Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2026, n° 20/06321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 septembre 2020, N° 2019j00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/06321 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHQP
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 10 septembre 2020
RG : 2019j00469
ch n°
S.A.S. NACC
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
La société NACC,
société par actions simplifiée au capital de 9.032.380 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 407
917 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur [L], [T] [A],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société B-[I],
société au capital de 102.000 €, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, représentée par Madame [O] [U] et Monsieur [C] [D] [K] venant aux droits de la société NACC, société par actions simplifiée au capital de 9.032.380 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE
LOIRE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Intervenante volontaire par conclusions adressées le 29.01.2025
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 prorogé au 28 Mai 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HP Synergies, dont M. [L] [A] était l’associé unique et le président, exerçait une activité de courtage en prêts immobiliers.
Dans le cadre de son activité, la société a signé, le 26 mars 2013, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], une convention d’apport d’affaires au terme de laquelle la société HP Synergies s’engageait à apporter ses clients à la banque, en vue de la conclusion entre ceux-ci et la banque d’un contrat de crédit immobilier.
Le 21 mai 2013, la société HP Synergies a ouvert un compte de dépôt à vue professionnel dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1].
Le 9 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], a consenti à la société HP Synergies, un prêt professionnel n°1171294 d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 échéances, au TEG de 2,77 % l’an.
M. [L] [A] et son épouse Mme [A] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
La société HP Synergies a cessé d’honorer les échéances des contrats de prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a mis en demeure la société HP Synergies et les cautions d’avoir à lui payer le montant total des arriérés restant dus au titre du prêt cité et du solde débiteur du compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société HP Synergies d’avoir à lui payer la somme de 26 083,11 euros en règlement des sommes lui restant dues au titre du solde du prêt professionnel.
Parallèlement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a mis en demeure M. [L] [A] d’avoir à lui payer la somme de 14 625,13 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte introductif d’instance en date du 8 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a fait assigner la société HP Synergies et M. [L] [A] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, la société HP Synergies a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée. La banque a pris acte de cette procédure collective et a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
donné acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de son désistement d’instance à l’encontre de la société HP Synergies et constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties,
constaté qu’il existe dans l’acte de cautionnement une contradiction d’écriture entre le montant écrit en chiffres (26 000 €) et le montant écrit en lettres (vingt-six euros),
dit que M. [A] s’est engagé en qualité de caution pour un montant de 26 euros,
débouté M. [A] de sa demande de nullité,
condamné M. [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 26 euros en principal, en exécution de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2018,
rejeté la demande de délais de paiement,
rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 99,01 euros, sont à la charge de M. [A],
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, la SAS NACC, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
La procédure a été clôturée une première fois par ordonnance du 10 janvier 2023 avec fixation des débats au 12 mars 2025.
***
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2025, la société B-[I] Investments, société de droit luxembourgeois, a indiqué venir aux droits de la société NACC, et a repris les conclusions de cette dernière à son compte.
Suivant arrêt rendu le 27 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a :
révoqué l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2023,
rejeté la demande de déchambrement,
renvoyé à l’affaire à la mise en état du 10 juin 2025 avec injonction de conclure donnée à la société B-[I] Investments avant cette date.
La seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mars 2026.
***
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2026, la société B-[I] a demandé à la cour d’appel de Lyon de:
Recevoir l’intervention volontaire de la société B-[I] Investments,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de nullité du cautionnement,
En conséquence,
Juger que le cautionnement de Monsieur [L] [A] est valable.
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Constaté qu’il existe dans l’acte de cautionnement une contradiction d’écriture entre le montant écrit en chiffres (26 000 €) et le montant écrit en lettres (vingt-six Euros),
Dit que le montant pour lequel M. [A] s’est engagé en qualité de caution est de 26 euros,
condamné M. [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 26 € en principal en exécution de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21.09.2018,
rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
Juger que Monsieur [L] [A] s’est engagé en tant que caution pour un montant de 26.000 €,
Juger que la société NACC rapporte la preuve du montant de l’engagement de caution de Monsieur [L] [A],
Juger que Monsieur [L] [A] a reçu l’information annuelle de caution,
Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] n’a commis aucune faute,
Juger irrecevable la demande de Monsieur [A] sur le fondement du droit au retrait litigieux.
