Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 22/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 20/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01851 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCV
Minute n° 25/00025
S.A. APIB
C/
S.A.R.L. [N]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00031
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. APIB, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Février 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté en date du 27 septembre 2017, la société SARL [N] (désignée société [N]), a confié à la société SA Karm Agencement (désignée société Karm Agencement) la rénovation complète de locaux, situés à [Localité 6], pour un coût global hors taxes de 126 117,60 euros correspondant à un montant toutes taxes comprises de 151 341,12 euros. En annexe de ce devis était joint une convention stipulant la possibilité pour la société Karm Agencement de sous-traiter tout ou partie de son marché.
En date du 22 février 2018, la société Karm Agencement a émis une facture comportant un solde définitif pour un montant hors taxes de 139 238,40 euros laissant à charge de la société SARL [N] une somme de 20 290.96 euros, acquittée par paiement intervenu le 1er mars 2018.
En date du 30 mars 2018, la société SA APIB (désignée société APIB) a émis une facture adressée à la société Karm Agencement pour un montant toutes taxes comprises de 22 495.70 euros pour des travaux de peinture réalisés dans les locaux de la société [N] à [Localité 6].
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 26 septembre 2018, la société Karm Agencement a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier daté du 2 octobre 2018, la société Apib a adressé à la société Karm Agencement, une mise en demeure de régler le montant facturé soit la somme de 22 495.70 euros. Par ce courrier, la société SA Apib a informé le destinataire de l’envoi d’une copie de cette mise en demeure à la société [N], désignée maître de l’ouvrage. Par une lettre datée du 2 octobre 2018, la société SA Apib a informé la société [N] de la demande en paiement formée auprès de la société Karm Agencement et a indiqué qu’elle se réservait la possibilité d’une action en paiement direct à son égard en application des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Par courrier du 19 juin 2019 adressé en forme recommandée avec demande d’avis de réception daté du 20 juin 2019, le conseil de la société Apib a mis en demeure la société [N] de régler la somme de 22 495.70 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 13 décembre 1975 à titre de dommages et intérêts résultant de la faute quasi-délictuelle imputée au maître d’ouvrage qui ayant eu connaissance de l’intervention de sous-traitants sur le chantier n’a pas demandé à la société Karm Agencement ou le sous-traitant de régulariser la situation.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 septembre 2019, la société Apib a assigné la société [N] devant le tribunal de grande instance de Metz sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 22 495,70 euros.
Par jugement du 28 août 2020, la juridiction saisie a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état avec réouverture des débats à l’effet de permettre à la demanderesse de justifier du préjudice subi.
La société SARL [N] a constitué avocat et présenté des conclusions au fond tendant à contester la réalité de la créance invoquée et déniant toute responsabilité imputable de quelque nature que ce soit.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SA APIB de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SA APIB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présence décision.
Sur la demande en paiement présentée par la société SA Apib, le tribunal a relevé que la demanderesse n’avait pas justifié de sa qualité de sous-traitant accepté par le maître de l’ouvrage ou encore de la connaissance par le maître de l’ouvrage de son intervention et qu’elle ne disposait pas d’une action en paiement direct au sens des dispositions de articles 3 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. En outre, dès lors que la société [N] a justifié du paiement de l’intégralité des travaux à la société Karm Agencement, la qualité de sous-traitant irrégulier ne permettait pas à la société Apib de revendiquer une créance à hauteur du coût des travaux effectués.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 18 juillet 2022, la société SA Apib a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SA APIB demande à la cour d’appel de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société APIB de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir dire et juge que la société [N] a commis une faute quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure la société Karm Agencement de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi 75-1334 du 31.12.1975, tendant à la condamnation de la société [N] à lui payer la somme de 22 495,70 euros, subsidiairement la somme de 15 115,73 euros, à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté la SA APIB de sa demande tendant à la condamnation de la société [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau sous le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 et des dispositions de l’article 1241 du code civil,
Condamner la société [N] à lui payer la somme de 22 495,70 euros, subsidiairement la somme de 15 115,73 euros, à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Rejeter l’appel incident de la société [N], le dire mal fondé ;
Condamner la société [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’une somme de 4 000 euros au même titre pour la procédure d’appel ;
Condamner la société [N] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Dire et juger que la société [N] a commis une faute quasi-délictuelle en omettant de mettre en demeure la société Karm Agencement de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975.
