Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 févr. 2022, n° 19/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Février 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04077 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UMZ
Décision déférée à la Cour : après cassation de l’arrêt RG n° 14/03974 rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 7 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de M. Y X, dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), après cassation de l’arrêt RG n° 14/03974 rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 7 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a exercé la profession libérale d’ingénieur conseil et a été à ce titre affilié au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse à la CIPAV du 1er avril 1981 au 31 décembre 1997.
Par jugement du 12 février 1996, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée pour son entreprise dont il a décidé la poursuite d’activité par jugement du 9 juin 1997 arrêtant un plan de redressement.
Début octobre 2011, M. X a sollicité de la CIPAV la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
le 26 octobre 2011, la CIPAV a répondu à M. X en lui indiquant que :
- s’agissant de l’assurance vieillesse de base, sa pension basée sur 3 900 points, majorés de 4,5 % pour prorogation est portée à 4 075,5 points, soit un montant mensuel de retraite de 184,48 euros mais que compte tenu de ce que son compte est débiteur au titre des régimes de base et d’invalidité décès, il avait le choix soit de liquider sa pension au 1er janvier 2012, la pension lui étant servie déduction faite de la portion saisissable à valoir sur sa dette, soit de liquider sa pension au 1er janvier 2012 et de payer la somme de 22 703,92 euros, la pension lui étant alors servie intégralement ;
- s’agissant de la retraite complémentaire, aucune liquidation de pension de retraite complémentaire ne pouvait être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations de retard échues n’ait été versée ( étant débiteur au titre des années 1989,1990 et 1992 à 1997) et qu’il avait le choix soit de verser 31 667,37 euros , la date d’entrée en jouissance de sa retraite étant fixée au 1er jour du mois suivant le paiement de cette somme, totalisant alors 535 points représentant une pension mensuelle de 1 117,70 euros , soit de demander que sa pension du régime de base liquidée au 1er janvier 2012 ne lui soit pas payée mais portée au crédit de sa dette par priorité sur les sommes dues au titre du régime complémentaire et du régime invalidité décès.
Sur une synthèse de liquidation faite le 1er avril 2011 par la CIPAV, apparaissait une pension de base de 172,90 euros mensuels (3900 points) et une pension de régime complémentaire de 510,47 euros mensuels (247 points).
La CIPAV ne lui versant pas les pensions de retraite, M. X a saisi la commission de recours amiable en demandant la liquidation immédiate de sa pension de retraite sur la base des points acquis. Le 19 juillet 2012, la commission de recours amiable a relevé que l’assurance vieillesse de base a été liquidée avec effet au 1er janvier 2012 et a rejeté 'la demande de M. X Y tendant à la liquidation de sa retraite complémentaire, au prorata des points acquis, et ce, en application de l’article 3.16 des statuts du régime de la retraite complémentaire'.
Les 7 et 8 janvier 2013, M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la décision notifiée par la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire au prorata des points acquis.
Par jugement en date du 7 février 2014, le tribunal a après avoir ordonné la jonction des recours,
- rejeté la contestation de M. Y X contre la décision notifiée le 23 août 2012 de la commission de recours amiable de la CIPAV de Paris ayant rejeté sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire au prorata des points acquis ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X à l’encontre de la Cipav de Paris en application de l’article 1382 du code civil ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par arrêt en date du 18 mai 2017, la cour d’appel de Paris a :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 7 février 2014 ;
- débouté M. X de toutes ses demandes ;
- fixé le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3 et condamné M. X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu que pour rejeter le recours de M. X, l’arrêt énonce que ce dernier ne fait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demande le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu’il justifie du paiement des cotisations, ce qui n’est jamais une option ; qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, l’assuré demandait explicitement et exclusivement la condamnation de la caisse à lui attribuer les pensions de retraite de base et complémentaire afférentes aux périodes effectivement cotisées, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2019, M. X a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
Par ses conclusions écrites ' d’appelant n°3 sur renvoi après cassation’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, de :
- condamner la CIPAV à lui payer les arrérages de pension retraite complémentaire sur la période 2012-2015, correspondant à 247 points acquis sur la base des cotisations effectivement réglées au 1er janvier 2012 ( devenus 2.470 points), soit la somme brute totale de 25 221,60 euros, assortis de l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2013, date de réception du recours par le tribunal, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1152 du code civil ;
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que :
- la CIPAV a réglé la pension de retraite complémentaire , de manière rétroactive mais en limitant l’effet rétroactif à janvier 2016, ce qui circonscrit le litige à la période 2012-2015 ;
