Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
SdF/ND
Numéro 25/01447
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 23/02064 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IS77
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[Z] [X]
C/
Société THELEM ASSURANCE, Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
Société THELEM ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de Bayonne
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en son nom propre (n° affiliation [Numéro identifiant 1]) venant aux droits de la RAM PL PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
assignée
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00228
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2016, M. [Z] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à vélo sur sa voie de circulation, ayant été percuté par le véhicule conduit par Mme [I] [P], assurée par la SA THELEM ASSURANCE, qui lui a coupé la route.
M. [X] a été conduit au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], où il a été établi un certificat médical initial faisant état d’une entorse de l’épaule gauche, d’une contusion basi-thoracique et flanc gauche sans lésion post traumatique associée, entraînant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Par ordonnances des 12 juin 2017 et 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], concluant à la non-consolidation de l’état de M. [X].
Par ordonnances des 25 avril et 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a octroyé deux provisions à M. [X] à la charge de la SA THELEM ASSURANCE, pour les sommes de 1 500 ' et 3 256,35 '.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [V], et a condamné la SA THELEM ASSURANCE au versement d’une provision complémentaire de 2 891,20 '.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2021, fixant la date de consolidation au 23 juin 2020 retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% du fait d’une diminution de 10° d’amplitude de la flexion anté-pulsion de l’épaule gauche par rapport à l’amplitude maximale de l’épaule droite.
Par actes des 25 et 28 février 2022, M. [X] a fait assigner la SA THELEM ASSURANCE et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE venant aux droits de la RAM PL PROVINCE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023 (RG n°22/00288), le tribunal a :
— déclaré Mme [P] assurée par la SA THELEM ASSURANCE entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [X] et résultant de l’accident de la circulation du 12 août 2016,
— condamné la SA THELEM ASSURANCE à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [Z] [X] résultant de l’accident de la circulation du 12 août 2016,
— fixé le préjudice corporel et matériel de M. [Z] [X] à la somme de 31.724,85 ' se décomposant comme suit :
* Préjudice patrimonial avant consolidation
— frais de santé actuels : 2 982,95 '
— frais divers : 7 927,44 '
— assistance tierce personne : 1 995,00 '
* Préjudice matériel : 3 539,46 '
* Préjudice extra-patrimonial
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 '- déficit fonctionnel temporaire partiel : 300,00 '
— souffrances endurées : 6 500,00 '
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 3 630,00 '
— préjudice esthétique permanent : 800,00 '
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— fixé la créance de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE à la somme de 6 111,89 ',
— condamné la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de la somme de 5 877,30 ' en réparation de son préjudice corporel et matériel après déduction des provisions versées à M. [Z] [X] pour un montant total de 25.847,55 ',
— dit que la somme de 35 814,32 ' correspondant au montant de l’offre de la SA THELEM ASSURANCE notifiée le 5 octobre 2022 avant déduction des provisions allouées à M. [X] et imputations de la créance de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, portera intérêt au double du taux légal à compter du 2 mai 2021 jusqu’au 5 octobre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter du 2 mai 2022,
— condamné la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA THELEM ASSURANCE du surplus de ses demandes,
— condamné la SA THELEM ASSURANCE aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [V],
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE appelée en déclaration de jugement commun.
