Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 nov. 2023, n° 22/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 août 2022, N° 21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03173 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00280
Tribunal judiciaire du Havre du 26 août 2022
APPELANTE :
Madame [X] [O]
née le 6 avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Madame [H] [C]
née le 24 septembre 1960 [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour la période du 11 août 2015 au 10 août 2016, Mme [X] [O] et Mme [H] [C] ont conclu, par acte sous seing privé, un contrat de remplacement infirmier en exercice libéral destiné à pallier partiellement l’indisponibilité de Mme [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2016, Mme [C] a informé Mme [O] de sa volonté de mettre fin à sa prestation de remplacement au 15 mai 2016.
Mme [C] se plaignant d’une absence de rétrocession de ses honoraires à compter de cette date, elle a déposé plainte contre Mme [O] devant le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers le 9 août 2016.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 25 juillet 2017, Mme [C] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal d’instance du Havre afin d’obtenir sa condamnation à lui régler une somme principale de 7 300 euros à titre de rétrocession d’honoraires non réglés.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2019, le tribunal d’instance du Havre a sursis à statuer sur les demandes de Mme [C] dans l’attente de la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers.
Par décision du 24 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Haute-Normandie a prononcé à l’encontre de Mme [O] une peine d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’infirmière d’une durée de trois mois dont deux mois avec sursis et l’a condamnée à payer à Mme [C] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 22 juillet 2019, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé cette sanction en l’assortissant cependant intégralement du sursis.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire du Havre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 7 364,67 euros à titre de rétrocession d’honoraires pour la période du 1er mars au 15 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2016 sur la somme de 7 300 euros et pour le surplus à compter du 20 juin 2022,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [O] à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 29 septembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] ne conteste pas l’absence de rétrocession des honoraires à partir du mois de mars 2016 mais l’explique par la négligence de Mme [C] qui ne remplissait plus les feuilles de soins, précisant que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure disciplinaire qu’elle a fourni des relevés manuscrits contenant uniquement le nom des patients, sans leur numéro de sécurité sociale ni la description de l’acte réalisé ou la lettre clé correspondante. En l’absence de ces éléments, elle indique qu’elle ne pouvait se faire payer ses honoraires et par suite les rétrocéder, ainsi au demeurant que l’a démontré la procédure disciplinaire diligentée contre elle, la chambre nationale ayant statué en ce sens. Elle s’estime donc bien fondée à invoquer une exception d’inexécution.
En outre, sur le quantum des demandes, Mme [O] estime que Mme [C], qui produit uniquement des relevés manuscrits mentionnant le nom des patients et des sommes, ne démontre pas qu’elle a effectué les actes dont elle réclame le paiement, ces actes étant au demeurant, faute de précision et d’utilisation de la nomenclature applicable aux tarifs réglementés, non définis et non définissables.
Sur le jugement déféré, elle critique, en premier lieu, le fait que le juge ait considéré que l’obligation de Mme [C] de produire des relevés d’actes exploitables n’était pas une obligation principale relevant de la substance même de son contrat, alors que cette obligation est indissociable de l’obligation du cocontractant de reverser les honoraires, puisqu’à défaut de percevoir des honoraires, ce qui n’est possible qu’en télédéclarant précisément les actes accomplis, elle ne pouvait les rétrocéder. Dans ces conditions, elle estime que le tribunal ne pouvait avoir recours au principe général de bonne foi pour pallier la défaillance de Mme [C] dans l’accomplissement d’une obligation essentielle du contrat.
