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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 27 avr. 2021, n° 2020F00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2020F00991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2020F00991
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 27 Avril 2021
N° de RG : 2020F00991 N° MINUTE : 2021F00687 1re Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SAS CHEZ ARNAUD […] Représentant légal : M. RD YZ, Président, […] comparant par Me Bertrand CAHN 3, Rue Ferragus 93300 AUBERVILLIERS bertrand.c (93BB210) et par Me Jean LANDRY Rue des Martinières 53960 BONCHAMP LES LAVAL
DEFENDEUR(S):
SA AXA FRANCE LARD 313 Terrasses de l Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me Pierre HERNE 16 rue Gustave Coubert 75116 PARIS (B835) et par Me Pascal ORMEN 47 rue Dumont d Urville 75116 PARIS (P555)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. GROSSIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Février 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Avril 2021 et délibérée le 08/04/2021 par : Président : M. Guy PAPOUIN Juges : M. Bernard GROSSIN M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Michaël DAICI M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée par M. Guy PAPOUIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SASU CHEZ ARNAUD (« CHEZ ARNAUD »), dont le siège social est […] (RC 824 373 161) exerce une activité de bar, café, brasserie, restauration traditionnelle.
Le 22 février 2017, CHEZ ARNAUD a conclu avec AXA France IARD (« AXA ») un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant notamment une extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie.
Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et prévoyant que les restaurants et débits de boisson ne pouvaient plus accueillir du public, CHEZ ARNAUD a, par courriel du 16 mars 2020, mis en jeu la garantie d’AXA, laquelle lui a été refusée le même jour.
Le 7 mai 2020, CHEZ ARNAUD a réitéré sa demande par lettre RAR. Le 20 mai 2020, AXA a réitéré son refus de couverture.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Aux termes de son assignation en date du 16 septembre 2020, délivrée à personne qui s’est dite habilitée, CHEZ ARNAUD a saisi le Tribunal de céans,
L’affaire, alors enregistrée sous le n° 2020 F 00991, a fait l’objet de cinq audiences de mise en état, du 8 octobre 2020 au 4 février 2021.
A cette dernière date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 février 2021.
Le 25 février 2021, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
— tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes présentes ne s’y opposant pas, régularisé leurs dernières conclusions, entendu leurs observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, CHEZ ARNAUD a demandé au Tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1170, 1110 et 1190 du Code civil et les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances :
Déclarer la demande de la SASU CHEZ ARNAUD recevable et bien fondée et, en conséquence ce constater que la garantie perte d’exploitation est acquise.
En conséquence :
A titre principal : Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 49 764,45 euros en principal au titre de l’indemnité perte d’exploitation liée au premier confinement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et celle de 41 798 euros au titre de l’indemnité perte d’exploitation liée au second confinement, arrêtée au 31 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ;
A titre subsidiaire : Condamner la SA AXA France IARD à payer à titre provisionnel à la SASU CHEZ ARNAUD la somme de 49 000 euros pour a période du premier confinement et la somme de 41 000 euros pour la période du second confinement et ses suites ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels utiles qu’il décrira, de réunir les parties et d’entendre tout sachant, de se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles, se rendre sur place s’il l’estime utile, d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des frais supplémentaires pendant la période d’indemnisation et plus généralement fournir tous les éléments d’appréciation de nature à permettre ultérieurement à la juridiction compétente de statuer et du tout, dresser rapport dans tel délai qu’il appartiendra au Tribunal de fixer ;
Condamner la SA AXA France IARD à payer à titre de provision ad litem à la SASU CHEZ ARNAUD la somme de 6 000 euros ;
En toutes hypothèses Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SA AXA France IARD à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens. »
AXA a, quant à elle, demandé au Tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L113-1 du Code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L112-4 du Code des assurances ;
En conséquence
Débouter la société CHEZ ARNAUD de sa demande de condamnation et de provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité n’est pas rapportée ;
En conséquence : Débouter la société CHEZ ARNAUD de sa demande de condamnation et de provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite des opérations ; Examiner les pertes garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximale de trois mois ; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. O
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
SUR LA RESPONSABILITE D’AXA
Attendu que les Conditions Particulières du contrat souscrit par CHEZ ARNAUD auprès d’AXA, sont rédigées comme suit, s’agissant de la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même;
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté du 14 mars 2020 a été pris par une autorité administrative compétente extérieure à l’assuré ; qu’il en est de même du décret du 29 octobre 2020.
Qu’il n’est pas non plus contesté que cette décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie, en l’occurrence la propagation du virus covid-19.