M. [Z] [X] a relevé appel par déclaration du 19 juillet 2023 (RG n°23/02064).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [Z] [X], appelant, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel et matériel de M. [Z] [X] à la somme de 31.724,85 ' se décomposant comme suit :
* Préjudice patrimonial avant consolidation
— frais de santé actuels : 2 982,95 '
— frais divers : 7 927,44 '
— assistance tierce personne : 1 995,00 '
* Préjudice matériel : 3 539,46 '
* Préjudice extra-patrimonial
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 '- déficit fonctionnel temporaire partiel : 300,00 '
— souffrances endurées : 6 500,00 '
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 3 630,00 '
— préjudice esthétique permanent : 800,00 '
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— fixé la créance de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE à la somme de 6 111,89 ',
— condamné la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de la somme de 5 877,30 ' en réparation de son préjudice corporel et matériel après déduction des provisions versées à M. [Z] [X] pour un montant total de 25 847,55 ',
— dit que la somme de 35 814,32 ' correspondant au montant de l’offre de la SA THELEM ASSURANCE notifiée le 5 octobre 2022 avant déduction des provisions allouées à M. [X] et imputations de la créance de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, portera intérêt au double du taux légal à compter du 2 mai 2021 jusqu’au 5 octobre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter du 2 mai 2022,
— condamné la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [X] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— débouter l’intimée de ses prétentions,
En conséquence,
— ordonner l’homologation du rapport définitif d’expertise du Docteur [V],
— condamner la SA THELEM ASSURANCES à lui régler la somme de 48 451,98 ', se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3 031,20 '
— frais divers :
— déplacement avec un véhicule personnel : 7 300,74 '
— Honoraires de médecin conseil : 400,00 '
— Frais d’entretien des espaces verts : 1 933,60 '
Soit 9 634,34 '
— préjudice matériel :
— frais de remplacement du cadre et des équipements : 3 360,19 '
— frais de licence et abonnement : 451,25 '
Soit 3 811,44 '
— assistance tierce personne temporaire : 1 995,00 '
— déficit fonctionnel temporaire : 4 350,00 '
— souffrances endurées : 8 000,00 '
— déficit fonctionnel permanent : 3 630,00 '
— préjudice d’agrément : 8 000,00 '
— préjudice esthétique : 1 000,00 '
— préjudice sexuel : 5 000,00 '
— déduire le montant des provisions versées par la SA THELEM ASSURANCES,
— condamner la SA THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA THELEM ASSURANCES au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2020, avec capitalisation annuelle jusqu’au jour de la décision définitive et sur la base de l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— condamner la SA THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 4 094,74 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité complémentaire devant la cour de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en conséquence la SA THELEM ASSURANCES à lui verser la somme globale de 7 594,74 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de 1ère instance et d’appel,
— condamner la SA THELEM ASSURANCES à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertises, de procédure devant le tribunal judiciaire et devant la cour, et les frais éventuels d’exécution.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société THELEM ASSURANCE, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— limiter le montant du préjudice patrimonial à la somme de 11 581,49 ' comme suit :
— dépenses de santé actuelles à la somme de 2 982,95 ',
— frais de déplacements à la somme de 5 882,74 ',
— rejeter les demandes formulées au titre du médecin conseil,
— limiter les frais d’entretien à la somme de 1 515,80 ',
— limiter les frais d’assistance tierce personne à la somme de 1 200 ',
— limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 2 980,79 ' comme suit :
— remplacement des équipements soit la somme de 2 851,79 ',
— frais de licence et d’abonnement soit la somme de 129 ',
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a chiffré le préjudice extra patrimonial à la somme de 15 280 ' comme suit :
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total : 50 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 300 '
— souffrances endurées : 6 500 '
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 3 630 '
— préjudice esthétique permanent : 800 '
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déduit le montant des provisions perçues qui s’élèvent à 25 647,55 ' pour le préjudice corporel (dont le dernier versement suite à l’ordonnance du juge de la mise en état) outre 200 ' pour le préjudice matériel, soit 25 847,55 ',
