Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 5 octobre 2023, N° F21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01601 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JY
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 05 Octobre 2023, rg n° F 21/00174
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [S] [K] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006243 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
ASSOCIATION LA FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2014, M. [W], [S], [K], [P] [V] a été engagé par la Fédération des églises adventistes du septième jour de la Réunion (ci-après la FEAR) en qualité de pasteur stagiaire au sein de plusieurs églises.
A compter du 26 septembre 2016, il a reçu la qualité de pasteur autorisé.
Par un courrier du 10 mai 2017, le comité exécutif de la FEAR lui a notifié la fin de son service avec effet immédiat et sa radiation des effectifs du corps pastoral pour non-respect des règles déontologiques dans ses pratiques pastorales.
Saisie d’un recours de M. [V] contre cette sanction, la commission d’arbitrage lui a décerné un blâme, a annulé la mesure d’exclusion et ordonné son maintien dans le corps pastoral de la FEAR avec mutation dans un autre district.
Par un courrier en date du 29 septembre 2017, signifié par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2017, la FEAR, faisant état de plaintes nouvelles, a convoqué M. [V] en vue d’un entretien disciplinaire prévu le 4 octobre suivant.
Enfin, par un courrier du 15 novembre 2017 signifié le 17 novembre 2017, la FEAR a mis fin aux services de M. [V] avec effet immédiat et dispense de préavis.
Par acte du 16 octobre 2018, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner sa réintégration, d’obtenir des rappels d’indemnités de culte outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 6 décembre 2019, devenu définitif par suite de la caducité de l’appel interjeté par M. [V], cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.
Le dossier a été transmis au greffe de cette juridiction le 13 juillet 2021.
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M [V] est conforme ;
— Débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— Condamné M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Celui-ci a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2023.
Par dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
— Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 5 octobre 2023 pour défaut de motivation et défaut d’impartialité de la juridiction,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [V] intervenu dans un contexte de harcèlement moral ;
— Ordonner la réintégration de M. [V] dans les effectifs du corps pastoral ;
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 180 697,50 euros brut à titre d’indemnité d’éviction pour la période allant de décembre 2017 à février 2024, somme à parfaire à la date de la réintégration effective,
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 1 600 euros correspondant à la réduction mensuelle injustifiée de 200 euros sur son salaire d’avril à novembre 2017 ;
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Dire que les sommes allouées à M. [V] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Faire application de l’anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est conforme ;
— Condamné M. [V] à payer à la FEAR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— Condamné M. [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [V] intervenu dans un contexte de harcèlement moral ;
— Ordonner la réintégration de M. [V] dans les effectifs du corps pastoral ;
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 180 697,50 euros brut à titre d’indemnité d’éviction pour la période allant de décembre 2017 à février 2024, somme à parfaire à la date de la réintégration effective,
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 1 600 euros correspondant à la réduction mensuelle injustifiée de 200 euros sur son salaire d’avril à novembre 2017 ;
— Condamner la FEAR au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Dire que les sommes allouées à M. [V] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Faire application de l’anatocisme ;
En tout état de cause :
— Débouter la FEAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par uniques conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 5 octobre 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger prescrite l’action de M. [V] ;
— juger irrecevable l’action de M. [V] ;
En tout état de cause,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est conforme,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [V] à verser à la FEAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et de première instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement pour défaut de motivation :
L’appelant sollicite, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation. Il fait valoir d’une part que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de l’existence de faits de harcèlement moral rendant le licenciement nul, se contentant de se référer au respect de la charte pastorale, et d’autre part que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné l’ensemble des éléments présentés par le salarié pour établir l’existence du harcèlement moral. Il en déduit que ce manque de motivation fait peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
En application des articles 455 al. 1er in fine et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, les premiers juges, après avoir rappelé les règles de droit applicables, ont considéré que les faits de harcèlement moral allégués par M. [V] ne sont pas établis au motif que celui-ci a toujours pu s’exprimer librement, notamment dans la presse, que l’enquête diligentée par la FEAR en vue de prendre une décision ne constitue pas un harcèlement moral et que le salarié a perçu une rémunération jusqu’en novembre 2017. Si l’appelant conteste le raisonnement des premiers juges, il ne peut toutefois être considéré que ces derniers, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’ont pas motivé leur décision. S’agissant du bien-fondé du licenciement, le harcèlement moral étant écarté, le conseil de prud’hommes a examiné le respect de la procédure et répondu au moyen tiré du non-respect de la charte pastorale par l’employeur.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun défaut de motivation n’est caractérisé.
