Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 23/00409
TGI Montpellier 15 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de moyens renforcés

    La cour a constaté que Monsieur [H] n'a pas respecté son obligation d'information et de sécurité, en ne vérifiant pas les aptitudes de Monsieur [W] et en ne fournissant pas les consignes nécessaires pour une activité dangereuse.

  • Accepté
    Nécessité d'évaluer les préjudices subis

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner une expertise médicale pour déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [W].

  • Accepté
    Droit à une provision en attendant l'indemnisation définitive

    La cour a accordé une provision à Monsieur [W] en raison de la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [H] et de son assureur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné solidairement Monsieur [H] et la société Allianz à rembourser les frais irrépétibles de Monsieur [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00409
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2022, N° 21/03205
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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