En conséquence,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner M. [A] à payer à la société B-[I] la somme de 16.706,48 €, outre intérêts contractuels, en exécution de son engagement de caution,
En tout état de cause,
Condamner M. [A] à payer à la société NACC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] aux entiers dépens au profit de la SELARL Laffly et Associés, Lexavoue Lyon, Avocat, sur son affirmation de son droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 1326, 1699 du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier et 699 et 700 du code de procédure civile de :
À titre principal, sur la demande de retrait litigieux :
juger que M. [A] est recevable à formuler une demande sur le fondement du droit au retrait litigieux,
En conséquence,
Débouter la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC de sa demande d’irrecevabilité,
Lui donner acte de son offre de retrait litigieux,
Déclarer que la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC ne produit pas les éléments permettant de chiffrer le prix de cession de la créance, intervenue le 30 avril 2022,
Constater que la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC, refuse de produire aux débats l’acte de cession faisant apparaître le prix de cession de la créance litigieuse,
Constater que la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC fait obstacle à l’exercice ou non de son droit de retrait,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC de l’intégralité de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [A] en qualité de caution.
Sur l’engagement de caution de M. [A]
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de nullité du cautionnement,
Constater qu’il existe dans l’acte de cautionnement une contradiction d’écriture entre le montant écrit en chiffres (26.000 euros) et le montant écrit en lettre (26 euros)
En conséquence,
Déclarer nul l’acte de cautionnement,
Débouter la société B-[I] venant aux droits de la société NACC de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, sur la portée de l’engagement
Confirmer le jugement du 10 septembre 2020 dont appel en ce qu’il a constaté qu’il existe dans l’acte de cautionnement une contradiction d’écriture entre le montant écrit en chiffres et le montant écrit en lettres,
Confirmer le jugement du 10 septembre 2020 dont appel en ce qu’il a dit que M. [A] s’est engagé en qualité de caution pour un montant de 26 euros,
Confirmer le jugement du 10 septembre 2020 dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [A] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 26 € en principal, en exécution de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21.09.2018,
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] à régler à la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC la somme de 26 €.
À titre infiniment subsidiaire
Infirmer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande de déchéance des intérêts,
Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] n’a pas communiqué l’information prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier à Monsieur [A],
En conséquence,
Prononcer la déchéance des intérêts,
Sur la responsabilité de la Banque
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la Banque,
Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a commis une faute à l’égard de Monsieur [A] en consentant un concours financier à la Société HP SYNERGIES alors qu’elle savait irrémédiablement compromise sa situation financière,
En conséquence,
Condamner la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC à payer la somme de 16.705,48 € à Monsieur [A] à titre de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 99,01 € à la charge de Monsieur [A],
En conséquence,
Condamner la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC à régler à Monsieur [A] une participation de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 pour les frais exposés en 1 ère instance,
Condamner la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC à régler à Monsieur [A] une participation de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamner la société B-[I] Investments venant aux droits de la société NACC aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel dont distraction au profit de Me Frédéric Hordot de la SCP Boniface & Associés, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société B-[I] Investments
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Le société B-[I] verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec la société NACC le 30 avril 2022, et portant notamment sur la créance détenue à l’encontre de M. [A].
Elle verse également aux débats le mandat de gestion signé avec cette dernière s’agissant de poursuite de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’intimé et de son épouse, en visant la référence des créances, le nom du dossier, et les numéros de ceux-ci.