Que dès lors, le litige porte sur la validité et éventuellement le sens qu’il convient de donner à la clause d’exclusion, telle que rapportée ci-dessus.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Attendu qu’aux termes de l’article L113-1 du Code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
a) Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Selon CHEZ ARNAUD, une clause d’exclusion ne saurait être formelle dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, la clause litigieuse est rédigée en des termes très généraux. Ainsi en va-t-il du terme « établissement » comme surtout du terme « épidémie ».
Au demeurant, le fait même que cette clause d’exclusion ait donné lieu à maintes interprétations par les juridictions ayant déjà été amenées à statuer sur cette clause démontre à lui seul son insuffisance de clarté.
Selon AXA, la clause d’exclusion ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, pour une cause identique, en l’occurrence une épidémie,
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article L113-1 du Code des assurances qu’une clause d’exclusion doit être rédigée de manière claire et précise ; qu’elle ne saurait avoir un caractère formel si elle doit être interprétée.
Attendu qu’en l’espèce, la clause litigieuse indique clairement le cas où la garantie est due (l’établissement assuré est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (un autre établissement dans le même département, quelle que soit sa nature et son activité, est également fermé pour la même cause).
En conséquence, le Tribunal dira que clause d’exclusion répond au caractère formel exigé par l’article L113-1 du Code des assurances.
b) Sur le caractère limité
Selon CHEZ ARNAUD, le contrat auquel elle a souscrit couvre expressément le risque d’épidémie. Or, la clause d’exclusion a pour conséquence de priver l’obligation de garantie de toute sa portée.
En effet, la garantie se trouve exclue dès qu’un autre établissement est touché par une fermeture administrative ; cela revient à exclure la couverture du risque dès qu’une épidémie se propage, ce qui est le propre même d’une épidémie. La clause d’exclusion vide donc bien l’obligation de garantie de sa substance.
Pour sa part, AXA considère que pour apprécier la validité d’une clause d’exclusion, il convient de déterminer si son application laisse une obligation de couverture à la charge de l’assureur.
A cet égard, une épidémie ne se mesure pas nécessairement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité. Elle peut parfaitement n’affecter qu’un nombre restreint de personnes au sein d’une collectivité ou d’une entreprise et être ainsi la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
Le seul constat qu’une fermeture administrative individuelle en cas d’épidémie soit un cas improbable, comme l’ont jugé certaines juridictions dans le passé, ne saurait totalement vider de sa substance la clause de garantie.
Au demeurant, AXA produit, à l’appui de sa demande, divers exemples de fermetures individuelles d’établissements pour cause d’épidémie ; de même, cette possibilité de fermeture d’un seul établissement est prévue par l’article L3131-1 du Code de la santé publique selon lequel, en présence d’une épidémie, les autorités compétentes peuvent adopter « toute mesure proportionnée aux risques courus », la mesure pouvant se traduire par « des mesures individuelles ».
Dès lors, l’issue du débat sur la définition de l’épidémie n’est pas de nature à priver la clause d’exclusion de son caractère limité dans la mesure où, quelle que soit l’interprétation retenue, la fermeture administrative d’un seul établissement au sein d’un même département constitue un risque possible.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article L113-1 du Code des assurances, comme de l’article 1170 du Code civil, qu’une clause d’exclusion est nulle lorsqu’elle a pour conséquence de vider la garantie de sa substance.
Attendu que la clause soumise à l’appréciation du Tribunal, si elle exclut de la garantie l’hypothèse où, par suite d’une même épidémie, plusieurs fermetures administratives auraient été prononcées dans le même département, ne prive pas l’assuré de la garantie dans l’hypothèse où l’épidémie trouve sa source au sein de l’établissement couvert par la police dans la mesure où celui-ci constitue le foyer de la contagion.
Attendu dès lors que, stricto sensu, la clause d’exclusion, même si elle réduit de manière très importante la garantie du risque assuré, ne l’exclut pas totalement.
Sur le respect de l’article L112-4 du Code des assurances
Attendu qu’aux termes de l’article L112-4 du Code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
CHEZ ARNAUD, tout en reconnaissant que la clause litigieuse est écrite en lettres majuscules et qu’elle peut donc être tenue pour apparente, considère qu’elle n’est pas rédigée en caractères très apparents, comme l’exige l’article L112-4 sus-visé. Ainsi, elle n’est pas rédigée, comme c’est le cas des clauses d’exclusions figurant dans les Conditions Générales, avec un fond de couleur différent et un intitulé en caractères gras, éléments qui font spécialement ressortir les clauses concernées du reste du contrat.
AXA indique quant à elle que la clause d’exclusions est rédigée de manière claire, en majuscules, à la suite du paragraphe relatif à la garantie accordée qui, elle, est rédigée en lettres minuscules ; elle est donc conforme, en sa forme, à l’exigence prévue par l’article L112-4 du Code des assurances.