- les dispositions de l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale imposent que les cotisations de retraite complémentaire de la CIPAV soient fixées par décret ; pour la CIPAV, le régime de retraite complémentaire a été institué par décret n°79-262 du 21 mars 1979 ; le décret n’énonce aucune règle de différé de liquidation de la pension de retraite complémentaire et les statuts de la CIPAV ne peuvent pas modifier le décret 79-262 ; l’article 3.16 des statuts de la CIPAV ne lui est pas opposable ; l’attitude de la CIPAV consistant à bloquer la pension de retraite complémentaire jusqu’à complet apurement de la dette est dépourvue de fondement et la pension est ainsi due depuis le 1er janvier 2012 ;
- les cotisations invoquées par la CIPAV( 1989-1997) sont prescrites en application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la CIPAV ne justifiant d’aucune mise en demeure, ni d’aucune contrainte ; la jurisprudence est constante s’agissant de l’impossibilité d’un organisme de différer le paiement d’une pension de retraite complémentaire à l’apurement d’une dette de cotisations prescrites ; de plus, ayant fait l’objet d’un redressement le 12 février 1996, alors qu’il exerçait en nom propre son activité libérale , les cotisations 1994 et celles antérieures devaient être déclarées au passif dans les conditions prévues par l’article L.622-24 du code du commerce et la caisse privée de son droit de poursuite individuelle ne peut exciper d’éventuels impayés sur la période 1989-1994 alors que par ailleurs les cotisations des années 1995,1996 et 1997 sont prescrites ;
- la CIPAV n’était pas fondée à mettre en oeuvre un quelconque différé de liquidation de la pension de retraite complémentaire et la production de la pièce adverse n°5 des années après son prétendu envoi, qui n’est pas démontré, relève d’un stratagème ;
- la CIPAV ne conteste pas qu’il a acquis 247 points de retraite complémentaire ( devenus 2 470 points) sur la base des cotisations qu’il a effectivement versées et lui verse une pension calculée sur cette base depuis le 1er janvier 2016 ; elle doit être condamnée à lui régler les arrérages de pension de retraite complémentaire dus sur la période 2012-2015 sur la base de 247 points acquis au 1er janvier 2012, représentant la somme brute de 25 221,60 euros avec intérêts à compter du 9 janvier 2013 ;
- il justifie d’un préjudice matériel distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts et d’un préjudice moral ayant été privé pendant plus de quatre années de tout versement de sa pension de retraite complémentaire et ayant dû être aidé financièrement par sa fille pour subvenir à ses besoins.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 7 février 2014 en ce qu’il a jugé que M. X ne pouvait prétendre à voir sa retraite complémentaire liquidée au 01/01/2012 en raison d’un arriéré de cotisations ;
- juger de la bonne date de liquidation de la retraite complémentaire de M. X par la CIPAV à savoir au 1er janvier 2016 ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La CIPAV réplique en substance que :
- le 2 octobre 2011, M. X a sollicité la liquidation de ses droits et notamment de sa pension de retraite complémentaire ; en vertu de l’article D.643-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3.16 des statuts 2011 de la CIPAV, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée ; au jour de la demande de liquidation, M X restait redevable de cotisations et majorations de retard, dont la caisse justifiait du montant en lui adressant un relevé de situation en ce sens le 26 octobre 2011 ; si une action en recouvrement de cotisations peut être déclarée prescrite, il n’en demeure pas moins que les cotisations ne sont nullement prescrites dès lors qu’elles sont dues et qu’elles n’ont pas fait l’objet de paiements ; c’est donc à bon droit que la CIPAV, dans un premier temps, n’a pu faire droit à la demande de liquidation de la retraite complémentaire ; puis le 21 avril 2016, elle a informé M. X que la commission d’action sociale de la caisse avait décidé de prendre en charge le solde de ses dettes de cotisations et qu’une remise gracieuse des majorations de retard lui était accordée ; étant donc à jour de ses cotisations de retraite complémentaire, elle a liquidé sa pension avec effet au 1er janvier 2016 ; le courrier du 21 avril 2016 a été adressé à l’adresse connue de M. X qui ne justifie pas avoir averti la caisse de son changement d’adresse ; M. X n’étant pas à jour du paiement de ses cotisations jusqu’au 1er janvier 2016, est mal fondé à solliciter une liquidation rétroactive de sa pension au jour de sa demande soit au 1er janvier 2012 et les prétendus versements d’arrérages correspondants ;
- en application des dispositions de l’article L.133-6-1 du code de la sécurité sociale l’affiliation ne concerne que la personne du gérant et non la société ; les cotisations CIPAV sont dues par le gérant qui est l’affilié et non la société ; il s’agit d’une dette personnelle du gérant et non une dette de la société ; la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société de M. X, gérant, ne lui a pas été étendue ; la CIPAV n’avait pas à déclarer sa créance laquelle ne devait pas être incluse dans le plan de redressement de la société, puisqu’il s’agit d’une dette personnelle de M. X et non une dette de sa société ;
- elle n’a commis aucune faute dans ce dossier, M. X ne pouvant prétendre à une liquidation de pension de retraite complémentaire au 1er janvier 2012 en raison d’un arriéré de cotisations.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la demande de paiement des arrérages de pension de retraite complémentaire sur la période de 2012-2015 :
La CIPAV se prévaut des dispositions de l’article 3.16 de ses statuts qui prévoient que :
'La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au tire des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.'
