Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2022, N° 21/03205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Allianz Iard - entreprise régie par le code des assurances, son directeur en exercice, son représentant légal, S.A. B.P.C.E. Assurances, CPAM de l' Hérault - Caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWEB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/03205
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. Allianz Iard – entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. B.P.C.E. Assurances prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
assignée par acte du 21 mars 2023 remis à personne habilitée
CPAM de l’Hérault – Caisse primaire d’assurance maladie – prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Daniel CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 3 août 2019, Monsieur [O] [W] a été victime d’un accident de canyoning alors qu’il participait à une sortie encadrée par Monsieur [E] [H], moniteur.
2- M. [H] est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A Allianz Iard.
3- Estimant que la responsabilité de M. [H] était engagée, M. [W] l’a fait assigner en indemnisation ainsi que la société Allianz Iard, la CPAM de l’Hérault et BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier par actes des 20, 23 et 27 juillet 2021.
4- Suivant jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à M. [H] et à la société Allianz Iard 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
5- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, M. [W] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— Dire que M. [H] a manqué à son obligation de moyens renforcés quant à la sécurité de M. [W] ;
— Déclarer M. [H] entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] ;
— Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [H], à indemniser M. [W] de toutes les conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 août 2019 ;
— Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice corporel, ordonner une expertise médicale de M. [W], confiée à tel expert qu’il plaira, avec la mission habituelle.
— Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [H], à verser à M. [W] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [H], à verser à M. [W] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, 5 000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Hérault et à BPCE Assurances afin qu’ils puissent faire valoir leurs créances éventuelles ;
— En tout état de cause, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [H] demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2022, débouter en conséquence M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à verser à M. [H] et la société Allianz Iard la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2023, la CPAM de l’Hérault demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, retenant la responsabilité et l’imputabilité de l’accident à M. [H], de lui donner acte de ce que le montant de sa créance s’établit provisoirement à la somme de 23 804,64 €, l’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours poste par poste, condamner en tant que de besoin M. [H] et son assureur la compagnie Allianz au paiement desdites sommes, dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance, dire qu’une indemnité de forfaitaire de 1194 € lui sera versée par application des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, faire réserve des droits de la CPAM quant au montant de son recours définitif, allouer à la CPAM la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à la SA BPCE Assurances par acte d’huissier remis à personne habilitée le 21 mars 2023. La société n’a pas constitué avocat.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- M. [W] fait grief en substance au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes indemnitaires au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de ce que M. [H] avait manqué à son obligation de moyens renforcés alors que cette obligation doit être appréciée avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’une activité dangereuse qui exigeait de la part du professionnel le devoir de faire assimiler aux participants non seulement les consignes techniques, mais aussi de tenir compte de leurs capacités psychologiques, ajoutant que M. [H] s’était limité à une information sommaire, et abstenu de toute consigne particulière à son attention alors qu’il était débutant dans cette pratique, que le parcours n’était pas adapté à son niveau, le guide n’ayant au surplus pas sondé physiquement le point de réception qui lui a valu l’accident.
13- Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, M.[H] fait valoir que rien ne lui a permis de penser que M.[W] ne présentait pas, à l’instant de franchir le toboggan litigieux, les capacités physiques et psychologiques nécessaires et qu’en participant à cette activité, il en avait nécessairement accepté les risques.
14- Sur ce, la cour rappelle qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, un guide-moniteur est tenu d’une obligation d’information et de conseil ainsi que d’une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité des participants à une activité potentiellement dangereuse qu’il accompagne.
15- Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil que celui qui est tenu de telles obligations doit rapporter la preuve de leur éxécution de sorte qu’en indiquant que M. [W] devait rapporter la preuve de la faute de M. [H], le premier juge a inversé la charge de la preuve.
16- Or, pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [H] se borne à rappeler les termes de sa déclaration de sinistre à son assureur dans laquelle il affirme avoir emmené 'ce groupe de 6 clients avec un bon niveau de pratique beaucoup d’expériences avec moi pour la descente des gorges du cady, présenté comme un canyon très sportif, engagé et aquatique’ alors qu’il est établi par les attestations produites par M. [W] de deux autres participants à l’activité ainsi que celle de la deuxième accompagnatrice Mme [R], que M. [W] était débutant dans cette discipline qu’il pratiquait pour la deuxième fois, de sorte qu’en considérant que ses clients étaient tous expérimentés, M. [H] a commis un premier manquement en ne s’assurant pas expréssement des aptitudes de M. [W] à pratiquer ce parcours pourtant décrit par l’intimé comme très sportif et engagé.
17- Il ne justifie pas, hormis le rappel certes réitéré de consignes générales relatives à la position du corps lors du passage des obstacles, d’avoir sensibilisé les participants et en particulier le moins expérimenté d’entre eux, aux difficultés particulières du passage dont le franchissement a causé l’accident ni d’avoir proposé, voire suggéré à M. [W] de ne pas le franchir et de retrouver le groupe à une autre étape du circuit.
18- Il ne prétend pas davantage que lui ou sa collègue ont franchi l’obstacle avant leur groupe, ce qui aurait permis tout à la fois d’évaluer les difficultés particulières de ce passage et de s’assurer en outre par l’exemple de la bonne compréhension par les participants des contraintes de l’exercice.
19- Enfin, l’affirmation selon laquelle il aurait sondé le toboggan où l’accident s’est produit est démentie par les attestations de deux autres participants qui affirment que le sondage de la réception du saut n’a pas été effectué, l’un d’eux précisant que le moniteur était descendu par le côté.
20- M. [H] échouant en conséquence à rapporter la preuve dont il a la charge d’avoir exécuté ses obligations d’information, de conseil et de mise en oeuvre des moyens nécessaires à la participation de son client à l’activité qu’il avait la charge d’encadrer en toute sécurité, sera déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 3 août 2019 et tenu solidairement avec son assureur la S.A Allianz Iard de réparer l’entier préjudice de M.[W].
— Sur la réparation du préjudice :
21- L’évaluation des divers chefs de préjudices subis par M.[W] nécessite l’organisation d’une expertise médicale qui sera ordonnée avant-dire-droit suivant les missions précisées ci-après au dispositif.
22- Au vu des certificats médicaux produits, M. [W] justifie du bien-fondé de sa demande en paiement d’une indemnité provisonnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
23- Il sera sursis à l’ensemble des demandes de la CPAM de l’Hérault jusqu’à l’évaluation définitive du préjudice.
24- Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] et la compagnie Allianz seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispsositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au préjudice de M. [W] le 3 août 2019,
Dit que M. [H] et son assureur la société Allianz sont tenus solidairement de réparer l’entier préjudice de M. [W].
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale,
Commet pour y procéder
Docteur [G] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6].
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
— Examiner M. [W] [O], décrire les lésions causées par les faits survenus le 3 août 2019 et recueillir ses doléances ;
— Indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que le seuls antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— Indiquer la date de consolidation ;
— Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, en préciser le taux et la durée ;
— Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
— Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ;
— Dire s’il existe un retentissement professionnel ;
— Dire si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
— Décrire les soins futurs ;
— Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct certain et définitif ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe de la Cour de ce siège dans les quatre mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises.
Dit que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport.
Fixe à 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour de ce siège par M.[H] dans un délai de cinq semaines à compter de la présente décision.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque.
Condamne solidairement M. [E] [H] et la société Allianz Iard à payer à M. [O] [W] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes de la CPAM de l’Hérault.
Condamne solidairement M. [E] [H] et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne solidairement M. [E] [H] et la société Allianz Iard à payer à M. [O] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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