Enfin, l’appelant ne rapporte pas davantage la preuve d’un manque des premiers juges au devoir d’impartialité, étant au surplus rappelé qu’à le supposer établi, celui-ci ne serait pas de nature à entraîner l’annulation du jugement mais constituerait uniquement une cause de récusation.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Bien que ce point ne figure pas dans le dispositif du jugement déféré, les premiers juges ont considéré dans les motifs de leur décision que la demande de M. [V] n’est pas prescrite et qu’elle est dès lors recevable.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié à raison de leur prescription, faisant valoir qu’il lui incombait de saisir le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an à compter de la rupture de son contrat, soit au plus tard le 15 novembre 2018 ; que si la saisine d’une juridiction incompétente interrompt la prescription, le tribunal de grande instance a rendu une décision d’incompétence le 6 décembre 2019 de sorte que la saisine intervenue le 13 juillet 2021 est trop tardive.
Elle ajoute que conformément aux dispositions de la charte pastorale, M. [V] aurait dû saisir la commission d’arbitrage pour contester la rupture de son contrat.
En réponse, l’appelant, après avoir rappelé l’historique du litige, souligne que les actions fondées sur le harcèlement moral se prescrivent par cinq ans.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort des éléments du dossier que la rupture du contrat de M. [V] est intervenue le 17 novembre 2017 et que celui-ci a contesté son licenciement en invoquant pour la première fois le fondement du harcèlement moral suivant conclusions reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 3 septembre 2021. Il en résulte que sa demande a été valablement formée dans le délai précité de cinq ans et qu’elle n’est dès lors pas prescrite, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission d’arbitrage, la cour observe que si la charte du ministère pastoral (pièce n°1 de l’appelant), dont les parties s’accordent à dire qu’elle est applicable au contrat de travail de M. [V], prévoit qu’en « cas de contestation de la décision (de sanction) du comité de la fédération/mission, le pasteur peut faire appel : (…) b. à la commission d’arbitrage en cas de rupture de lien suivant les modalités ci-après », il n’est toutefois ni démontré ni même allégué que cette saisine serait un préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité de l’action en justice.
Dès lors, cette fin de non-recevoir doit également être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action engagée par M. [V] est recevable.
Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat :
Les premiers juges ont considéré que la FEAR a sanctionné M. [V] à deux reprises pour des faits différents ; qu’il a contesté la première sanction devant la commission d’arbitrage, qui a finalement prononcé un blâme et une mutation en lieu et place d’une exclusion ; que la FEAR lui a ensuite notifié la rupture de son contrat le 17 novembre 2017, décision qu’il n’a pas contestée devant la commission d’arbitrage, et que la procédure a été respectée.
Sur les allégations de harcèlement moral, les premiers juges ont indiqué que de tels agissements peuvent intervenir dans cinq domaines distincts (empêcher la victime de s’exprimer, isoler la victime, la déconsidérer auprès de ses collègues, la discréditer dans son travail et compromettre sa santé) et considéré que M. [V] a toujours pu s’exprimer librement, notamment dans la presse, que l’enquête réalisée par la FEAR ne constitue pas un harcèlement moral et que l’intéressé a perçu une rémunération jusqu’à la rupture de son contrat en novembre 2017.
L’appelant, qui sollicite l’annulation de son licenciement, fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie par la multiplication des décisions prises à son encontre et le non-respect des décisions prises par les instances supérieures de la FEAR : mise à pied conservatoire avec rétrogradation et perte de salaire, prononcé d’une radiation en mai 2017, diffusion de l’information auprès des membres de la communauté avant même qu’elle ne soit définitive, engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire, l’ensemble de ces agissements humiliants et injustes l’ayant usé psychologiquement.
