Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 avr. 2025, n° 22/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 avril 2022, N° 20/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03343 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCC
[M]
C/
Association ITINOVA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 11 Avril 2022
RG : 20/00024
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 28 Avril 2025
APPELANTE :
[S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Association ITINOVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Laetitia PIERRE, avocat plaidant du barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’Association Itinova, anciennement dénommée « Comité Commun », est une Association à but non-lucratif, en charge de la gestion d’établissements sanitaires, sociaux ou médicosociaux.
Elle est soumise à la Convention Collective Nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La Maison d’enfants à Caractère Social (MECS) [5], situé à [Localité 6] (42) est l’un des établissements de l’Association Itinova.
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2005, Madame [S] [M] a été embauchée par l’Association Itinova, en qualité de Monitrice-Educatrice, à temps plein, statut Employé, Coefficient 446 de la Convention Collective précitée.
Madame [M] a exercé ses fonctions au sein du dispositif GAEL, unité spécifique au sein de la MECS [5], destinée à accompagner 8 adolescents en très grande difficulté.
Le 1er février 2017, un avenant a été signé entre les parties concernant un exercice à temps partiel, selon un horaire mensuel de base de 113,75 heures.
A compter du 3 juillet 2019, Madame [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue jusqu’au 12 mai 2020.
Le 13 mai 2020, une visite de reprise a été réalisée par le Médecin du Travail qui a rendu un avis d’inaptitude avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par avis du 28 septembre 2020, les services de l’Inspection du Travail ont autorisé le licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2020, l’employeur a notifié à Madame [S] [M] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude non-professionnelle.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, Madame [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Etienne en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 11 avril 2022, le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Débouté Madame [S] [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et des rappels de salaire subséquents et de sa demande subsidiaire de versement d’heures complémentaires,
Condamné l’Association Itinova, venant aux droits de l’Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000,000 euros à titre d’indemnité de temps de pause,
Condamné l’Association Itinova, venant aux droits de l’Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
Débouté Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Débouté Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamné l’Association Itinova, venant aux droits de l’Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Débouté l’Association Itinova, venant aux droits de l’Association Comité Commun , de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné l’Association Itinova, venant aux droits de l’Association Comité Commun, aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 mai 2022, Madame [M] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, Madame [S] [M] demande à la cour de :
Condamner l’Association Itinova à lui verser, au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
— 14.782,59 euros à titre de rappel de salaire et 1.478,26 euros de congés payés y afférents,
— 1.489,03 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Subsidiairement :
Condamner l’Association Itinova à lui verser, au titre des heures complémentaires, la somme de 639,56 euros à titre de rappel de salaire et 63,95 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause :
Condamner l’Association Itinova à verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Condamner l’Association Itinova pour harcèlement moral à lui verser :
Au titre de de la requalification du contrat de travail à temps plein :
— 6.092,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 609,25 euros de congés payés y afférents,
— 15.2331,30 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 60.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Au titre du contrat de travail à temps partiel :
— 5.626,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 562,69 euros de congés payés y afférents,
— 13.742,52 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 55.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamner l’Association Itinova, à titre subsidiaire, sur le comportement grave de l’employeur à l’origine de la rupture du contrat de travail à lui verser :
— 40.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein,
— 36.600,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat à temps partiel,
En tout état de cause :
Condamner l’Association Itinova à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux intérêts légaux,
La condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l’association Itinova demande à la cour de juger :
Le parfait respect par l’Association Itinova de la réglementation en matière de durée du travail des salariés à temps partiel ;
Que Madame [S] [M] a été remplie de l’intégralité de ses droits et rémunérée de ses heures complémentaires ;
Le parfait respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
L’absence de tout harcèlement moral à l’égard de Madame [S] [M] ou comportement fautif de l’employeur ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et, ainsi, débouté Madame [M] de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de rappel d’indemnité de licenciement ;
Rejeté la demande subsidiaire de Madame [M] relative au versement d’heures complémentaires ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
Rejeté l’ensemble des demandes présentées par Madame [M] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Itinova à verser à Madame [S] [M] :
— La somme de 1.000,000 euros à titre d’indemnité de temps de pause ;
— La somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— La somme de 1. 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Débouté l’Association Itinova de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l’Association Itinova aux entiers dépens.