Le société B-[I] démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l’instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l’exercice du droit de retrait litigieux
La société B-[I] fait valoir que :
en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions, à peine d’irrecevabilité,
M. [A], bien qu’informé de la cession au profit de la société Nacc, n’a formulé aucune prétention au titre du retrait litigieux dans ses premières conclusions d’intimé, mais seulement dans ses conclusions n°2, ce qui relève d’une prétention nouvelle à hauteur d’appel et non d’un simple moyen,
s’agissant de la cession au profit de la société B-[I] Investments, M. [A] n’a pas davantage notifié son droit de retrait dans ses conclusions n°4 régularisées après l’intervention volontaire, mais seulement dans ses conclusions n°5, ce qui rend la demande tardive et irrecevable,
l’intimé prétend, pour échapper à la sanction de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’il n’émet aucune prétention au titre du droit au retrait litigieux alors que le dispositif, seul de nature à lier la cour et contenant les prétentions des parties, a été rédigé, dès les conclusions n°2 en tenant compte du retrait litigieux et aux fins de débouté de toute demande en paiement à son encontre,
le retrait litigieux est une institution exceptionnelle d’interprétation stricte imposant une notification de l’exercice du droit au cessionnaire, ce que M. [A] n’a jamais fait, se contentant de demander la communication de l’acte de cession ou le débouté de la banque,
la condition liée au caractère litigieux de la créance au sens de l’article 1700 du code civil fait défaut car M. [A] n’a jamais contesté le bien-fondé de la créance avant la cession et a même expressément reconnu sa dette et son montant par lettre du 16 octobre 2018 et dans ses écritures,
la condition liée au prix n’est pas remplie, la cession portant sur un portefeuille de créances pour un prix global, forfaitaire et statistique, rendant impossible la détermination du prix individuel de la créance, même par la production de l’acte intégral de cession de créances, ce qui fait selon la jurisprudence obstacle à l’exercice du retrait litigieux.
M. [A] fait valoir que :
il a formellement manifesté son intention d’exercer ce droit dans le dispositif de ses écritures ainsi que par plusieurs sommations de communiquer l’acte de cession restées vaines,
la condition du caractère litigieux est remplie, la créance étant contestée sur le fond depuis l’origine de la procédure via la demande de nullité du cautionnement, la lettre de 2018 ne valant pas reconnaissance de dette,
la cession de créances en bloc ne fait pas obstacle à l’exercice du retrait litigieux dès lors que le prix est déterminable, la jurisprudence récente confirmant le pouvoir du juge de déterminer ce prix par ventilation ou proportionnalité,
le refus du cessionnaire de communiquer l’acte de cession et le prix global prive la caution de l’exercice effectif de son droit, ce qui justifie le débouté des demandes de la société B-[I] Investments.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la prétention relative à l’exercice du droit au retrait litigieux
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2, l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est nécessaire de rappeler que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] dont entend se prévaloir la société B-[I], a fait l’objet de deux cessions, la première à la société NACC, en date du 27 avril 2020, et la seconde en date du 30 avril 2022 au profit de la société B-[I].
Dans ses premières conclusions au fond d’intimé notifiées le 15 avril 2021, M. [A] n’a présenté aucune demande relative à l’exercice du droit au retrait litigieux. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne s’agit pas d’un moyen relatif à sa défense mais bien d’une prétention, l’usage du droit au retrait litigieux relevant d’un droit distinct de la nullité de l’acte de cautionnement dont il se prévalait à titre principal à cette date.
Il est exact qu’il n’a entendu prétendre à l’exercice du droit au retrait litigieux que dans les secondes conclusions au fond notifiées le 13 septembre 2021, le dispositif des conclusions présentant le caractère nouveau de cette demande, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Par conséquent, lorsque la société NACC était appelante, la demande présentée au titre du retrait litigieux par M. [A] était irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, la seconde cession de créance intervenue entre la société NACC et la société B-[I] est un élément nouveau ayant modifié le litige.
La société B-[I] a notifié ses premières conclusions d’intervention volontaire et au fond le 29 janvier 2025, faisant état de la nouvelle cession de créances et du changement de partie au litige s’agissant de l’appelante.