En réponse, l’intimée fait valoir que si la commission d’arbitrage saisie de la contestation de la première sanction prononcée à l’encontre de M. [V] n’a pas confirmé la rupture de son contrat, elle a néanmoins retenu une partie des faits reprochés par la FEAR et prononcé un blâme assorti d’une mutation dans un autre district, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les décisions de la FEAR sont totalement injustifiées. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [V], la FEAR a appliqué la première décision de la commission d’arbitrage et l’a réintégré dans ses fonctions ; que c’est à raison de nouveaux faits portés à sa connaissance qu’une seconde procédure disciplinaire a été déclenchée en octobre 2017, qui a débouché sur la décision du 15 novembre 2017 ; que l’intéressé a commis des manquements graves justifiant son licenciement, qu’il a d’ailleurs été poursuivi pour des faits de viols et d’agressions sexuelles pour lesquels il comparaîtra devant la cour d’assises ; que M. [V] n’a jamais fait état de harcèlement moral avant la saisine du conseil de prud’hommes en 2021 ; que la médiatisation de l’affaire résulte d’une interview qu’il a lui-même accordée à la presse ; qu’enfin, le certificat médical qu’il produit émane d’un simple médecin généraliste et s’avère tronqué.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, M. [V] invoque les faits suivants :
— En avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et d’une rétrogradation au rang de pasteur stagiaire avec prélèvement sur son salaire d’une somme mensuelle de 200 euros ;
— Il a été radié des effectifs par décision du 10 mai 2017, ce dont la FEAR a informé l’ensemble de ses membres alors même qu’il a contesté cette décision ;
— Après que la commission d’arbitrage a considéré que M. [V] devait être maintenu dans les effectifs avec un blâme et une mutation dans un autre district, la FEAR a tenté d’invoquer de nouveaux faits et d’influencer des membres pour qu’ils portent plainte contre lui ;
— L’employeur a engagé une seconde procédure disciplinaire pour « relations extraconjugales », alors qu’il n’a pas été en mesure de se défendre et que c’est sur ce motif qu’il a été licencié.
L’appelant justifie par la production de divers courriers (pièces n°2, 3 et 4) qu’il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 27 avril 2017 puis reporté au 10 mai 2017 et qu’il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire le 18 avril 2017. Aucune référence à une rétrogradation au rang de pasteur stagiaire ne figure dans ces courriers.
Il est vrai que les bulletins de paie (pièce n°20 de l’appelant) mentionnent un emploi de « pasteur stagiaire » en lieu et place de « pasteur autorisé » pour les mois de février à mai 2017. Toutefois, cette indication erronée ne s’accompagne d’aucune baisse de rémunération sur la période en question et doit être considérée comme une simple erreur de plume, étant observé d’une part que cette erreur est antérieure de deux mois à la convocation d’avril 2017 de sorte qu’aucun lien ne peut être fait avec la procédure disciplinaire et d’autre part qu’elle a été rectifiée sur les bulletins de paie dès le mois de juillet 2017.
La cour observe en outre qu’en dépit de la mise à pied conservatoire, l’employeur a maintenu le règlement de la rémunération de M. [V] et que la somme de 200 euros qui a cessé d’être réglée à compter du mois d’avril 2017 correspond à la suppression de l’avantage voiture, au sujet duquel aucune des parties ne s’explique.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’une baisse de la rémunération de base et aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agirait d’une sanction pécuniaire.
L’appelant justifie qu’il a été mis fin à ses fonctions par décision du 10 mai 2017 (pièce n°6) et produit un courrier du 17 mai 2017 (pièce n°7) aux termes duquel la FEAR a informé l’ensemble de ses membres de cette mesure. Si cette initiative révèle un manque de prudence de la part de l’employeur, dès lors qu’à cette date la décision était susceptible de recours, la cour observe que le choix des termes employés dans le courrier demeure prudent et que la teneur de la lettre ne comporte aucune accusation précise et ne présente aucun caractère humiliant, contrairement à ce que soutient l’appelant.
M. [V] ajoute qu’après que la commission d’arbitrage a considéré qu’il devait être maintenu dans les effectifs avec un blâme et une mutation dans un autre district, la FEAR a refusé de le réintégrer, sans toutefois en justifier.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que la décision de la commission d’arbitrage a été notifiée le 27 août 2017 (pièce n°8) et que la FEAR a versé son salaire jusqu’à la cessation de son contrat le 15 novembre 2017 (pièce n°10).