En conséquence,
Débouter Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à verser à l’Association Itinova la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la demande principale de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
Madame [S] [M] soutient qu’à compter du 1er février 2017 son employeur lui a imposé la réalisation d’heures complémentaires au-delà des conditions contractuelles, que l’accord du 1er avril 1999 dont se prévaut l’Association Itinova ne s’applique pas au contrat et que seules les dispositions du code du travail régissent les relations. L’employeur ne produit aucun élément justifiant les horaires imposés, qu’en conséquence, le contrat doit être requalifié.
L’Association Itinova réplique que, selon l’accord de branche du 1er avril 1999, le volume d’heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée du contrat. Les heures complémentaires effectuées n’ont jamais dépassé ce seuil.
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites que l’accord de branche du 1er avril 1999 est applicable au présent litige puisque seul son article 3 est soumis à un accord d’entreprise. Pour le reste des dispositions, l’accord de branche est entré en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, dont la publication n’est pas contestée.
Cet accord prévoit que, s’agissant des temps partiels, le volume d’heures complémentaires peut être porté à un tiers de la durée prévue au contrat.
Par avenant du 1er février 2017, le temps de travail de Madame [S] [M] était de 113,75 heures par mois. En application de l’accord de branche, le temps de travail ne pouvait pas excéder 151,67 heures par mois.
Il ne ressort pas des pièces produites, et notamment des journaux de paie des années 2018 et 2019, que Madame [S] [M] a accompli plus de 151,67 heures par mois. Dans ses conclusions, Madame [S] [M] n’évoque que les mois de mars à juin 2017 durant lesquels les temps de travail auraient été dépassés. Cependant, elle produit un relevé manuscrit d’heures (pièce 23) qui ne correspondant pas à ses écritures. La démonstration du non-respect de la durée de travail pour ces périodes n’est donc pas établie.
En conséquence, c’est par une juste analyse des textes et pièces produites que les premiers juges ont débouté Madame [S] [M] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
La disposition du jugement est confirmé.
— Sur la demande subsidiaire de rappels de salaires pour les heures complémentaires pour la période d’avril à juin 2017:
Madame [S] [M] demande la somme de 639,56 euros outre 63,65 euros de congés payés au titre des heures réalisées pour cette période.
L’appelante ne donne aucun détail sur le calcul de la somme sollicitée de sorte que la cour ne peut apprécier le bien-fondé de ce chef de demande.
Par ailleurs, le jugement a fait grief à Madame [S] [M] de ne pas justifier de cette demande, dont le montant était d’ailleurs supérieur à la demande formée devant la Cour. Par conséquent, ni le principe ni le quantum réclamés ne peuvent être appréciés par la Cour.
Le jugement qui a débouté Madame [S] [M] de cette demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires est confirmé.
Les demandes de Madame [S] [M] au titre de la requalification du contrat et en paiement d’heures complémentaires ayant été rejetées, l’appelante ne peut soutenir que l’Association Itinova a exécuté le contrat de manière déloyale. Sa demande en paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts est rejetée.
2 – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
Madame [S] [M] soutient que l’employeur a manqué gravement à ses obligations. Ces manquements caractérisent une situation de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude.
Madame [S] [M] explique que l’Association Itinova n’a pas respecté son statut protecteur, ni les durées de travail, ne lui a pas payer des heures supplémentaires, l’a exclue de la procédure de licenciement pour motif économique, l’a mise à l’écart des élections professionnelles, a entravé son mandat et lui a reproché de ne pas avoir remis les clés de la structure après son licenciement.
L’Association Itinova conteste l’existence de tout fait de harcèlement en répliquant à chacun des griefs énoncés. Elle a formé un appel incident relatif aux condamnations pour non-respect des temps de pause et de son obligation de sécurité.
Sur quoi,
S’agissant du non-respect de son statut protecteur, Madame [S] [M] ne vise aucun fait et ne précise pas de quel « statut protecteur » il s’agit. En tout état de cause, il résulte de la lettre de l’Association Itinova, en date du 1er octobre 2020, que le statut de salarié protégé de Madame [S] [M] a été respecté puisque le comité d’établissement et les services de l’inspection du travail ont été saisis d’une autorisation concernant son licenciement.
Concernant les durées de travail non respectées, il a été statué ci-avant concernant les heures complémentaires. Il n’y a pas lieu de juger à nouveau. Concernant les temps de pause, que les premiers juges ont considéré comme non respectées. Ils ont estimés que Madame [S] [M] ne démontrait pas son préjudice et en allouant une somme forfaitaire de dommages et intérêts en « présumant que l’absence de temps de pause a pu avoir des incidences sur la santé de la salariée. ».