Dans les conclusions au fond n°4 notifiées le 20 février 2025, l’intimé sollicite, à titre principal, l’application du droit au retrait litigieux.
L’évolution du litige et notamment la seconde cession permettaient à M. [A] de former cette demande qui vient en réponse à la demande en paiement portée par une partie différente, en raison de la cession de créance intervenue.
Cette demande, s’agissant d’une réponse aux conclusions notifiées le 29 janvier 2025 est donc recevable.
Sur le fond de la demande d’exercice du droit au retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L’article 1700 du même code dispose que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il est établi que le droit au retrait litigieux ne peut être valablement invoqué que s’il est exercé par le débiteur cédé, défendeur à l’instance, que si le droit cédé est litigieux et enfin si le prix réel de cession de ce droit est connu et/ou individualisable dans le cas d’une cession globale, étant rappelé que ces conditions sont cumulatives.
En outre, il est impératif que le débiteur ait entendu exercer ce droit à l’encontre du cessionnaire avant toute action judiciaire. (Com. 20 avril 2017, n°15-24131).
Les pièces versées aux débats permettent de constater que si l’intimé a fait sommation aux sociétés appelantes, en leur qualité de cessionnaires, de lui communiquer l’acte de cession des créances ainsi que la liste de celles-ci ou à tout le moins les lignes concernant sa propre créance, il n’a pas pour autant, dans lesdits courriers, fait état de sa volonté d’exercer son droit au retrait litigieux qui suppose un paiement.
La seule sommation de communication ne vaut pas notification de la volonté de l’intimé d’exercer son droit au retrait litigieux.
Dès lors, la première condition nécessaire à l’exercice de ce droit est manquante.
Par ailleurs, même s’il le conteste dans ses écritures, l’intimé a reconnu que la créance réclamée initialement par le Crédit Agricole n’était pas litigieuse.
En effet, le courrier qu’il a adressé en son nom et celui de son épouse par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2018 indique que la dette cautionnée n’est pas contestée et que les revenus perçus à cette date ne permettent pas de régulariser les sommes dues, sans compter l’absence d’épargne et de patrimoine.
Le courrier s’achève sur une demande adressée à la banque quant aux modalités possibles pour régulariser la situation rédigée de la manière suivante : « nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les différentes solutions que vous pourriez nous proposer afin de régulariser cette situation dans la mesure de nos possibilités financières ».
Il est constant que ce courrier est adressé postérieurement à l’envoi de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception à l’intimé le 19 septembre 2018 en raison de la défaillance de la débitrice principale.
Il est rappelé que le litige relatif à la validité de l’engagement de caution et sa portée n’a débuté qu’après l’assignation de M. [A] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne mais que par contre, l’intimé n’a jamais contesté l’existence et le bien-fondé de la créance cédée à la société B-[I].
Au regard de ces éléments, les conditions nécessaires à l’exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies, ce qui implique le débouté des demandes présentées à ce titre par M. [A].
Sur la validité de l’engagement de caution de M. [A]
M. [A] fait valoir que :
la discordance entre le montant en chiffres et en lettres affecte le sens et la portée de la mention légale exigée à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la signature de l’acte de cautionnement, plusieurs décisions rendues par des cours d’appel ayant jugé que cette contradiction emporte nullité de l’engagement,
il existe une contradiction manifeste dans la mention manuscrite entre le montant en chiffres de 26 000 euros et le montant en lettres de vingt-six euros,
cette contradiction prive la caution d’une parfaite connaissance de l’étendue de son engagement au moment de la signature.
La société B-[I] fait valoir que :
selon la jurisprudence, si les formalités de l’article L.331-1 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité selon l’article L.343-1 du même code, celle-ci n’est pas encourue lorsque le défaut d’identité de la mention manuscrite résulte d’une simple erreur matérielle n’affectant ni le sens ni la portée de la formule légale,
l’omission du mot 'mille', écrivant 'vingt-six ' au lieu de 'vingt-six mille', constitue un simple oubli matériel imputable à la caution, alors que le modèle dactylographié figurant juste au-dessus était correct,
cette erreur n’altère pas la compréhension par la caution de la portée de son engagement,
l’arrêt du 27 janvier 2017 de la cour d’appel de Paris invoqué par M. [A] ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’il concerne des circonstances spécifiques de ratures et de volonté de l’établissement de se prévaloir de la somme mentionnée la plus faible.
