Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 21/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 3 novembre 2020, N° 11-20-99 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | EOS FRANCE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A, LYONNAISE DE BANQUE CIC CM CIC SERVICES, COFIDIS, CARREFOUR BANQUE, VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT, CREATIS, CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/00604 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLWC
Décision du
Tribunal de proximité de BELLEY
du 03 novembre 2020
RG : 11-20-99
Y
X
C/
CREATIS
COFIDIS
VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
LYONNAISE DE BANQUE CIC CM CIC SERVICES
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Novembre 2021
APPELANTS :
Mme A Y
née le […] à […]
[…]
01500 CHATEAU-GAILLARD
non comparante
M. C X
né le […] à […]
[…]
01500 CHATEAU-GAILLARD
non comparant
INTIMEES :
CREATIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
AGENCE 923
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
LYONNAISE DE BANQUE CIC CM CIC SERVICES
Pôle Nord ouest surendettement
[…]
[…]
non comparante
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 29 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de C X et A Y du 3 septembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 16 juin 2020, la commission a notifié aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant dans un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 90.706,00 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 171 euros ainsi qu’un effacement partiel des dettes à hauteur de 21.236,88 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2020 à la commission,C X et A Y ont contesté les mesures imposées au motif que Madame Y ne reprenait son activité qu’à hauteur de 80%, que le couple ne bénéficierait plus des APL ni de la prime d’activité et que des frais de garde allaient s’ajouter pour les enfants. Ils refusaient également la restitution du véhicule Volkswagen parce qu’il leur permet de se rendre au travail tout en précisant son acquisition (plus en location). Enfin, ils sollicitaient l’annulation de la créance EOS France en raison de son ancienneté (10 ans).
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de proximité de Belley, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley saisi de cette contestation.
Par jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours en contestation de Monsieur X et Madame Y à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
— fixé la créance de la société Volkswagen Bank à la somme de 8.241,12 euros ;
— écarté la créance de la société EOS FRANCE n°250991/144835 de la présente procédure ;
— infirmé la décision rendue par la Commission de surendettement de l’Ain le 16 juin 2020 à l’encontre de M. X et Mme Y ;
— dit que la situation de de M. X et Mme Y justifie de :
* fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 600 euros,
* prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon le tableau suivant,
* dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêts pendant la durée de cette mesure,
* prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan pour un montant total de 27.733,36 euros.
— dit que ce plan de redressement entrera en application au plus tard au 15 décembre 2020 ;
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. X et Mme. Y par lettre recommandée dont les avis de réception ne sont pas datés mais seulement signés.
Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2021, C X et A Y ont interjeté appel du jugement au motif que la reprise du travail de Madame Y à hauteur de 80%, l’arrêt des prestations sociales et les frais de garde n’ont pas été pris en compte dans le calcul des mensualités de remboursement. Ils ajoutent que le montant du salaire de Monsieur X est erroné puisqu’il s’élève à 1 214,26 euros au lieu de 1 428 euros. Ils pensent être en capacité de rembourser entre 300 et 350 euros par mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2021.
Les appelants n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’exposé ci-dessus que l’appel de A Y et C X a été formé dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.742-17 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Au fond
A Y et C X, qui n’ont pas demandé à être dispensés de se présenter à l’audience en application de l’article 946 du code de procédure civile, ne comparaisssent pas et ne sont pas représentés à l’audience de la cour, bien que régulièrement convoqués et ont fait savoir par courrier reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2021 qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience.
Ne comparaissant pas, A Y et C X n’ont pas soutenu les motifs de leur appel. En conséquence, la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen contre le jugement frappé d’appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en adoptant les motifs par lequel le premier juge a justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beley du 3 novembre 2020,
Condamne A Y et C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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