Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 décembre 2022, N° 21/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de la SARL AHBL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOY
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[K] [W]
[P] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00755) suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marine GIRAUDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[P] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Caroline BERGEON-ARIF, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 8 décembre 2022 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution ( ci-après CEGC) agissant en qualité de caution des engagements de [K] [W] et de [P] [T] à l’égard de la Caisse d’Epargne du Pas de Calais au titre d’un prêt immobilier de 161.425 € contracté le 8 février 2007, le tribunal judiciaire de Libourne a:
— déclaré recevable mais mal fondée l’action engagée par la SA CEGC ;
— débouté en conséquence la SA CEGC de ses demandes;
— condamné la SA CEGC aux dépens et à verser à [P] [T] et [K] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.La SA CEGC a formé appel le 20 janvier 2023 de la décision dont elle a sollicité l’infirmation dans ses conclusions du 13 novembre 2023 demandant à la cour de:
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Condamner solidairement, M.[W] et Mme [T] à lui payer la somme de 116.057,06 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 115.880,32 €, à compter du 15 juin 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter M.[W] et Mme [T] de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement.
Condamner M.[W] et Mme [T] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
3.Par conclusions signifiées le 28 avril 2023, M.[W] et Mme [T] ont demandé à la cour de:
Déclarer irrecevable et non fondée la CEGC sur toutes ses demandes, fins et conclusions
Dans le cas où la cour déclarerait l’action recevable :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner la CEGC au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Bordeaux
Condamner la CEGC aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile du fait de la situation économique des débiteurs .
4.L’affaire, fixée à l’audience du 29 janvier 2025, a été renvoyée à celle du 23 juin 2025 en raison de l’interruption de l’instance due à la liquidation judiciaire du conseil des intimés.
5. Par assignation délivrée aux intimés le 26 mars 2025, la CEGC a repris l’instance en demandant à la cour de lui en donner acte, de la déclarer recevable et bien fondée en sa reprise d’instance, par application de l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile, de dire que ladite instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue en application de l’article 374 du même code et en reprenant ses précédentes demandes.
6. M.[W] et Mme [T] n’ont pas constitué avocat après la reprise d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
7.Il sera donné acte à l’appelante de la reprise de l’instance par l’assignation délivrée le 26 mars 2025 aux intimés.
8. Ceux ci n’ayant pas constitué avocat devant la cour après la reprise d’instance alors que la représentation y est obligatoire, leurs conclusions du 28 avril 2023 sont non avenues et ne peuvent être prises en compte de sorte que la cour statuera par arrêt de défaut dans les conditions des articles 471 et suivants du code de procédure civile puisque l’assignation en reprise d’instance n’a pas été délivrée à la personne des intimés.
9. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les intimés, considérés comme n’ayant pas conclu en appel, sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
Sur le fond
Sur la qualité pour agir de la CEGC
10. La CEGC fait grief au premier juge d’avoir soulevé d’office son défaut de qualité pour agir en qualité de caution sans solliciter au préalable ses observations sur ce point alors que cette qualité n’était pas contestée par les intimés dans leurs conclusions de première instance et qu’elle est établie par les pièces produites.
11. Il ressort effectivement des pièces n°1, 13 à 18 et 20 soumises à la cour par l’appelante, que le prêt consenti par la caisse d’épargne du Pas de Calais aux intimés selon offre du 27 janvier 2007 acceptée le 8 février 2007 mentionne bien en page 4 une caution onéreuse de la SACCEF à hauteur de 100%, détaillée dans un engagement de caution daté du 26 janvier 2007 et que la CEGC vient aux droits de la SACCEF en vertu d’un traité de fusion absorption du 30 juin 2008, adopté par les deux sociétés en assemblée générale extraordinaire le 7 novembre 2008 et approuvé par décision du comité des entreprises d’assurances du 20 novembre 2008.
12. C’est donc à tort que le tribunal a estimé que la CEGC ne démontrait pas sa qualité de caution du prêt litigieux et le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
Sur le recours de la CEGC
13. L’appelante qui déclare exercer son recours personnel tel que prévu par l’article 2305 du code civil est fondée en sa demande au vu des justificatifs produits.
14. Il en résulte en effet que les emprunteurs, qui ont vendu en 2013, le bien financé sans en aviser le préteur et sans affecter le produit de la vente au remboursement du prêt, ont été mis en demeure de payer le 14 octobre 2020 avant le prononcé de la déchéance du terme le 18 novembre 2020 et que sur demande de la caisse d’épargne à la caution, la CEGC lui a réglé les échéances impayées et le capital restant dû ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 8 juin 2021, pour un montant de 115.880,32 € dont la CEGC a réclamé en vain le paiement avec les intérêts de retard au taux légal aux consorts [W]/[T] par mise en demeure du 15 juin 2021, soit la somme totale de 116.057,06 €.
15. La créance de la CEGC apparaît ainsi établie pour ce montant, étant observé que l’absence de mention du prêt et du cautionnement dans l’acte de vente auquel ni le prêteur ni la caution n’étaient parties, est sans incidence sur les obligations des intimés.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
16. La CEGC fait valoir à juste titre que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement des dettes des intimés, et notamment de la créance de l’appelante, adoptées par la commission de surendettement le 19 janvier 2023, ne font pas obstacle au droit du créancier d’obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
17. En tout état de cause, il ressort d’un jugement du tribunal de Libourne rendu le 20 octobre 2023 sur recours de la CEGC ( sa pièce n° 22), que les mesures adoptées par la commission le 19 janvier 2023 ont été infirmées et que le renvoi du dossier a été ordonné à la commission de sorte que les mesures ordonnées le 19 janvier 2023 n’ont pas de caractère exécutoire, en application des dispositions de l’article L733-9 du code de la consommation.
18. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation des intimés au paiement de la somme réclamée, outre capitalisation des intérêts, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée en première instance, compte tenu de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde permettant d’envisager un plan de redressement.
19. Les intimés supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et il est équitable d’allouer à la CEGC une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la CEGC de la reprise de l’instance d’appel;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne solidairement, M.[K] [W] et Mme [P] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution (CEGC):
— la somme de 116.057,06 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 115.880,32 € à compter du 15 juin 2021 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent arrêt .
— une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[K] [W] et Mme [P] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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