Sur ce,
L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L341-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Il est constant en outre que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle (Com. 5 avril 2011, n°09-14.358).
En outre, les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016, n’impose pas la mention de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres. (Com. 18 janvier 2017, n°14-26.604).
En l’espèce, l’intimé prétend à la nullité de son engagement en raison de la contradiction existant entre le montant en chiffres et en lettres du cautionnement souscrit, estimant que cette divergence affecte le sens et la portée de la mention légale exigée à peine de nullité par les articles précités.
Or, l’engagement de caution indique dans la partie dactylographiée présente avant la rédaction du texte par l’intimé, que celui-ci est souscrit pour un montant maximum de 26.000 euros (vingt-six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
La mention manuscrite reprend les mêmes termes que la mention dactylographiée, sauf s’agissant de la somme écrite en toutes lettres.
La répétition à trois reprises, en tenant compte des mentions dactylographiées et manuscrites, de la somme de 26.000 euros comme étant le montant de l’engagement en qualité de caution, ne laisse aucun doute quant à la nature de celui-ci et son quantum.
L’indication, entre parenthèses du montant en toutes lettres comme étant « vingt-six » relève d’une erreur matérielle, et n’empêche en aucun cas d’appréhender la nature et l’étendue de l’engagement de caution solidaire.
En effet, il convient d’appréhender l’acte de cautionnement dans son intégralité, et pas uniquement par bribes et en ne tenant compte que de la mention manuscrite, l’acte de cautionnement portant tant sur les mentions dactylographiées que sur celles reprises par la caution et écrites de sa main.
La rédaction par la personne entendant s’engager a pour effet de l’aider à réaliser la portée de son engagement après lecture de la mention à recopier.
Contrairement à l’arrêt dont l’intimé se prévaut et qui vise des ratures ou l’inscription d’éléments différents, l’acte de cautionnement dont la cour est saisi n’est atteint que d’une erreur matérielle qui n’empêche pas sa compréhension.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’acte de cautionnement consenti le 9 février 2016 par M. [A].
Sur le montant de l’engagement de caution et la condamnation au paiement de M. [A]
La société B-[I] fait valoir que :
l’article 1376 du code civil, anciennement 1326, prévoit la prévalence de la somme écrite en toutes lettres en cas de différence mais n’édicte qu’une simple règle de preuve et non de validité qui permet au juge de rechercher la commune intention des parties,
la mention manuscrite indiquant « vingt-six » au lieu de « vingt-six mille » relève d’une erreur de plume ou matérielle qui ne remet pas en cause la conscience qu’avait la caution de s’engager pour 26 000 euros,
la commune intention des parties est démontrée par plusieurs éléments extrinsèques :
M. [A] a signé le même jour et sur le même support le contrat de prêt de 20.000 euros en qualité de président,
— la mention dactylographiée indiquait 26 000 euros,
son épouse s’est engagée pour ce même montant,
il est dérisoire et incohérent de soutenir qu’une caution garantirait un prêt de 20 000 euros à hauteur de seulement 26 euros ce qui implique que l’engagement doit donc être retenu pour 26 000 euros,
selon l’usage, le cautionnement est toujours supérieur au montant prêté, confirmé dans le contrat par les mentions en parenthèses suivant le montant en chiffre,
il ne peut donc être soutenu que la caution n’avait pas compris s’engager pour 26 000 euros, mais pour 26 euros,
M. [A] ne rapporte aucun élément de preuve permettant de démontrer un cautionnement de 26 euros hormis l’erreur matérielle dans la mention manuscrite.