Au soutien de ses demandes, la société Apib, opposant les dispositions des articles 3 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, indique que le maître de l’ouvrage doit, lorsqu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, mettre en demeure l’entrepreneur de s’acquitter de ses obligations, sauf à commettre une faute de nature délictuelle, hormis s’il a connu cette information après avoir réglé l’entrepreneur. L’appelante ajoute que rien n’impose la rédaction d’un contrat écrit dans le cadre de la sous-traitance, de telle sorte que la preuve se rapporte par tous moyens, étant rappelé que selon l’article 110-3 du code de commerce, les actes de commerce se prouvent en principe par tous moyens, sauf dispositions contraires. Elle fait valoir que sa situation de sous-traitant était connue du maître de l’ouvrage rappelant que la société Karm Agencement avait une activité d’agencement intérieur et de fabrication de meubles sur mesure, de telle sorte qu’elle n’intervenait pas dans les domaines techniques, ce qui l’amenait à sous-traiter certains lots tout en étant maître d''uvre. Elle produit les comptes-rendus de chantier rédigés par la société Karm Agencement qui font mention de sa présence sur le chantier pour réaliser le lot de peinture/revêtement du sol. Elle ajoute n’avoir jamais rédigé de contrat écrit et se prévaut de ce que la sous-traitance ressort des pièces produites.
La société Apib soutient le caractère certain de sa créance faisant valoir qu’un premier devis de 15 792 euros a été rédigé le 27 septembre 2017, puis un second de 22 495,70 euros HT le 17 novembre 2017 lesquels ont été acceptés par la société Karm Agencement, comme en atteste un compte-rendu de chantier du 29 novembre 2017 qui fait mention de la diffusion du second devis.
L’appelante expose avoir, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, déclaré une créance totale de 107 472,16 euros au mandataire judiciaire comprenant la facture de 22 495,70 euros. Elle ajoute que si le débiteur avait initialement contesté le montant global de la créance, le juge commissaire, par ordonnance du 21 décembre 2020, l’a admise en totalité à titre chirographaire, le débiteur ayant déclaré renoncer à la contestation.
Elle soutient que la société [N] était informée de sa qualité de sous-traitant, car des réunions de chantiers ont été régulièrement organisées, et les comptes-rendus lui ont été adressés systématiquement par courriel, avec la dénomination des entreprises sous-traitantes, des lots attribués, à savoir « peinture et revêtement de sol » la concernant, et de l’avancée des travaux. Elle ajoute que la volonté de la société [N] de ne pas être présente lors des réunions est sans emport selon la Cour de cassation (Civ 3e 16 décembre 2008 n°10 060) car la seule lecture des comptes-rendus suffisait à l’informer. Pour l’appelante, il incombait à la société [N] de mettre en demeure la société Karm Agencement de se conformer à la loi du 31 décembre 1975 (article 3), ce manquement étant constitutif d’une faute quasi délictuelle qui a fait perdre à l’appelante le bénéfice d’une action directe et l’a exposée au risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal. Elle précise que la société [N] a réglé le solde dû en mars 2019 soit après l’état de cessation des paiements de Karm Agencement et conteste toutes allégations contraires de la société [N], ce alors même que leurs dirigeants respectifs ont pu se rencontrer.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [N] demande à la cour d’appel de rejeter l’appel de la SA Apib, la recevoir en son appel incident et à cet effet :
Infirmer le jugement prononcé le 7 juin 2022 uniquement en ce qu’il a :
Débouté la [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
Et,
Confirmer le jugement au besoin par adjonction de motifs en ce qu’il a débouté la société APIB de l’ensemble en tant que dirigées contre la société [N] ;
En tout état de cause,
Déclarer la société APIB irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Condamner la société APIB aux entiers dépens de première instance ;
