Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 20/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2020, N° F16/07014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08299 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07014
APPELANTE
Madame [N] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : G0181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [D] a été embauché en qualité de chauffeur vendeur par Mme [N] [P] exerçant sous le nom commercial Glaces [P], spécialisée dans le secteur d’activité de vente de crèmes glacées, crêpes, confiserie, vente ambulante exercée en clientèle, suivant contrats à durée déterminée du 26 mars 2015 au 31 octobre 2015 puis du 4 décembre 2015 au 31 octobre 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006.
Par courrier en date du 25 février 2016, le salarié a été mis à pied pour une durée de quinze jours, son employeur lui reprochant divers manquements.
Par courrier en date du 8 mars 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2016.
Par lettre en date du 16 mars 2016, Mme [P] a indiqué au salarié que suite à l’entretien du 15 mars, elle lui confirmait " la rupture d’un commun accord de [son] contrat à durée déterminée ".
Par requête du 16 juin 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est irrégulière et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a statué en ces termes :
— Condamne Mme [N] [P] exerçant sous le nom commercial Glaces [P] à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied irrégulière,
464,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
6 963 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute M. [C] [D] du surplus de ses demandes ;
— Condamne Mme [N] [P] exerçant sous le nom commercial Glaces [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, Mme [P] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [P] en son appel et le dire bien fondé.
— Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [D] de ses demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, de l’indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée et de l’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
— Confirmer la décision pour le surplus.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [D] demande à la cour de confirmer la décision rendue en première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied irrégulière :
Mme [P] soutient que s’il n’est pas contesté que M. [D] n’a pas été convoqué préalablement à la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, le non-respect de la procédure n’implique pas en soi un préjudice dès lors que l’employeur a été condamné à payer le complément de salaire lié à cette mise à pied irrégulière. Elle fait valoir que l’intimé n’établit pas l’existence d’un préjudice et qu’en l’absence de préjudice automatique, le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
M. [D] réplique que cette mise à pied, irrégulière et non justifiée, lui a nécessairement causé un préjudice car il a souffert de reproches infondés et n’a pas vu ses salaires versés depuis ce courrier du 25 février 2016.
Aux termes de l’article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Selon l’article L. 1332-2 du même code, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
En l’espèce, il est constant que la mise à pied du 25 février 2016 constituait une mise à pied disciplinaire, l’employeur reprochant notamment au salarié ne pas porter correctement la tenue imposée, d’être resté en poste fixe au lieu de déambuler sur la voie publique en quête d’acheteurs le 24 février 2016 ainsi qu’un mauvais entretien du poste de travail, et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. L’employeur ne justifie en outre d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Au regard des pièces et argumentations fournies par les parties, il apparaît que le non-respect de la procédure contradictoire a privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense et est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la rupture in fine du contrat de travail.
Dès lors, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué le préjudice subi à la somme de 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée :
Mme [P] soutient que le contrat à durée déterminée a été rompu d’un commun accord, dès lors qu’elle a renoncé à licencier le salarié pour faute grave ainsi qu’elle aurait été fondée à le faire. Elle fait valoir que M. [D] n’était plus motivé par son emploi et comptait se consacrer à son activité audiovisuelle, qu’il s’en était d’ailleurs ouvert auprès de ses collègues et l’a lui-même reconnu non seulement lors de la remise des documents de fin de contrat mais également lors de l’audience de conciliation. Elle ajoute que postérieurement à l’envoi de la lettre constatant la rupture du contrat de travail d’un commun accord, M. [D] n’a pas réagi et a signé le reçu pour solde tout compte sur lequel est également mentionné une rupture d’un commun accord, et que ce n’est que parce qu’il a ensuite été informé qu’il ne percevrait pas immédiatement une indemnisation de la part de Pôle Emploi qu’il a décidé de contester cette rupture.
M. [D] fait valoir que la rupture du contrat ne peut être valable qu’en cas d’accord entre les parties et qu’en l’espèce aucun accord n’est intervenu.
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque.
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 1237-14 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire notamment pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, et, d’autre part, qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur ne rapportant pas une telle preuve, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat de travail était intervenue à l’initiative de l’employeur et en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail, et octroyé au salarié une indemnisation de 6 963 euros à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sera condamnée aux dépens en cause d’appel, sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.
Il sera observé que si M. [D] sollicite, dans le corps de ses écritures, l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’est pas reprise par le dispositif des conclusions, dont seul est saisie la Cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [P] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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