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les autres demandes formulées par M. [X],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE n’a pas constitué avocat mais a, par courrier du 9 juin 2022 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, fait connaître le montant définitif de ses débours pour la somme de 6 111,89 '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Tableau représentant les demandes et offres d’indemnisation des parties :
Expertise
Jugement
Demande victime
Offre assureur responsable
Préjudice patrimonial
DSA
6 111,89 ' débours CPAM
2 982,95 '
3 031,20 '
Confirmation
Frais divers
7 927,44 ' Déplacement véhicule personnel : 5 882,74 '
Honoraires médecin conseil : 400 '
Entretien des espaces verts : 1 645,70 '
9 634,34 '
Déplacement véhicule personnel : 7 300,74 '
Honoraires médecin conseil : confirmation
Entretien des espaces verts : 1 933,60 '
7 398,54 '
Déplacement véhicule personnel : confirmation
Honoraires médecin conseil : rejet
Entretien des espaces verts : 1 515,80 '
Assistance tierce personne temporaire
-1h / jour pendant 32 jrs
-1h30 pendant 22 jrs
-3h par semaine pendant 10 semaines
1 995 '
Confirmation
1 200 '
Préjudice matériel
remplacement équipement vélo
3 539,46 '
Frais remplacement équipements :
3 360,19 '
Frais licence et abonnement : 129 ' + 50,27 '
3 811,44 '
Frais remplacement équipements :
confirmation
Frais licence et abonnement : 451,25 '
2 980,79 '
Frais remplacement équipements :
2 851,79 '
Frais licence et abonnement : 129 '
Préjudice extra-patrimonial
DFT
total 2 jrs
50% 47 jrs
25% 282 jrs
10% 1280 jrs
Total : 50 '
Partiel : 4 300 '
Confirmation
Confirmation
Souffrances endurées avant consolidation
3/7
6 500 '
8 000 '
Confirmation
DFP
3% limitation amplitude épaule gauche
3 630 '
Confirmation
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
0,5/7
800 '
1 000 '
Confirmation
Préjudice d’agrément
aucun
Rejet
8 000 '
Confirmation
Préjudice sexuel
aucun
Rejet
5 000 '
Confirmation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
La Société THELEM ASSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale du demandeur fondé sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 124-3 du code des assurances.
Selon l’expert judiciaire, M. [X] âgé de 57 ans au moment de l’accident survenu le 12 août 2016, a souffert d’une entorse de l’épaule gauche’ et de côtes fracturées.
La date de consolidation, qui est le moment auquel les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, est fixée au 23 juin 2020.
Les éléments médicaux constatés par l’expert judiciaire dans son rapport et repris dans le jugement ne sont pas contestés.
Sur l’évaluation du préjudice de M. [X] :
La Cour rappelle que même si l’organisme social ne réclame pas le remboursement de ses débours, ceux-ci doivent figurer dans l’évaluation du préjudice de la victime poste par poste.
Sur le préjudice patrimonial
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Celles-ci sont constituées d’une part par les dépenses effectuées par les organismes sociaux, (la RAM pour M. [X]) pour un montant de 6111,89 ' et d’autre part par les frais restés à sa charge.
M. [X] réclame une somme totale de 3031,20' correspondant à des dépenses de santé, radiologie, pharmacie, kinésithérapie non entièrement remboursées incluant les séances de kinésithérapie effectuées après la consolidation qui avaient bien été prescrites avant mais en raison du confinement n’ont pu être effectuées qu’après.
La Société THELEM ASSURANCE demande la confirmation du jugement allouant la somme de 2982,95 ' .
La Cour constate que M. [X] justifie que les séances de kinésithérapie restées à sa charge et effectuées pour partie jusqu’au 22 juillet 2020 en raison de la période de COVID ont bien été prescrites avant la consolidation (21 novembre 2019) et sont en lien avec l’accident imputable à l’assurée de la Société THELEM ASSURANCE.
Il y a donc lieu d’indemniser M. [X] des frais restés à sa charge à ce titre à hauteur de la somme de 3031,20 '
Le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc à la somme totale de 9143,09 '.
* Sur les frais divers (frais de transport, déplacements et rendez-vous médicaux, entretien des espaces verts)
M. [X] réclame le remboursement de tous ses frais de déplacement avec son véhicule personnel 7cv au barème kilométrique de 0,595 ' jusqu’en 2019, puis 0,601 ' le km en 2020 pour ses rendez-vous médicaux, son suivi par le kinésithérapeute y compris les frais liés aux audiences et aux rendez-vous d’expertise, ainsi que les honoraires du médecin-conseil lui permettant de répondre à l’offre amiable à la Société THELEM ASSURANCE.
