Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/19207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19207 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITJO – Jonction avec le dossier RG N° 23/19210
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-000048
APPELANTE
La SOCIETE GENERALE, société aonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J11
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit du Nord a émis une offre préalable de crédit personnel Etoile Express d’un montant en capital de 47 000 euros remboursable en 60 mensualités de 823,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,99 %, le TAEG s’élevant à 2,095 %, soit une mensualité avec assurance de 851,77 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée le 11 février 2020 par voie électronique par M. [N] [Y] [R].
Par acte du 25 mars 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde de ce prêt et d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] arguant d’une convention Etoile premier lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a rejeté la totalité des demandes de la banque et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que faute d’historique, il ne lui était pas possible de vérifier la forclusion du prêt.
Par deux déclarations réalisées par voie électronique le 30 novembre 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 30 janvier 2024.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 février 2024, la banque demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de prendre acte qu’elle vient aux droits de la société Crédit du Nord,
— de condamner M. [Y] [R] à lui payer les sommes de :
— 2 961,93 euros majorée d’intérêts conventionnels de retard au taux de 18,82 % l’an à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant,
— 49 449,92 euros majorée d’intérêts conventionnels de retard au taux de 4,99 % l’an à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt personnel dénoncé au remboursement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [R] aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier- Gille.
Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2023 et par suite d’une fusion absorption figurant sur les Kbis des deux entités et publiée au Bodacc, la société Crédit du Nord a été absorbée par la Société Générale qui dès lors et depuis cette date est seule en mesure de poursuivre l’instance dirigée à l’encontre de M. [Y] [R].
Elle relève que le premier juge n’a pas statué sur le solde de compte courant, soutient avoir valablement dénoncé le 5 juillet 2021 la convention Étoile Premier souscrite au 31 janvier 2020 qui octroyait à M. [Y] [R] une facilité de caisse de 2 000 euros moyennant un préavis de 2 mois et l’avoir mis en demeure à de multiples reprises et elle s’estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
S’agissant du crédit elle soutient qu’elle avait versé tous les éléments propres à justifier de sa créance et à identifier le premier impayé non régularisé qu’elle fixe au 5 janvier 2021.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] [R] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord par suite de la fusion absorption.
Sur la demande en paiement au titre du solde du crédit
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue «une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Le contrat mentionne qu’il a été signé par voie électronique et la Société Générale ne produit pas de fichier de preuve et ne conclut pas sur ce point malgré la demande qui lui avait été faite par le conseiller de la mise en état par RPVA du 23 janvier 2024. Elle se borne à produire un mail émanant de « NO REPLY » mentionnant que le contrat a fait l’objet d’une signature électronique en ligne envoyé à « [B] [E] cdn'»/[Localité 6] ». Ceci est largement insuffisant à démontrer la signature effective du contrat par M. [Y] [R] et dès lors la banque ne démontre pas être fondée à obtenir le solde du contrat de crédit. Elle ne formule aucune demande au titre de la répétition de l’indu. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La banque verse aux débats une convention qui n’est pas signée. Elle produit des relevés de comptes qui démontrent que le compte a fonctionné depuis le 20 janvier 2020 mais n’établit en rien que son ouverture a été réalisée par M. [Y] [R] dont elle ne produit pas la moindre pièce d’identité et aucun dépôt de signature ni aucune pièce personnelle de type bulletin de salaire, justificatif de domicile ou autre.
Elle ne justifie donc pas suffisamment être créancière de M. [Y] [R] et doit aussi être déboutée de sa demande en paiement du solde du compte bancaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
Dans la mesure où elle succombe, elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant,
Constate que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord ;
Rejette toutes les demandes de la Société Générale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Société Générale.
La greffière La présidente
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