Il résulte de ces statuts que la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Cependant, la caisse dont l’action en recouvrement des cotisations est prescrite ne peut procéder à la compensation, ni opposer à l’assuré ce défaut de paiement pour lui refuser tout droit à pension de retraite complémentaire. Dans ce cas, la caisse peut en revanche se prévaloir des cotisations restées impayées pour limiter les droits à la retraite complémentaire.
En l’espèce, par lettre du 26 octobre 2011, la CIPAV a opposé à M. X que 'en application des dispositions statutaires, aucune liquidation de retraite complémentaire ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations de retard échues depuis le début de l’activité n’ait été versée’ ; qu’à l’examen de son compte il était débiteur au titre de ce régime des cotisations et majorations de retard dues pour les années 1989,1990, 1992 à 1997 pour un total de cotisations de 27 161,23 euros et de majorations de 4 506,14 euros et qu’il avait la possibilité soit de verser la somme due et la date d’entrée en jouissance de sa retraite complémentaire sera fixée au 1er jour du mois suivant le paiement de cette somme, totalisant alors 535 points, pour un montant de pension mensuel de 1 117,70 euros, soit de demander que sa pension du régime de base liquidée au 1er janvier 2012 ne lui soit pas payée mais portée au crédit de sa dette par priorité sur les sommes dues au titre du régime complémentaire et du régime invalidité décès, la date d’entrée en jouissance de la retraite complémentaire étant alors différée jusqu’au 1er jour du mois suivant la régularisation (pièce n° 4 des productions de l’appelant et pièce n° 15 des productions de la CIPAV).
Il convient de relever que par courrier du 21 avril 2016 adressé à M. X, peu important que ce dernier ne l’ait pas réceptionné dès lors que le versement de la retraite complémentaire n’est pas contesté, la CIPAV l’a informé que la commission des affaires sociales du 11 février 2016 avait décidé de prendre en charge le solde de sa dette de cotisations, et de la remise des majorations de retard, et qu’étant à jour de ses cotisations et majorations de retard, elle procédait à la liquidation de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2016 compte tenu des sommes versées, et du nombre de 2 470 points, représentant 541,34 euros par mois (pièces n° 5 des productions de la CIPAV).
Pour autant pour la période antérieure au 1er janvier 2016, la CIPAV ne pouvait réclamer à M. X le 26 octobre 2011 les cotisations des années 1989,1990, 1992 à 1997 en raison de leur prescription par application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. En effet, la CIPAV ne justifie pas de l’envoi antérieur d’un avertissement ou d’une mise en demeure concernant ces cotisations dans le délai de prescription de trois ans visé par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Par suite la caisse dont l’action en recouvrement des cotisations était prescrite ne pouvait opposer à M. X ce défaut de paiement des cotisations des années 1989,1990, 1992 à 1997 pour lui refuser tout droit à pension de retraite complémentaire.
La caisse est donc tenue d’assurer le bénéficie de la pension de retraite complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées par M. X sur la période de 2012 à 2015, correspondant à 247 points acquis (devenus 2470 points), représentant la somme brute de 25 221,60 euros, telle que sollicitée et dont le montant n’est pas discuté en lui-même.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. X ne justifie pas par ses productions et notamment par sa pièce n°19 de l’existence d’un préjudice matériel distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal avec capitalisation, ni du préjudice moral allégué.
Par suite, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la CIPAV sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. Y X les arrérages de pension de retraite complémentaire sur la période des années 2012 à 2015, correspondant à 247 points acquis sur la base des cotisations effectivement réglées au 1er janvier 2012 (devenues 2 470 points) soit la somme brute totale de 25 221,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens d’appel.
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