Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 nov. 2024, n° 24/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2024, N° 24/00644;24/03419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°644, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03419
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15 septembre 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences Site [5]
comparante, assistée de Me Amaria BELGACEM,avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION UDAF 75
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] est hospitalisée depuis le 15 mars 2023 et a fait l’objet d’une décision de réintégration le 3 octobre 2024.
La poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée par le Juge par une ordonnance du 11 octobre dernier.
Madame [P] [L], a adressé une demande de mainlevée par requête en date du 18 octobre 2024 reçue au greffe le 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge a rejeté la demande de mainlevée.
Par conclusions reçues le 14 novembre 2024 à 20H27, le conseil de Madame [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19/11/2024 sollicite le maintien de la mesure.
Le conseil fait grief à la procédure d’une transmission tardive au greffe du Tribunal que le 28 octobre 2023, soit 10 jours après. Ainsi en se fondant sur l’article 3211-28 du Code de la santé publique qui impose au Directeur de l’hôpital une transmission sans délai la requête au greffe du tribunal, il est sollicité la mainlevée. Sur le fond le conseil explique que sa cliente supporte mal les médicaments, qu’il y a un problème de dosage en ce qu’elle rencontre des problèmes de déglutition. Le conseil rapporte que sa cliente a une permission de sortie de 14 heures à 17 heures qui s’est très bien déroulée, quel seul. Des éléments de sa biographie ont été évoqués notamment son métier en tant que conseillère auprès de l’AME assurance scolaire.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur l’imbroglio résultant du courrier de Madame [P] [L]
L’article L. 3211-12-I dispose que 'Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. […]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins."
Au cas présent, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée par le Juge par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Madame [L] indique qu’à ce moment et dès le 18 octobre 2024 elle a souhaité interjeter appel de cette décision mais a saisi par erreur le Juge des libertés et de la détention d’une requête qui a par conséquent été enregistrée comme une requête facultative. Cette requête rédigée par Madame [L] est datée du 18 octobre 2024 et a été déposée par cette dernière au secrétariat de l’hôpital le même jour.
Le conseil fait grief à la procédure d’une transmission tardive au greffe du Tribunal que le 28 octobre 2023, soit 10 jours après. Ainsi en se fondant sur l’article 33211-28 du Code de la santé publique qui impose au Directeur de l’hôpital une transmission sans délai la requête au greffe du tribunal, il est sollicité la mainlevée.
La Cour après analyse du courrier rédigé le 18 octobre 2024 par la patiente estime que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué sur cette requête analysée comme une demande de mainlevée de la mesure et non comme une déclaration d’appel.
En effet ce courrier était adressé « à l’attention du juge des libertés et de la peine », Madame [L] introduisait son courrier par une formule de politesse « bonjour Monsieur le juge » et sur le fond elle exprimait son souhait de contester la décision du juge en revenant sur les différends rencontrés avec le personnel de l’hôpital et si « de l’état dégueulasse des toilettes » selon ses propres termes. Elle concluait son courrier en exprimant sa volonté de sortir définitivement de l’hôpital.
La Cour relève qu’à aucun moment le mot « appel » n’est formulé dans le courrier et que de plus le courrier s’adresse en style direct au juge, et non au Premier président de la Cour d’appel seul autorité compétente pour les appels en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte.
1/ Sur la régularité de l’ordonnance
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de Madame [P] [L] soutient que l’ordonnance du 6 novembre 2024 est nulle en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée, selon ses prétentions, le juge ne pouvait se contenter de relever l’absence de grief afin d’écarter les moyens soulevés.
La Cour, constate que la juridiction de première instance a respecté le syllogisme propre au raisonnement judiciaire. Le juge a de surcroît souverainement apprécié qu’il n’y avait pas de grief résultant du vice allégué. En conséquence, il n’était pas utile de motiver de manière surabondante pour rejeter les moyens de nullité soulevées.
L’ordonnance du 6 novembre 2024 est donc régulière.
2/ Sur la communication tardive par le Directeur de l’hôpital de la requête de Madame [L]
Madame [L] est hospitalisée depuis le 15 mars 2023 et a fait l’objet d’une décision de réintégration le 3 octobre 2024.
La poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée par le Juge par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Madame [L] souhaitait interjeter appel de cette décision mais a saisi par erreur le Juge d’une requête qui a par conséquent été enregistrée comme une requête facultative.
Cette requête rédigée par Madame [L] est datée du 18 octobre 2024.
Le conseil de Madame [L] fait grief à la procédure d’une transmission tardive au greffe du Tribunal que le 28 octobre 2023, soit 10 jours après. Ainsi en se fondant sur l’article L.3211-28 du Code de la santé publique qui impose au Directeur de l’hôpital une transmission sans délai la requête au greffe du tribunal, il est sollicité la mainlevée.
Sur ce,
La Cour constate que le courriel du secrétariat de l’hôpital adressant la requête de Madame [P] [L] au greffe de la juridiction précise explicitement : " veuillez trouver en pièce jointe une requête de la Mme [P] [L] du secteur 75G07 [5], en date du 18/10/2024, reçu au courrier ". De sorte que l’administration hospitalière a communiqué au greffe de la juridiction sans délai la requête qu’elle avait reçue de sa patiente. Il ne peut être imputé aucune faute à l’établissement de soins. De surcroît aucun grief ne résulte de la saisine de la juridiction le 28 octobre 2024, puisque Madame [P] [L] a pu avoir accès au juge dans un délai raisonnable et ce à 2 reprises en mois d’un mois : une première fois le 11 octobre 2024 et une seconde fois le 6 novembre 2024.
Dès lors le moyen sera rejeté.
3/ Sur la communication des pièces utiles par l’hôpital
L’article R3211-12 du CSP liste les pièces qui doivent être transmises au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le conseil de Madame [P] [L] soutient qu’aucun élément n’a été transmis ne permettant pas au juge de pouvoir statuer en ayant tous les éléments liés à la situation de Madame [L].
Sur ce,
La cour rappelle que la première chambre civile de la cour de cassation a consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, (Cass., 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).
Cela signifie que la décision par laquelle le juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Au cas d’espèce, les documents antérieurs à la demande de mainlevée, donc les documents faisant état de la situation antérieure au 11 octobre 2024 apparaissent superfétatoires, il n’incombait donc pas au directeur de les communiquer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le FOND
A l’appui de sa requête aux fins de mainlevée, Madame [P] [L] fait valoir qu’elle souhaite quitter l’hôpital car l’équipe médicale ne Ia respecte pas.
Il résulte du certificat médical de situation rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 5 novembre 2024 que Madame [P] [L] est une patiente en programme de soins venue d’elle-même à l’hôpital en demande d’une hospitalisation dans un conteste de recrudescence anxieuse avec réintégration en hospitalisation complète.
Ce jour, Mme [L] est irritable. Elle exprime toujours des propos délirants à tonalité persécutive : elle dit par exemple qu’on lui donne du bromure au petit-déjeuner. Sort discours est par moments désorganisé. Elle est dans la revendication par rapport aux soins et à certains membres de l’équipe soignante. La conscience des troubles et fluctuante ainsi que l’adhésion aux soins.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Il ressort de cet avis du 19/11/2024 dressé par le Docteur [T] que Mme [L] " est un peu revendiquante le discours est logorrhéique et désorganisé. Elle présente un vécu persécutif.
Le traitement est en cours d’adaptation. La reconnaissance des troubles est partielle. Elle est ambivalente aux soins ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [P] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] et de maintenir son hospitalisation complète actuelle sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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