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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 juin 2023, n° 22/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02336 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2J
APPELANT :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [I] [S] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëtan BOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 avril 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 28 avril 2022, M. [U] [R] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 avril 2022 l’ayant condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à élaguer sa haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle dont Mme [I] [S] a la jouissance exclusive sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— à maintenir sa haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle dont Mme [I] [S] a la jouissance exclusive ;
— à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022, Mme [I] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de M. [U] [R] remises au greffe le 7 avril 2023 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 11 avril 2023 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par Mme [I] [S] le 21 septembre 2022, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 5 juillet 2022, date de signification à l’intimée des conclusions de l’appelant, pour expirer le 5 octobre 2022.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête,
Mme [I] [S] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Elle fait valoir que M. [R] a été condamné à élaguer sa haie à hauteur du mur séparatif entre leurs deux propriétés sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; que cependant, M. [R] ne s’est jamais exécuté alors que rien ne l’empêchait de tailler ses bambous, et n’a pas non plus procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamne M. [U] [R] :
— à élaguer sa haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle dont Mme [I] [S] a la jouissance exclusive sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— à maintenir sa haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle dont Mme [I] [S] a la jouissance exclusive ;
— à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [R] fait valoir que la demande de Mme [I] [S] est irrecevable, faute de signification préalable du jugement.
Il ajoute qu’il appartient à la cour saisie sur incident de prendre en considération les circonstances de droit de l’allocation de dommages et intérêts par les premiers juges, cette condamnation n’ayant selon lui aucun fondement juridique et son exécution pouvant avoir des conséquences désastreuses pour lui, en l’absence de certitude de pouvoir recouvrer les sommes versées après l’infirmation du jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le jugement rendu le 5 avril 2022 n’a pas pu être remis à M. [R] à son domicile car il en était absent ; que toutefois, la certitude de l’adresse de M. [R] a été confirmée au téléphone par ce dernier, et qu’il a donc été destinataire de l’avis de passage laissé par l’huissier de justice.
Ainsi, la contestation de M. [R] tenant à l’absence de signification du jugement ne saurait prospérer.
Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé des condamnations prononcées par la juridiction de première instance saisie au fond.
M. [U] [R] ne démontre ni la difficulté, ni l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement assorties de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [U] [R].
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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