Il soutient n’avoir pas pu faire l’entretien de son jardin et demande l’indemnisation des factures des professionnels sollicités à cette fin pour un montant de 1933,60 '.
La Société THELEM ASSURANCE demande la confirmation du jugement s’agissant des frais de déplacement pour 7300,74 ' ne comprenant pas les frais de déplacement aux audiences indemnisables au titre des frais irrépétibles. Elle s’oppose à l’indemnisation des honoraires du médecin-conseil pour 400 ', et n’admet qu’un montant de 1515,80 ' au titre des frais de jardinage justifiés par des factures.
La Cour retient comme le premier juge les frais de déplacement :
— liés aux soins pour la somme de 1376,07 '
— pour les séances de kinésithérapie pour la somme (1761,95 + 1476,09) de 3238,04'
— pour les réunions d’expertise pour la somme de 1065,94 '
— pour une consultation de son conseil le 6 avril 2017 à [Localité 13] et du Dr [L] à [Localité 12] le 9 avril 2021 pour 202,69 '
pour un total de 5882,74 '
Les frais pour assister aux audiences de référé ne sont pas retenues dans la mesure où M. [X] a perçu une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile lors de sa comparution en personne ainsi qu’il ressort des 3 ordonnances rendues.
S’agissant des honoraires du médecin-conseil de M. [X], la jurisprudence constante admet le droit pour la victime d’être assistée d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise afin d’évaluer ses préjudices et de lui permettre de discuter avec l’assureur du responsable de son accident dans la phase amiable de la procédure.
La somme de 400 ' sera donc prise en compte également au titre de ce préjudice.
Le principe de l’indemnisation du préjudice pour les frais d’entretien et la tonte des pelouses de M. [X] n’est pas contesté, au regard de sa blessure à l’épaule et aux côtes. M. [X] produit les factures des entreprises ayant effectué des tontes, de la taille ou du débroussaillage entre mai et octobre 2019 que la cour retient à hauteur de 1515,80 ', certaines pièces étant un double des mêmes factures (20-7 et 20-8) ou de simples devis (20-5 et 20-10).
Au total le préjudice de frais divers s’élève à la somme de 7798,54 ' (5882,74 + 400 + 1515,80)
* Sur l’assistance temporaire par une tierce personne':
Il est rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu
— 32 jours avec une aide d’une heure par jour = 32 heures
— 22 jours nécessitant une aide pendant 1h30 par jour = 33 heures
— et 10 semaines nécessitant 3 heures par semaine = 30 heures
donc au total 95 heures
M. [X] demande de fixer le taux horaire à 21 '
La Société THELEM ASSURANCE demande une base horaire de 15 '
La Cour retient le montant de 21 '/heure par confirmation du jugement, cette aide ayant été nécessaire entre 2016 et 2020 et doit prendre en compte les charges sociales rendant insuffisante l’offre de l’assureur, soit un montant pour ce poste de préjudice de 1995 '.
*Sur le préjudice matériel :
M. [X] réclame le remplacement de son vélo de course et de l’équipement qu’il portait qui ont été endommagés, soit un total de 6167,49 ', somme sur laquelle il a perçu de la part de son assurance responsabilité civile une somme de 2807,30 '. Sa demande porte donc sur la différence soit la somme de 3360,19 ' accordée par le tribunal.
La Société THELEM ASSURANCE conteste le choix d’un vélo de remplacement neuf de gamme supérieure qui constituerait un enrichissement sans cause et propose un vélo d’une valeur de 2299 ', et avec l’équipement offre une somme de 2851,79 '.