SUR CE
Attendu que l’objet même de l’article L112-4 du Code des assurances est d’attirer spécialement l’attention de l’assuré sur les conséquences pouvant résulter de clauses d’exclusions,
Attendu qu’en l’espèce, cette exigence doit être examinée avec d’autant plus d’attention que la présentation faite par AXA dans sa police de la couverture « Perte d’Exploitation » est particulièrement ambigüe, voire trompeuse.
Attendu en effet qu’au travers de cette police, AXA a essentiellement entendu exclure l’hypothèse d’une fermeture causée par une épidémie générale pour ne la limiter qu’au seul cas d’une fermeture individuelle.
Attendu, pourtant, qu’au lieu de l’avoir rédigée de manière aussi simple et claire, AXA, au travers de la clause litigieuse, laisse entendre le contraire puisque stipulant : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie. »
Que ce n’est qu’en prenant connaissance de la clause d’exclusion, qu’il ressort que la garantie, en réalité, était réduite à une peau de chagrin.
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du Code civil, invoqué par CHEZ ARNAUD à l’appui de sa demande : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu qu’aux termes de l’article 1112-1 du même Code, « Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Attendu, dans ces circonstances, qu’il était de la responsabilité d’AXA, pour permettre à CHEZ ARNAUD d’apprécier pleinement la réalité de la couverture qui lui était consentie, d’attirer de manière particulière son attention sur les exclusions prévues.
Attendu que la simple utilisation de caractères majuscules ne suffisait pas en l’espèce à satisfaire l’exigence prévue à l’article L112-4 du Code des assurances.
En conséquence,
Le Tribunal dira que la clause d’exclusion de garantie est inopposable à CHEZ ARNAUD et qu’AXA devra garantir CHEZ ARNAUD au titre de sa perte d’exploitation.
SUR LE QUANTUM DE LA PERTE
Attendu que, suite aux mesures prises par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, CHEZ ARNAUD sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux modalités définies au contrat et qu’elle évalue : à 49 764,45 euros, au titre du premier confinement, et à 41 798 euros au titre du second confinement.
Qu’à l’appui de sa demande, CHEZ ARNAUD produit une attestation du cabinet COMPTA EXPERT PARIS, s’agissant de la seule première période de confinement.
Attendu qu’AXA conteste ces évaluations qui n’ont aucun caractère contradictoire et qui, selon elle, sont fausses, qu’il s’agisse de la méthode de calcul appliquée, de la non prise en compte de certains facteurs externes, des écritures comptables et des résultats des années antérieures ou encore des charges variables non supportées par CHEZ ARNAUD durant la fermeture de son établissement.
Compte tenu de ce qui précède,
Le Tribunal décidera de faire procéder à une expertise et accordera à la SASU CHEZ ARNAUD une provision de 50 000 euros.
SUR L’ARTICLE 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CHEZ ARNAUD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera AXA à payer à CHEZ ARNAUD la somme de 3 000 € au titre de cet article et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
SUR LES DEPENS
Le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la SASU CHEZ ARNAUD la clause d’exclusion de garantie « Perte d’Exploitation » figurant dans les Conditions Particulières du contrat « Multirisque Professionnelle » souscrit par la SASU CHEZ ARNAUD auprès de la SA AXA France IARD le 27 février 2017;
Constate dès lors que la garantie est acquise ;
Ordonne le versement par la SA AXA France IARD au profit de la SASU CHEZ
ARNAUD, de la somme de 50 000 euros, à titre de provision ;
Nomme en qualité d’expert M. Florent PINARD, 8-10 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, tel 01 53 05 95 85, portable 06 11 62 00 86, email : florentpinard@wanadoo.fr, avec la mission de :
1. Déterminer les sommes dues par la SA AXA France IARD à la société SASU CHEZ ARNAUD au titre de sa garantie « Perte d’Exploitation »;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SASU CHEZ ARNAUD et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation ;
3. Entendre les parties et tous sachants qu’il jugera utile ;
4. Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance;
5. Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité ;
6. Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera, avant dépôt de son rapport;
7. Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SASU CHEZ ARNAUD;
Fixe à 3 000 euros la provision à consigner avant le 31 mai 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application de l’article 269 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie ;
Dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision ;
Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, renvoie l’affaire à son audience du 9 décembre 2021, le présent jugement valant convocation ;
Dit que le magistrat chargé des mesures d’instruction suivra la présente expertise ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SASU CHEZ ARNAUD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.;
Réserve les dépens. – Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,34 euros TTC (dont 15,72 euros de TVA).
Le commis Greffier Le Président
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