Condamner la société APIB à payer à la société [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile de première instance ;
Condamner la société APIB aux entiers dépens d’appel ;
Condamner la société APIB à payer à la société [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes la société [N], conteste l’opposabilité de la sous-traitance et indique que la responsabilité du maître d’ouvrage au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 nécessite l’existence d’un contrat de sous-traitance. Elle expose qu’en l’espèce, aucun contrat n’a été produit aux débats. La déclaration de créance par la société Apib au passif de la liquidation judiciaire de la société Karm Agencement et son admission, n’apportent pas d’informations sur la nature des relations entre les sociétés Karm Agencement et Apib. L’intimée ajoute que l’appelante ne peut invoquer un contrat dont elle n’a jamais demandé la reconnaissance et qu’aucun effet de droit ne peut lui être opposé par suite de la déclaration de créance et son admission au passif, alors qu’elle n’a pas été appelée à la procédure.
Contestant toute connaissance de la situation de sous-traitance de la société Apib, l’intimée oppose que la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être recherchée que lorsqu’il a eu connaissance de la présence, sur le chantier, d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Elle ajoute que la preuve de cette faute repose sur l’entreprise se déclarant sous-traitant et qui invoque cette responsabilité. Elle soutient également que la connaissance doit être antérieure au paiement de l’entrepreneur principal et fait valoir que rien ne démontre sa connaissance du contrat de sous-traitance, à fortiori avant que les prestations n’aient été réglées.
Elle précise que si les lots étaient mentionnés sur le devis, ce document ne laissait pas apparaître l’existence d’une sous-traitance, tout comme les factures. Elle affirme que le paiement intégral du chantier a été réalisé au profit de la société Karm Agencement avec envoi du dernier règlement à la date du 2 mars 2018 en exécution d’une facture du 22 février 2018 et produit un relevé de compte.
Elle oppose le fait qu’Apib ne serait intervenue que tardivement et n’aurait réalisé que les derniers travaux du lot de peinture. Elle explique n’avoir eu connaissance du contrat de sous-traitance que par lettre recommandée du 19 juin 2019 soit après le paiement de l’ensemble des sommes à la société Karm Agencement.
L’intimée conteste l’application des jurisprudences citées en ce qu’elles ne correspondraient pas aux faits de l’espèce et ajoute que le jugement du 25 août 2022 ne lui est pas opposable et qu’il émane d’une juridiction de premier degré dont on ne sait s’il est définitif, étant rappelé qu’en tout état de cause, un tribunal statue uniquement sur les faits qui lui ont été soumis ainsi que les moyens développés par les parties.
Elle dénie toute valeur probante aux courriels échangés invoqués par l’appelant en expliquant que les seules preuves produites de sa connaissance des sous-traitants sont des comptes-rendus de chantiers, non signés, dont elle n’est pas l’autrice puisqu’elle n’était pas présente aux réunions, qui ne mentionnent pas les entreprises mentionnées comme sous-traitantes. Elle indique qu’aucune autre preuve n’est produite.
S’agissant des paiements réalisés au profit de la société Karm Agencement, l’intimée indique que, même à considérer sa connaissance du contrat de sous-traitance pas les courriels, le premier mail lui a été adressé le 23 octobre 2017, soit postérieurement à un paiement de 45 402,34 euros adressé à Karm Agencement montant supérieur aux 22 495,70 euros réclamés par l’appelant à cette dernière, par une facture du 20 mars 2018. Elle affirme que le contrat ne prévoyait pas de versements de fonds ou d’avances par lots, mais par tranche faite au prorata global d’avancement des travaux. Elle indique que la société Apib ne s’est jamais manifestée auprès du maître d’ouvrage lorsqu’elle a démarré sa prestation, alors qu’elle connaissait les règles applicables en sa qualité de professionnelle du bâtiment, ce qui caractérise une faute de sa part.