En cause d’appel, Madame [S] [M] ne précise pas les périodes lors desquelles les temps de pause n’auraient pas été respectées et ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Elle ne démontre pas davantage d’un préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer la disposition du jugement qui a condamné l’Association Itinova à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Il est encore soutenu que Madame [S] [M] a été exclue de la procédure de licenciement pour motif économique. Il résulte des pièces produites et notamment d’une lettre envoyée par mail le 23 septembre 2019 ( Madame [S] [M] faisant partie des destinataires du mail) que l’employeur a informé les salariés de la cessation du dispositif Gael et de la fermeture de la structure. Les salariés ont été invités à un entretien individuel pour évoquer les conséquences de cette situation. Madame [S] [M] ne justifie pas avoir répondu à cette invitation arguant, dans sa lettre du1er octobre 2019 d’une non réception de l’invitation et d’une impossibilité de se déplacer. Suite à sa demande d’être intégrée dans la procédure de licenciement, son employeur lui a répondu le 24 janvier 2020 qu’elle n’avait pas été écartée mais qu’il n’y avait qu’un seul poste supprimé et plusieurs demandes et que Madame [S] [M] n’avait pas été exclue, plus que les autres, de la procédure.
Il n’est pas démontré que la demande de Madame [S] [M] d’être licenciée n’a pas été considérée par l’employeur. En tout état de cause, le fait de perdre son emploi ne peut être considéré comme un droit et le fait de ne pas être licenciée comme un préjudice.
Concernant les griefs relatifs à l’entrave et à l’éviction des élections professionnelles, Madame [S] [M] ne verse aucun élément à l’appui de ses affirmations qu’elle ne précise pas.
Enfin, le litige relatif à la remise des clés de la structure suite à son licenciement n’est pas imputable à l’employeur. Madame [S] [M] a choisi, d’initiative, de remettre les clés par voie postale. Le fait que l’employeur ait déclaré avoir reçu une enveloppe vide ne peut s’analyser comme une volonté malveillante d’imputer à la salariée un défaut de restitution. La bonne foi du destinataire de l’envoi se présume et il appartenait à Madame [S] [M], débitrice de l’obligation de restitution, de prendre toutes mesures utiles pour garantir la bonne remise.
En conséquence, il n’est établi aucun fait matériel laissant présumer de l’existence d’une situation de harcèlement. Il n’est pas davantage démontré un comportement fautif de l’employeur justifiant la condamnation à des dommages et intérêts comme soutenu.
Les demandes de Madame [S] [M] fondées sur ce moyen, notamment en nullité du licenciement et au titre de l’inaptitude, dont la situation de harcèlement serait à l’origine, sont rejetées et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
3 – Sur l’appel incident au titre de l’obligation de sécurité :
En première instance, Madame [S] [M] a soutenu que l’Association Itinova a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant l’accomplissement d’heures et en ne respectant pas les temps de pause.
Les griefs relatifs aux temps de travail n’ont pas été retenus dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des dysfonctionnements évoqués par le Conseil des prud’hommes, il résulte des pièces produites et notamment d’un rapport d’expertise établi le 1er février 2018 par un cabinet spécialisé en risques professionnels, ainsi que d’un article de presse et d’une lettre du 30 octobre 2018 qu’il a été constaté une dégradation des moyens mis à la disposition des salariés, des situations de sous-effectifs, des problématiques liées au public accueilli et un management mal structuré. Des rapports de travail et sociaux dégradés, un épuisement des équipes et des conflits de valeurs en ont résulté.
Un plan d’action a été élaboré et mis en 'uvre pour remédier à ces dysfonctionnements. Il a été présenté au CHSCT le 1er mars 2018.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’Association Itinova a manqué à son obligation de sécurité dès lors que l’employeur a pris les mesures pour obtenir un diagnostic précis des difficultés et a mis en 'uvre les actions correctives.
De plus, Madame [S] [M] ne justifie pas du préjudice réel subi que les premiers juges ont estimé de manière forfaitaire sans autre démonstration.
En conséquence, la disposition du jugement qui a condamné l’Association Itinova à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à Madame [S] [M] est infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en certaines de ses dispositions et infirmé pour les demandes relevant de l’appel incident.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné l’Association Itinova à payer à Madame [S] [M] la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, l’équité et la situation respectives des parties commandent de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel.
Madame [S] [M] succombe, elle supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes de Madame [S] [M] en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, concernant l’obligation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme le jugement sur ces chefs de dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre des temps de pause,
Déboute Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
Déboute Madame [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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