L’appelant ajoute enfin que la FEAR a tenté d’invoquer de nouveaux faits et d’influencer des membres pour qu’ils portent plainte ; qu’elle a engagé une seconde procédure disciplinaire pour « relations extraconjugales », alors qu’il n’a pas été en mesure de se défendre et que c’est sur ce motif qu’il a été licencié.
Néanmoins, outre que les deux procédures disciplinaires portent sur des faits distincts ainsi d’ailleurs que le souligne l’intimée, M. [V] ne produit aucun élément établissant que l’employeur aurait tenté de pousser qui que ce soit à déposer plainte contre lui. Il résulte en outre du courrier de convocation du 29 septembre 2017 (pièce n°11 de l’appelant), qu’il a refusé de se présenter à une première confrontation, qu’il a ensuite été convoqué à un entretien disciplinaire prévu le 4 octobre 2017 pour s’expliquer sur les faits reprochés et qu’à cette date, il de nouveau a refusé une confrontation avec la personne ayant porté des accusations contre lui.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir qu’il a été mis en mesure de se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, M. [V] ne démontre pas qu’il aurait saisi la commission d’arbitrage afin de contester la seconde sanction qui lui a été notifiée le 17 novembre 2017.
Il sera rappelé que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut sanctionner son salarié dès qu’une faute est portée à sa connaissance et il n’est pas démontré en quoi l’engagement de ces deux procédures disciplinaires successives portant sur des faits distincts, dont la première a débouché sur un blâme avec mutation et la seconde, non contestée, sur une révocation, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des griefs formulés par l’appelant n’est pas établie de sorte que les éléments présentés ne suffisent pas à laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Enfin, M. [V], qui affirme que cette situation a eu de graves répercussions causant une atteinte psychologique et justifiant son orientation vers un psychiatre, produit pour tout justificatif le courrier d’un médecin généraliste, en date du 8 novembre 2017 (pièce n°23), libellé en ces termes :
« Merci de recevoir M. [V] (…) qui souhaite avoir un avis Psy. Il devait déjà prendre en contact depuis mai 2017 mais les « choses » n’ont pas l’air de s’améliorer à ce jour.
A l’interrogatoire :
le patient est Pasteur et il a des problèmes avec sa hiérarchie
il me parle de manipulation et harcèlement moral de la part de plaignantes : église [5]
il a dû saisir le conseil des prud’hommes »
Rien dans ce courrier ne permet d’établir l’existence d’un retentissement psychologique ni même de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur, d’autant que le patient indique que le harcèlement dont il serait victime serait commis par des plaignantes.
Enfin, si rien ne permet d’établir que ce document aurait été tronqué, comme le soutient l’intimée, la cour observe toutefois que le courrier du médecin semble inachevé et qu’il comporte un espace blanc de plusieurs lignes séparant les derniers mots de la signature du médecin.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, pas plus que la justification d’un lien entre une dégradation de l’état de santé du salarié et ses conditions de travail.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a été victime d’un harcèlement moral et de voir prononcer sur ce fondement l’annulation de son licenciement. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes de réintégration et d’indemnisation au titre de l’éviction par voie de confirmation du jugement entrepris.
Pour les mêmes raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Sur le rappel de salaire :
L’appelant sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1 600 euros correspondant à la réduction mensuelle injustifiée de 200 euros sur son salaire à compter du mois d’avril 2017 et jusqu’à son licenciement.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats par l’appelant (pièce n°20) que celui-ci a perçu aux mois de janvier, février et mars 2017 un salaire brut de 2 409,30 euros, comprenant 200 euros « d’allocation voiture » puis à compter du mois d’avril un salaire de 2 209,30 euros sans allocation voiture.
Le salarié ne s’explique pas sur la nature et le fondement de l’allocation voiture qui lui a été réglée pendant trois mois et ne démontre pas qu’il serait fondé à en obtenir le paiement pour la période litigieuse.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [V] sera également condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [S] [K] [P] [V] de sa demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 5 décembre 2023 ;
Dit que l’action engagée par M. [W] [S] [K] [P] [V] est recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [S] [K] [P] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] à payer à la Fédération des églises adventistes du septième jour de la Réunion (FEAR) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [W] [S] [K] [P] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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