La société [N] indique que même à retenir une faute de sa part, le préjudice ne peut être supérieur au montant du marché principal facturé. L’intimée, reprenant les conclusions adverses soutient que la société Apib a reconnu n’être intervenue que tardivement, y compris concernant les lots de peinture, de telle sorte qu’elle ne pouvait être concernée que par le prorata de la dernière facture destinée à la peinture, à savoir 1 889,70 euros et dénie toute faute imputée par la société Apib qui aurait fait perdre à cette dernière le bénéfice de l’action directe.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité dirigée contre la société [N]
Il résulte des dispositions combinées des article 3, 5 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Sans préjudice de l’acceptation prévue, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel et le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, est fixé à 600 euros et ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant agréé a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. En vertu des dispositions de l’article 13 de ce même texte, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent
Il résulte des dispositions combinées des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil que selon le premier de ces textes, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent en application des articles 3 ou 6, ainsi que celles définies à l’article 5 de cette loi et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
A défaut, le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.
Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe.
Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date.
Cependant, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.
En l’espèce, la société Apib, indique être intervenue sur le chantier confié par la société [N] à la société Karm Agencement pour la rénovation de locaux, en qualité de sous-traitant de la société Karm Agencement pour les travaux ressortant d’un lot de peinture et revêtement de sol. La société Apib fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de son action en paiement de la somme de 22 495,70 euros dirigée contre la société [N], maître d’ouvrage, débiteur des impayés de la société Karm Agencement envers son sous-traitant, en raison du placement de la société Karm Agencement en redressement judiciaire. L’appelante critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas démontré que la société [N], maître d’ouvrage, avait eu connaissance de l’intervention de la société Apib en qualité de sous-traitant irrégulier du lot de peinture. Par ailleurs, il est fait reproche au jugement d’avoir exclu une faute imputable à la société [N] laquelle, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait perdre au sous-traitant le bénéfice de l’action directe et sanctionnable sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour ne pas s’être assuré auprès de la société Karm Agencement de la régularisation des situations des sous-traitants ou avoir mis ces derniers dont la société Apib en mesure de régulariser leur situation.
La société Apib fait valoir que sa qualité de sous-traitant de la société Karm Agencement était connue de la société [N] antérieurement à l’information de la mise en demeure adressée à la société Karm Agencement du 2 octobre 2018.
L’appelante produit aux débats plusieurs courriels et leurs pièces jointes lui ayant été adressés par le service du secrétariat de la société Karm Agencement (Mme [W]) en date des 23 octobre 2017, 27 octobre 2017, 15 novembre 2017, 22 novembre 2017, 29 novembre 2017, 6 décembre 2017, 9 janvier 2018, 24 janvier 2018, 8 février 2018, 23 février 2018 et 28 mars 2018, emportant soit convocation à des réunions de chantier, soit communication de comptes-rendus de réunions de chantiers ayant pour destinataire notamment la société [N] et affirme que cette dernière ne pouvait ignorer l’intervention sur le chantier d’entreprises de sous traitance de travaux que la société Karm Agencement ne pouvait effectuer. La réception de ces courriels par la société [N] n’est pas contestée.
La cour relève que les courriels et leurs annexes produits démontrent un envoi systématique au nombre des destinataires directs la société Apib désignée sous l’adresse [Courriel 5] et pour bénéficiaire de l’envoi en copie la société [N] désignée sous l’adresse [Courriel 7].
