Irrecevabilité 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2023, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRODWARE c/ S.A.R.L. ATELIER DU CANAL, CALION INFORMATIQUE, S.A. PRODWARE immatriculée au RCS de PARIS sous le B |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°160
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVZM
C/
S.A.R.L. ATELIER DU CANAL
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me GROLEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 OCTOBRE 2023
Le douze Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. PRODWARE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 352 335 962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. ATELIER DU CANAL immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 477 910 236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société ATELIER DU CANAL exerce une activité de cabinet d’architecture.
La société CALION INFORMATIQUE est spécialisée dans la vente et la maintenance de matériels et logiciels informatiques.
La société FACTOR FX propose des prestations informatiques.
La société PRODWARE, venant aux droits de la société AIGA est une société spécialisée dans l’édition et l’intégration de données informatiques.
Les données informatiques de la société ATELIER DU CANAL étaient stockées sur plusieurs serveurs informatiques:
— un serveur de messagerie géré par la société FACTOR FX,
— un serveur de données architecturales fourni et posé par la société CALION INFORMATIQUE composé de trois disques durs internes,
— un serveur de sauvegarde.
Le suivi de l’installation était géré par la société AIGA devenue PRODWARE.
Par acte du 20 janvier 2021, la société ATELIER DU CANAL a assigné la société CALION INFORMATIQUE afin de la voir condamner à l’indemniser de différents préjudices consécutifs à la perte de ses données, survenue entre le 17 mai et 04 juin 2019.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné une expertise confiée à M. [P].
Par actes du 19 août 2022, la société ATELIER DU CANAL a assigné les sociétés FACTOR FX et PRODWARE devant le tribunal de commerce de Rennes afin que les opérations d’expertise leur soient étendues.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal de commerce de Rennes a:
— étendu les opérations d’expertise de M. [P] à la société FACTOR FX,
— donné acte à la société FACTOR FX de ses protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée,
— dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire est laissée à la charge de la société ATELIER DU CANAL,
— débouté la société FACTOR FX de ses autres demandes,
— débouté la société ATELIER DU CANAL de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise confiées à M. [P] à la société PRODWARE,
— condamné la société ATELIER DU CANAL à payer à la société PRODWARE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER DU CANAL a fait appel du jugement par déclaration du 14 avril 2023, en limitant son appel aux dispositions l’ayant déboutée de sa demande d’extension de la mesure d’expertise à la société PRODWARE et l’ayant condamnée à lui payer des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 24 juillet 2023 renouvelées le 25 septembre 2023, la société PRODWARE a saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci:
— la déclare recevable et bien fondée dans ses conclusions d’incident,
— déclare irrecevable l’appel interjeté par la société ATELIER DU CANAL sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile,
— déclare nul l’appel interjeté par la société ATELIER DU CANAL sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile,
— condamne la société ATELIER DU CANAL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ATELIER DU CANAL aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il aura été fait l’avance.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2023, la société ATELIER DU CANAL a conclu au débouté de ces prétentions et à la condamnation de la société PRODWARE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la validité de la déclaration d’appel:
La société PRODWARE fait grief à l’appelante de mentionner une adresse erronée dans sa déclaration d’appel.
La société ATELIER DU CANAL a en effet mentionné comme adresse son ancien siège social.
Elle a toutefois fait figurer sur sa déclaration son numéro d’inscription au registre du commerce, qui permet de l’identifier avec certitude.
Ensuite, sa nouvelle adresse est mentionnée au registre du commerce, comme le démontre l’extrait KBIS versé aux débats par la société PRODWARE.
La société ATELIER DU CANAL fait figurer sa nouvelle adresse dans ses conclusions d’incident.
La nullité invoquée, fondée sur les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, est une nullité de forme.
La société PRODWARE ne justifie d’aucun grief.
La demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel est dès lors rejetée par application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel:
En vertu des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
La société PRODWARE reproche à la société ATELIER DU CANAL de ne pas avoir respecté cette procédure et d’avoir fait appel selon la procédure ordinaire.
Toutefois, la décision déférée a rejeté une demande d’extension de l’expertise à la société PRODWARE, ce dont il résulte que les dispositions susvisées, applicables à la seule décision qui ordonne l’expertise ou qui l’étend à une partie supplémentaire, est inapplicable au cas d’espèce.
La demande visant à voir déclarer l’appel irrecevable est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société PRODWARE, qui succombe dans son incident, en supportera les dépens et paiera à la société ATELIER DU CANAL la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel.
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Condamne la société PRODWARE aux dépens de l’incident;
Condamne la société PRODWARE à payer à la société ATELIER DU CANAL une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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