Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 23/01993
CPH Grenoble 27 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a justifié la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de suivi médical

    La cour a constaté que l'employeur a gravement manqué à son obligation de suivi médical, ce qui a contribué à la dégradation de la santé du salarié.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié était significatif, justifiant l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de suivi médical

    La cour a jugé que l'absence de suivi médical a contribué à la dégradation de la santé du salarié, justifiant des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'UMG-GHM a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait requalifié la prise d'acte de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements à l'obligation de sécurité et de suivi médical. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la requalification de la rupture, mais a infirmé certains montants de dommages et intérêts. Elle a jugé que l'UMG-GHM avait respecté ses obligations envers M. [X], requalifiant ainsi la prise d'acte en démission et condamnant M. [X] à verser une indemnité de préavis. La cour a également confirmé la condamnation de l'UMG-GHM à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais a ajusté leur montant. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant la requalification de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/01993
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01993
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 avril 2023, N° F22/00101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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