M. [A] fait valoir que :
en application de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, la somme écrite en toutes lettres prévaut systématiquement en cas de différence avec la somme en chiffres,
le tribunal a fait une exacte application de la loi et de la jurisprudence constante en retenant la somme en lettres, soit vingt-six euros,
la banque ne peut se prévaloir du nouvel article 1326 du code civil issu de l’ordonnance du 1er octobre 2016 modifiant la portée de la mention écrite pour invoquer une simple règle de preuve, dès lors que cette réforme n’est pas rétroactive et que le contrat est antérieur à son entrée en vigueur,
cette règle vise à protéger la caution ; la différence de montant démontrant que M. [A] n’a pas eu une conscience parfaite de l’étendue de son engagement lors de la signature.
Sur ce,
L’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’insuffisance de la mention manuscrite affecte non la validité de l’engagement, mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci (Civ 1ère 6 juillet 2004 01-15041)
Il y a lieu de rechercher si, en fait, la qualité des cautions, leurs fonctions, leurs connaissances ainsi que leurs relations avec la banque créancière et le débiteur principal avaient pu donner aux termes généraux de leur engagement un caractère explicite et non équivoque, eu égard à la nature et aux caractéristiques de l’obligation cautionnée. (Civ. 1re, 9 avr. 1991, no 89-18.807)
Les exigences de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution, et il est nécessaire de tenir compte de la qualité de la caution, notamment si elle dirigeante de la société débitrice et s’oblige au cautionnement. (Com 29 janvier 1991, n°89-14162).
En l’espèce, le document de cautionnement contenant les mentions dactylographiées ainsi que la mention manuscrite vaut commencement de preuve.
Il est relevé qu’à trois reprises, les mentions dactylographiées indique le montant de l’engagement de caution à savoir 26.000 euros, ce qui démontre qu’en lisant le document, l’intimé avait connaissance du montant et de la portée de son engagement.
Il est rappelé en outre que l’engagement a été régularisé et signé le même jour que le prêt de 20.000 euros accordé à la société aujourd’hui liquidée, qui était dirigée par M. [A], lequel, en sa qualité de représentant légal a signé cet acte.
Ces éléments démontrent que M. [A] ne s’est pas engagé pour la seule somme de 26 euros en sa qualité de caution mais pour la somme de 26.000 euros.
De plus, l’intimé disposait d’une expérience certaine dans le domaine financier, dirigeant son entreprise depuis plusieurs années et ayant conclu un contrat d’apporteur d’affaire avec le Crédit Agricole.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée sur ce point et de retenir que l’intimé a porté son engagement de caution à la somme de 26.000 euros, l’erreur affectant la mention manuscrite en toutes lettres, relevant d’une erreur matérielle.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l’information annuelle de la caution et les sommes dues par M. [A].
M. [A] fait valoir que :
il incombe à la banque de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle de la caution obligatoire selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
la simple production de la copie des lettres par la banque ne suffit pas à prouver leur envoi effectif,
il n’a jamais reçu l’information annuelle obligatoire.
La société B-[I] fait valoir que :
selon la jurisprudence constante, il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information, mais seulement qu’elle a été envoyée, aucune forme particulière comme la lettre recommandée n’étant exigée,
elle verse aux débats l’ensemble des lettres d’information annuelle,
M. [A] ne produit aucun élément permettant de douter de l’envoi effectif de cette information.
Sur ce,
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, devenu l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
En l’espèce, l’appelante verse aux débats la copie des lettres simples qui auraient été envoyées à M. [A] entre 2016 et 2019 au titre de l’information annuelle de caution.
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer la réalité et l’effectivité de l’envoi desdits documents à l’intéressé.
Elle encourt dès lors la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017.
Au vu du tableau d’amortissement versé aux débats, les intérêts échus entre le 31 mars 2017 et le 19 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée à la caution, s’élèvent à 421,53 euros.
M. [A] [Y] ainsi condamné à payer à la société B-[I] la somme de 16.284,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en paiement en qualité de caution.