L’examen des pièces produites aux débats par l’appelante comportant convocations aux réunions de chantiers démontre que la première réunion a pu être convoquée le 3 novembre 2017, dans les bureaux de la société Karm Agencement. Dans la pièce jointe à ce courriel, est précisé l’objet de cette première réunion notamment la signature des marchés et du planning avec désignation, pour maître d’ouvrage M. [Z] pour la société [N], pour maître d''uvre et coordinateur la société Karm Agencement. Ce même document comporte par ailleurs, les attributaires des divers lots de travaux au nombre desquels la société Apib pour le lot peinture-revêtement de sol.
Si la présence d’un représentant de la société [N] ne peut être excipée de l’ensemble de ces documents, il sera retenu que l’absence n’est pas pour autant certaine.
La cour constate que les mentions des comptes-rendus afférentes au présences et absences sont renseignées dans colonnes réservées pour attester de l’absence ou de la présence d’un représentant. Si tous les documents attestent d’une diffusion à tous les destinataires listés comme pouvant être présents la mention « invité », paraissant réservée à la société [N] ou son représentant ne peut exclure de manière certaine une présence ou certifier une absence de cette dernière ou de son représentant.
A cet égard, le compte rendu de la réunion n°16 du 20 mars 2018 évoquant les réserves formées à l’égard des attributaires des lots du chantier est exempt de toute indication de présence.
De sorte, si la société [N], entend se prévaloir d’une absence de tout contact direct notamment lors des réunions de chantier, les pièces produites ne peuvent exclure de manière certaine une présence de la société [N] lors de ces réunions de chantier générant une mise en présence des sous-traitants.
Ces correspondances reproduites et leurs annexes attestent de la présence sur le chantier de la société Apib dont les interventions ont été fixées par un planning défini lors de la réunion de chantier du 20 octobre 2017 dont le compte rendu, produit au nombre des pièces communiquées, a été adressé par le secrétariat de Karm Agencement à toutes les parties prenantes dont ledit M. [H] [Z] pour la société [N]. Ce document fixe les périodes des interventions sur les lieux des travaux de la société Apib à compter du 27 novembre 2017 et jusqu’au 20 décembre 2017.
Il en résulte que la société [N] ne pouvait raisonnablement ignorer l’intervention et la présence de ce sous-traitant sur le chantier des travaux concernant la rénovation de ses locaux et ce dès la première réunion de chantier convoquée le 27 octobre 2017 et réalisée le 3 novembre 2017, au cours de laquelle ont été présentés les lots attribués aux entreprises sous-traitantes de Karm Agencement et l’agenda des travaux.
Ces éléments établissent de manière certaine que la société [N], maître de l’ouvrage, prise en la personne de M. [H] [Z], avait eu connaissance dès le 3 novembre 2017, par les comptes-rendus dont elle avait été destinataire, tant de l’attribution du lot de peinture-revêtement de sol à la société Apib en qualité de sous-traitant de la société Karm Agencement, que de la présence sur le chantier sur des périodes déterminées de cette société en situation de sous-traitance.
Cependant, si l’appelante produit la convocation pour une réunion, fixée au 3 novembre 2017, incluant dans son ordre du jour la signature des marchés et planning des interventions des entreprises, le compte rendu de celle-ci n’est pas versé aux débats et ne permet pas de vérifier si la signature des marchés et l’attribution des divers lots, dont celui de peinture et revêtement de sol au profit de la société Apib, ont été approuvées expressément par le maitre d’ouvrage. A tout le moins la communication, à la société [N], de ce premier document précis et détaillé quant aux modalités d’attribution des lots et de détermination des périodes d’intervention des entreprises sous-traitantes démontre le caractère complet de l’information dont a pu disposer le maître d’ouvrage, la société [N], pour suivre l’exécution des travaux confiés à la société Karm Agencement et leur réalisation effective pour nombre d’entre eux par des sous-traitants dont la société Apib.