La Cour fait sienne la motivation du premier juge quant au coût de remplacement du vélo dans la valeur de 2016 était de 3499 ' et qui n’existe plus, 5 ans après selon l’attestation et devis du 27 novembre 2021 de la SARL WHEELING SHOP et qui propose un modèle équivalent le plus proche pour 3849 ' qui sera donc admis, la victime devant être replacée dans la situation la plus proche possible de celle existant avant son accident. Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un enrichissement dès lors que la victime n’a pas d’autres solutions que de prendre ce modèle pour avoir un vélo équivalent.
Les autres postes de matériel à remplacer ne font l’objet d’aucune contestation sauf l’étude posturale pour 90 ' mais qui doit également être admise dès lors que l’acquisition d’un nouveau cadre doit être adaptée à la morphologie du cycliste.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a retenu le préjudice matériel au titre du remplacement de son équipement à hauteur de 2807,30 ', déduction faite de l’indemnité perçue de son assureur responsabilité civile.
S’agissant des frais de licence et d’abonnement :
M. [X] demande le remboursement des licences de 2015 à 2020 dont il n’a pas profité en raison de son invalidité sur cette période ainsi que le remboursement des séances d’entraînement au vélodrome de [Localité 9] dont il avait pris un abonnement le 12 août 2016 pour 12 séances incomplètement utilisées.
La Société THELEM ASSURANCE offre la somme de 129 ' pour les licences de l’année 2016 et 2020 au prorata des mois en invalidité, et s’oppose au remboursement des séances d’abonnement au vélodrome achetées le 11 mars 2016 qui ont pu être utilisées avant l’accident survenu seulement le 12 août 2016.
La Cour retient comme le premier juge l’indemnisation de M. [X] pour la licence 2016 au prorata de 4 mois et demi et celle de 2020 au prorata de 6 mois soit 129 ' dès lors que celui-ci connaissait son invalidité et la difficulté de reprendre le vélo avant sa consolidation; si néanmoins il a pu faire un peu de vélo, sa licence n’était donc pas inutile et lui permettait en outre de ne pas être déclassé dans une catégorie inférieure (en cas d’absence de licence pendant 2 ans consécutifs) et il ne peut donc imputer la dépense des licences pour 2017, 2018 et 2019 à la Société THELEM ASSURANCE.
S’agissant de la perte d’abonnement au vélodrome souscrite le 16 mars 2016 et valable un an pour 12 séances, la photocopie de la carte d’abonnement est tamponnée sur 3 cases seulement sur les 12, et c’est à juste titre le premier juge a donc indemnisé les 9 autres payées mais non effectuées pendant la période d’invalidité de M. [X], soit 67X9/12 = 50,25 '
La cour évalue donc le préjudice matériel de M. [X], par confirmation du jugement, à la somme totale de 3539,46 '.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les parties ne contestent pas la base de l’indemnisation journalière retenue par le tribunal pour ce poste de préjudice fixé à 4350 ' ' retenus par le tribunal.
* Sur le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3 % :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les parties ne contestent pas la base de l’indemnisation journalière retenue par le tribunal pour ce poste de préjudice fixé à 3630 ' retenus par le tribunal.
* Sur les souffrances endurées': évalué par l’expert à 3 /7
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la répercussion psychologique, l’hospitalisation aux urgences, le port d’une attelle amovible sur le membre supérieur gauche pendant un mois, les fractures des côtes à gauche, les douleurs et traitement antalgique, les séances de rééducation l’infiltration articulaire au regard de l’épaule gauche.
M. [X] demande 8000 '.
La Société THELEM ASSURANCE propose 6500 '.
La Cour estime que le premier juge a évalué de manière juste ce préjudice à la somme de 6500 '.
* Sur le préjudice esthétique permanent retenu par l’expert 0,5/7 :
M. [X] réclame une somme de 1000 ' au titre de ce préjudice.
La Société THELEM ASSURANCE demande la confirmation du jugement ayant alloué 800 '.