En second lieu, elle soutient que le premier juge ne pouvait considérer que l’obligation de fournir des relevés de prestations détaillés n’était pas une obligation de résultat, ou, à tout le moins, il ne pouvait retenir que la qualification d’obligation de moyens conduisait à exonérer Mme [C] de sa responsabilité, puisque cette dernière n’a jamais évoqué le moindre élément l’empêchant de réaliser correctement le relevé de ses actes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les critiques qui lui sont faites, Mme [C] fait observer qu’alors qu’elle s’est à plusieurs reprises engagée à lui verser ses rétrocessions impayées, Mme [O] n’a jamais évoqué cette difficulté liée aux relevés et feuilles de soins incomplets ou manquants. Elle n’a jamais non plus justifié de sa comptabilité ou de ses relevés de paiement des caisses d’assurance maladie sur la période litigieuse pour établir qu’elle n’avait rien perçu en raison des négligences qu’elle lui impute. En outre, elle conteste la valeur probante de l’attestation de Mme [Z], relevant qu’en tout état de cause, elle rapporte la preuve contraire en produisant aux débats des captures d’échanges de SMS caractérisant ses interventions auprès des patients. Elle soutient que Mme [O] ne peut alléguer sa propre turpitude au regard de ses manquements comptables, faisant observer qu’elle ne lui a jamais réclamé les informations qui auraient permis de compléter les déclarations soit disant impossibles faute de précisions sur la nature des actes accomplis. Cette exception d’inexécution invoquée par l’appelante n’est donc pas fondée. Elle relève enfin qu’avant l’envoi de son préavis, il n’y avait eu aucune difficulté quant aux déclarations des actes et à la rétrocession de ses honoraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, et ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, il convient de préciser que bien qu’évoquée dans les écritures de Mme [C], le bordereau de communication de pièces conforme aux pièces présentes dans le dossier de plaidoirie établit que Mme [O] ne produit pas devant la cour, pas plus qu’elle ne l’avait fait devant le tribunal judiciaire, d’attestation émanant de Mme [Z]. Cette pièce, absente des débats, est donc inutilement critiquée par l’intimée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux eu égard à sa date de conclusion, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément au droit commun de la preuve de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, en contrepartie des prestations réalisées par Mme [C] en qualité d’infirmière remplaçante auprès des patients de Mme [O], le contrat litigieux prévoit, en son article 7, une rétrocession d’honoraires dans les termes suivants : 'Mme [O] [X] percevra elle-même pour le compte de Mme [C] [H] l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins, en cas de paiement direct par l’assuré.
Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par Mme [O] [X]. Ces recettes seront remises au plus tard à Mme [C] [H] le 15 de chaque mois. En cas de tiers payant, c’est Mme [O] [X] qui continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d’assurance maladie, pour les actes effectués par Mme [C] [H].
Mme [C] [H] devra justifier auprès de Mme [O] [X] l’ensemble brut des honoraires et rémunérations perçus par elle pendant son activité de remplacement par un relevé des actes effectués ou des rémunérations perçues, quel qu’en soient le montant et la forme (y compris les recettes devant être encaissées a posteriori, notamment en cas de tiers payant).
Au plus tard le 15 de chaque mois Mme [O] [X] reversera à Mme [C] [H] 85 % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement.[…]'
Le montant de la rétrocession d’honoraires correspondant chaque mois aux soins et actes réalisés par Mme [C] pour le compte de Mme [O], conformément au droit commun de la preuve, il lui revient d’établir la réalité des actes qui sous-tendent sa demande en paiement.
A ce titre, elle produit des relevés manuscrits établis pour chaque jour travaillé entre le 1er mars et le 15 mai 2016, qui mentionnent, outre la date, le nom du patient, le coût de l’acte et précisent, parfois, si l’intervention a eu lieu le matin ou le soir ainsi que la nature de l’acte.
Si Mme [O] entend, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause la valeur probante de ces relevés manuscrits, il convient, toutefois, de constater que ces documents correspondent aux exigences contractuelles puisque la clause sus-rappelée qui prévoit que Mme [C] doit justifier de l’ensemble brut des honoraires et rémunérations qu’elle perçoit pendant son activité de remplacement, exige, à cette fin, un simple 'relevé des actes effectués OU des rémunérations perçues, quel qu’en soient le montant et la forme'. Le contrat n’impose aucunement que Mme [C] précise le code de la nomenclature appliquée par les organismes sociaux pour la tarification des actes.
En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté par Mme [O] que les patronymes cités sont des patients de son cabinet, il importe peu que leur numéro de sécurité sociale ne soit pas précisé, puisqu’il s’agit de personnes enregistrées dans le logiciel informatique de facturation de Mme [O]. Au demeurant, c’est ce que confirment les échanges de SMS produits aux débats par Mme [C] concernant M. [E] et M. [M] qui sont des clients qui sont cités sur les relevés.
Les deux justificatifs de dépôt de prise de sang pour Mme [U] et Mme [J] que l’intimée communique établissent également la véracité de ses indications en ce qu’ils sont exactement concordants avec les éléments mentionnés sur les relevés litigieux, à savoir la date, le nom du patient ainsi que la nature de l’acte ('PS’ pour prise de sang ou 'BS’ pour bilan sanguin).
