Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 21/14199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/14199 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGA3
Ordonnance n° 2025/MEE/57
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [D] épouse [U]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Maître [S] [X]
représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [P]
représenté et assisté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [Z] [C] épouse [P]
représentée et assistée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LOTISSEMENT DES [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice LE CABINET ATHEOS, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [Y]-[I]
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 7 octobre 2021 [O] [U] et [W] [D] ont interjeté appel du jugement prononcé le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il :
— DECLARE l’action de l’Association Syndicale Libre du Lotissement LES [Adresse 7] recevable ; -REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par les défendeurs ;
— ORDONNE la nullité des ventes aux époux [V] et aux époux [U]-[D], savoir : * la première concernant la parcelle cadastrée Section BZ, numéro [Cadastre 3] "[Adresse 8]" pour une contenance de 0ha 2a 20, sis à [Localité 9] acquise par Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [C], époux [P], en date du 19 octobre 2005, suivant acte authentique de Maître [G] [Y], notaire associé au sein de la SCP [Y]-[I], publié à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 5] 1 le 19 janvier 2006 avec références d’enliassement le numéro 2006P493, * et la deuxième concernant la parcelle cadastrée Section BZ, numéro [Cadastre 4], lieudit "[Adresse 8]" pour une contenance de 0ha 2a 20ca, sis à [Localité 9], acquise par Monsieur [O] [U] et Madame [A] [D], épouse [U], en date du 19 décembre 2005, suivant acte authentique de Maître [G] [Y], notaire associé au sein de la SCP [Y]-[I], publié à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 5] 1, en date du 19 janvier 2006, avec pour références d’enliassement le numéro 2006P490,
— ORDONNE la restitution des parcelles cadastrées Section BZ numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à l’ASL LES [Adresse 7], savoir les parcelles cadastrées section BZ, numéro [Cadastre 3], lieudit "[Adresse 8]" pour une contenance de 0ha 2a 20, sise à [Localité 9] et cadastrée section BZ numéro[Cadastre 4], lieudit "[Adresse 8]" pour une contenance de 0ha 2a et 20 ca, sise à [Localité 9].
Par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 l’Asl du lotissement des [Adresse 7] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 elle maintient sa demande d’irrecevabilité et sollicite la condamnation solidaire des époux [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025 [B] [P] et [Z] [C] épouse [P] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et la condamnation de l’Asl du lotissement des [Adresse 7] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025 la Sarl [Y]-[I] demande que les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires du lotissement des [Adresse 7] et les époux [P] soient déclarées irrecevables comme tardives et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025 [O] [U] et [W] [D] épouse [U] demandent de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires du lotissement des [Adresse 7] et par les époux [U] [P], de même que les conclusions rectificatives notifiées par l’ASL du lotissement des [Adresse 7] postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 21 janvier 2025 et de condamner l’ASL du lotissement des [Adresse 7], les époux [U] [P] ( sic) et tout succombant à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
[S] [X] a indiqué s’en rapporter oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la recevabilité des conclusions des époux [P]
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les époux [U] ont interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2021. Il est constant que les époux [P] n’ont constitué avocat que le 26 mai 2023 et n’ont signifié leurs premières conclusions d’intimé avec appel incident que le 20 janvier 2025. Les époux [P] ne contestent pas cette situation arguant dans leurs écritures de tentatives de rapprochement amiable avec l’ASl des [Adresse 7]. Pour autant l’application des dispositions susvisées n’évoque aucunement la possibilité de se soustraire aux délais imposés pour conclure au fond ni de considérer que l’allégation de discussions avec la partie adverse permette de s’en affranchir.
Il conviendra en conséquence de déclarer ses conclusions irrecevables comme tardives.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l’Asl les [Adresse 7]
La Sarl [Y]-[I] et les époux [U] sollicitent le rejet des conclusions notifiées par l’Asl des [Adresse 7] le 20 et le 21 janvier 2025 comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture. Cette demande ne relève pas d’une demande d’incident mais de la juridiction de jugement compétente pour statuer sur l’éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture. Elle sera donc rejetée.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner les époux [P] aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’intimé de [B] [P] et [Z] [C] épouse [P] avec appel incident signifiées le 20 janvier 2025 irrecevables ;
Condamnons [B] [P] et [Z] [C] épouse [P] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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