Ainsi, ayant connaissance de la situation de sous-traitance de la société Apib, dès le 3 novembre 2017, la société [N] en sa qualité de maître d’ouvrage devait mettre en demeure l’entrepreneur principal, la société Karm Agencement, de s’acquitter des obligations qui lui incombaient en pareille situation et exiger que lui soient communiqués les contrats de sous-traitance, pour accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Il n’est pas démontré quelque démarche que ce soit de la société [N], soit à l’égard de la société Karm Agencement soit à l’égard des sous-traitants dont la société Apib pour les accepter en qualité de sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat et exiger de la société Karm Agencement, entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution exigée par la loi. La méconnaissance de ces obligations par la société [N], ne saurait constituer une cause exonératoire recevable s’agissant de dispositions d’ordre public.
Ainsi, à défaut d’agrément établi, cette situation de sous-traitance de la société Apib à l’égard de la société [N] sera déclarée irrégulière et les manquements de la société [N] à laquelle incombait l’obligation de régulariser la situation des sous-traitants, dont la société Apib, a fait perdre à cette dernière le bénéfice de l’action directe en paiement des sommes correspondant aux prestations facturées en exécution du lot du chantier attribué pour lequel [N] avait la qualité de maître d’ouvrage. L’intimée ne peut soutenir qu’une quelconque obligation de déclaration ait incombé au sous-traitant.
La société Apib sera déclarée bien fondée en son action en recherche de responsabilité quasi-délictuelle de la société [N], laquelle en sa qualité de maître d’ouvrage n’a pas permis, par ses manquements, la régularisation de la situation de sous-traitant de la société Apib et a fait perdre à cette dernière la possibilité de recourir au paiement direct des sommes dues.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II- Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Apib
Il résulte des manquements imputables à la société [N], la perte pour la société Apib de la possibilité de procéder à une demande de paiement direct. Le préjudice subi par le sous-traitant, s’apprécie en considération de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date.
Il est établi que la société [N] a eu connaissance de la présence de la société APIB en qualité de sous-traitant des travaux confiés à la société Karm Agencement dès le 3 novembre 2017.
La demande indemnitaire formée par la société Apib à l’égard de la société [N] en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice au paiement direct résultant des manquements de la société [N] à l’égard des sous-traitants dont la société Apib, sera déclarée bien fondée et le jugement déféré infirmé.
Il résulte des pièces produites par l’appelante que la société Karm Agencement a été destinataire d’une facture émise le 30 mars 2018 emportant fixation des travaux réalisés sur le chantier confié par la société [N] à un montant de 22 495,70 euros. Cette somme correspond à la demande indemnitaire formée à titre principal.
A titre subsidiaire, la société Apib entend voir fixés les dommages et intérêts à la somme de 15 113.73 euros que la société Karm Agencement a déclaré accepter dans un courriel en date du 12 avril 2018 en se référant à un devis antérieur à la facture émise le 30 mars 2018.
La société [N] justifie avoir versé à la société Karm Agencement, en paiement d’une facture finale emportant décompte définitif en date du 22 février 2018, une somme totale de 139238,40 euros hors taxes incluant une somme de 15 792 euros, correspondant aux travaux de peinture correspondant à ceux réalisés par la société Apib.
La demande formée à titre principal étant supérieure au montant acquitté par la société [N], il convient de faire droit à la demande formée dans le cadre du subsidiaire et condamner la société [N] à payer à la société APIB la somme de 15 115,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice au paiement direct résultant de la faute imputée à la société [N].
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sont également infirmées.
La société [N] succombant, elle supportera les dépens, tant de première instance que d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, Il est équitable d’allouer à la société Apib la somme de 3 500 euros, soit 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la société SA Apib bien fondée en son action dirigée contre la société SARL [N] ;
Déboute la société [N] de son appel incident ;
Condamne la société SARL [N] à payer à la société SA Apib la somme de 15 115,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice du paiement direct résultant de la faute imputée à la société [N] ;
Condamne la société SARL [N] aux entiers dépens de première instance ;
Condamne la société SARL [N] à payer à la société SA Apib la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société SARL [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société SARL [N] à payer à la société SA Apib la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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