De plus, si Mme [O] critique le montant des honoraires indiqués, affirmant qu’ils ne correspondent pas à des actes de la nomenclature, il convient toutefois de relever, d’une part, que les montants, qui sont souvent identiques pour chaque patient, apparaissent cohérents avec des interventions quotidiennes pour des soins réguliers, et d’autre part et en tout état de cause, que Mme [O] ne démontre pas la véracité de cette critique, puisqu’elle ne justifie pas de la tarification des actes.
Au vu de ces éléments et alors que le contrat de remplacement prévoit un mécanisme de rétrocession qui implique que toutes les feuilles de soins et autres documents pouvant prouver le travail de Mme [C] ont été établis au nom de Mme [O], de sorte que seule cette dernière est en possession desdits documents, il y a lieu de considérer que Mme [C], en produisant ces relevés manuscrits corroborés par des éléments extrinsèques rapporte la preuve suffisante qu’elle a accompli les actes pour lesquels elle réclame la rétrocession des honoraires non versés.
Pour s’opposer à ce paiement, Mme [O] invoque une exception d’inexécution, soutenant que Mme [C] a failli à son obligation principale en ne remplissant pas les feuilles de soins nécessaires à la perception de ses honoraires auprès des organismes sociaux, de sorte qu’elle n’a pu rétrocéder des honoraires qu’elle n’a pas perçus.
Il lui incombe de rapporter la preuve de cette affirmation.
À cet effet, c’est à juste titre qu’elle relève que le contrat litigieux prévoit en son article 5, que 'Mme [C] [H] utilisera conformément à la Convention Nationale les imprimés réglementaires ainsi que les feuilles de soin pré-identifiés au nom de Mme [O] [X] à l’occasion de son activité de soins, pendant toute la durée de ce contrat.' Au demeurant, Mme [C] ne conteste aucunement cette obligation, qu’elle soutient, en revanche, avoir parfaitement rempli.
Il importe peu de déterminer si cette obligation est principale ou accessoire ou si elle doit être qualifiée de moyens ou de résultat, puisqu’il ne s’agit aucunement d’apprécier la bonne ou mauvaise foi de Mme [C] ou les conditions de son éventuelle exonération de responsabilité contractuelle, mais uniquement d’établir si Mme [O] rapporte ou non la preuve de l’inexécution de cette obligation.
Or, il y a lieu de constater que l’appelante est défaillante sur ce terrain.
En effet, les conclusions prises par son conseil dans le cadre de l’instance tenue devant les organes disciplinaires de l’ordre des infirmiers n’ont aucune valeur probante.
Il en est de même de la décision rendue par la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, qui n’a aucune autorité de chose jugée. Au demeurant, il convient de relever que les motifs de cette décision ne caractérisent aucunement un manquement imputable à Mme [C]. Ces derniers se contentent de retenir qu''il n’est pas suffisamment contredit les dires de Mme [X] [O] selon laquelle elle n’a pas été mise en mesure, au vu de la qualité des relevés de tournées de sa remplaçante, de télédéclarer l’exactitude des actes que cette dernière revendiquait avoir effectivement réalisés, ce qui expliquerait que sur la même période soit constatée une diminution de son chiffre d’affaire de son cabinet par rapport à 2015', pour, ensuite, conclure à la faute et à la responsabilité de Mme [O] en relevant qu’elle aurait dû, en tout état de cause, réclamer des informations supplémentaires à sa remplaçante si elle n’était pas en mesure de télédéclarer les actes.
Surabondamment, Mme [C] rapporte la preuve qu’alors qu’elle était en charge de la perception des honoraires de son cabinet, Mme [O] ne s’est jamais plainte auprès d’elle avant l’introduction de l’instance ordinale puis judiciaire d’une quelconque difficulté liée à un mauvais renseignement des feuilles de soins ou des actes accomplis. Au contraire, Mme [C] verse aux débats des échanges de SMS du mois de juin 2016 aux termes desquelles Mme [O] s’engageait à rétrocéder rapidement les honoraires dus, sans faire état du moindre problème.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs matériels tels que des justificatifs comptables ou des relevés de perception d’honoraires auprès des organismes sociaux, c’est en vain que Mme [O] invoque cette exception d’inexécution.
En conséquence, l’action en paiement intentée par Mme [C] est parfaitement bien fondée, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [O] à payer à Mme [H] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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