin, rien ne permet de démontrer que les critiques formulées sur la procédure ayant conduit à la saisie du véhicule, puis à sa remise au service des Domaines aux fins d’aliénation, étaient précipitées et portaient gravement atteinte à son droit de propriété, dès lors que la saisie et la vente ont été pratiquées en application de l’article susvisé du code de procédure pénale et de l’absence d’élément concret démontrant l’absence de risque de toute dépréciation du bien.
S’agissant par ailleurs, de l’absence d’information au moment du jugement sur le fond de l’affaire pénale ou de son appel, de ce que le véhicule avait été vendu lui ôtant la possibilité de réclamer une juste évaluation de son préjudice, il sera observé que cette absence d’information par le ministère public ne saurait constituer une faute lourde du service de la justice dès lors que M. [O] a pu faire en qualité de partie civile, des demandes de restitution et de dommages et intérêts.
Il sera observé par ailleurs, que l’éventuelle perte de valeur qu’il aurait pu réclamer s’il avait su ne pouvait l’être contre l’État qui n’était pas partie au procès pénal.
Il s’en déduit que les décisions juridictionnelles en cause que remet en question M. [O] et qui ne lui ont pas permis de récupérer matériellement son véhicule mais sa seule valeur de rachat, ne peuvent engager la responsabilité de l’État.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] [O] supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [O] à supporter la charge des dépens de l’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne à payer à M. l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier La Présidente
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