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque
M. [A] fait valoir que :
la banque a engagé sa responsabilité délictuelle en accordant un crédit à une société dont la situation était irrémédiablement compromise,
la société HP Synergies rencontrait des difficultés financières depuis le début de l’année 2015 avec un compte courant professionnel débiteur de manière continue, situation que la banque tenante des comptes ne pouvait ignorer,
ce concours n’a été consenti qu’en considération de la garantie personnelle apportée par la caution, caractérisant la faute de l’établissement de crédit,
il subit un préjudice direct équivalent aux sommes qui lui sont réclamées et est fondé à solliciter des dommages et intérêts venant compenser sa dette.
La société B-[I] fait valoir que :
la responsabilité pour soutien abusif suppose une faute caractérisée, à savoir l’octroi d’un crédit à une entreprise dont la situation était irrémédiablement ou lourdement compromise, fait connu de la banque, avec omission volontaire de celle-ci d’informer la caution pour l’inciter à s’engager, sachant qu’aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce,
le prêt a été octroyé en 2016 alors que la cessation des paiements n’a été fixée qu’au 24 juillet 2019 ce qui démontre que la situation n’était pas irrémédiablement compromise lors de l’octroi du crédit et de la souscription de l’engagement de caution par M. [A], l’existence d’un simple découvert en compte étant insuffisant,
ce dernier, en qualité de président de la société cautionnée, avait une parfaite connaissance de sa situation financière,
le montant du prêt de 20.000 euros était trop faible pour entraîner une augmentation insurmontable des charges financières.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [A] prétend à l’existence d’une faute de la banque constituée par l’octroi d’un soutien abusif à l’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par le biais du prêt, mais également que celui-ci n’a été accordé qu’en considération de son cautionnement personnel.
Or, il ressort des éléments du dossier que le prêt remis en cause par l’intimé a été octroyé à la société HP Synergies le 9 février 2016 et que cette dernière n’a été placée en liquidation judiciaire que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 4 septembre 2019, fixant la date de cessation des paiements au 24 juillet 2019.
L’intimé ne démontre pas qu’à la date du prêt, la société qu’il dirigeait se trouvait déjà en cessation des paiements, sans compter que le délai entre l’octroi de ce concours financier et la date de fixation de celle-ci est incompatible avec la notion de soutien abusif.
De plus, le montant du prêt, 20.000 euros, ne porte pas sur une somme conséquente, et n’est pas sans rapport avec le montant et la nature des dépenses présentes sur le compte-courant.
À défaut d’établir un lien entre la nature et le montant du prêt et la déconfiture de la société HP Synergies, M. [A] échoue à démontrer l’existence d’une faute de la part de la banque.
Au surplus, il est rappelé qu’il n’est actionné qu’en qualité de caution dirigeante de la société liquidée, et qu’il avait une connaissance étendue de la situation de la société et une expérience dans la gestion d’entreprise qui lui permettait de déterminer si l’état des finances de la société HP Synergie était déjà négatif et insusceptible d’un retournement.
Par ailleurs, il est rappelé que la société liquidée a remboursé les échéances dues jusqu’au mois de septembre 2017, la mise en demeure aux fins de paiement étant adressée uniquement au mois de juillet 2018 avec le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 19 septembre 2018.
Le délai entre le défaut de paiement des échéances et la date de cessation des paiements invalide encore le raisonnement de M. [A].
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à sa demande d’indemnisation, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [A] échouant majoritairement en ses prétentions, il est condamné à supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société B-[I] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [A] est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société B-[I] Investments, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1],
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a
débouté M. [L] [A] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement,
débouté M. [L] [A] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande relative à l’exercice du droit au retrait litigieux,
Déboute M. [L] [A] de sa demande d’exercice du droit au retrait litigieux,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société B-[I] à compter du 31 mars 2017,
Condamne M. [L] [A] à payer à la société B-[I] Investments, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], la somme de 16.284,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,,
Condamne M. [L] [A] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne M. [L] [A] à payer à la a société B-[I] Investments, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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