La Cour estime que le premier juge correctement évalué ce préjudice à la somme de 800 '.
* Sur le préjudice d’agrément :
M. [X] soutient qu’il démontre une pratique du cyclisme sur piste et sur route de façon intensive pour les pratiquer également en compétition, qu’il a repris à partir de la mi-juillet 2020 mais sans donner toute sa puissance lors des épreuves de kilomètres départ arrêté pour le vélo de piste, et s’agissant du vélo de route sans plus pouvoir monter les cols en danseuse en raison des douleurs à l’épaule ; par ailleurs il pratiquait la chasse (mais ne peut plus soutenir le fusil avec son bras gauche, étant observé qu’il est ambidextre) et la pêche à la mouche (ne pouvant plus lancer et récupérer la ligne dans un mouvement souple répétitif).
Il réclame au titre de ce préjudice la somme de 8000 '
La Société THELEM ASSURANCE fait valoir que M. [X] a pu reprendre ses activités de loisirs et s’oppose à toute indemnisation qui a d’ailleurs été exclue par l’expert judiciaire.
La Cour
Ce poste de préjudice comme l’a rappelé le premier juge vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, la simple gêne dans la vie courante et les activités de loisirs étant déjà réparées au titre du déficit fonctionnel.
En l’espèce l’expert judiciaire a considéré que les amplitudes articulaires au regard de l’épaule gauche étaient dans le secteur utile de mobilité de l’épaule, que les rotations internes et externes étaient normales et que la force musculaire était sensiblement comparable à gauche comme à droite, aucune contre-indication à la pratique des activités de loisirs tels que le cyclisme, la chasse, la pêche à la mouche et le jardinage n’était donc justifiée.
Une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 3% pour la limitation de l’amplitude de l’épaule gauche a été allouée pour 3630 '.
Il est incontestable que M. [X] pratiquait de manière intensive et sportive le vélo au regard des licences et abonnements souscrits, mais les autres activités alléguées relèvent plus des activités de la vie courante et des loisirs, en l’absence de tout autre justification, donc indemnisées au titre du déficit fonctionnel.
Pour la gêne éprouvée lors de la pratique sportive et en compétition du vélo, dans la mesure où elle implique la pleine possession de ses facultés corporelles, une indemnité de 3000 ' sera accordée au titre du préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
M. [X] soutient qu’il a toujours affirmé, y compris lors du dernier entretien avec l’expert, ressentir une douleur à l’épaule gauche lors des relations sexuelles et considère que la simple gêne positionnelle est bien un préjudice sexuel.
Il réclame de ce chef la somme de 5000 '.
La Société THELEM ASSURANCE s’oppose à cette demande au regard des conclusions de l’expertise.
La Cour , comme l’a expliqué l’expert judiciaire, considère que le fait de présenter des douleurs de l’épaule lors des pratiques sexuelles ne rentre pas dans la définition du préjudice sexuel proprement dit puisqu’une douleur de l’épaule n’empêche en rien l’accomplissement de l’acte sexuel. Ces douleurs de l’épaule sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, et n’ont donc rien de spécifique à l’acte sexuel.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de ce préjudice.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances relatif à l’offre d’indemnité dans le délai de 5 mois :
Les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances prévoient notamment que :
[…]l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.[…]
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 (dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation), le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assiette de cette pénalité n’est pas le montant total des indemnités sollicitées par la victime, mais le montant des indemnités contenues dans l’offre (Civ 2ème, 13 septembre 2012, n°11-22818).
En l’espèce, le tribunal a relevé qu’il ressortait des données du rapport d’expertise que la Société THELEM ASSURANCE avait eu connaissance de la date de consolidation le 2 décembre 2020 et disposait donc jusqu’au 2 mai 2021 pour formuler une offre définitive.
Le tribunal a également constaté que la Société THELEM ASSURANCE a effectivement adressé à M. [X] une première offre définitive le 31 mars 2021 soit dans le délai légal pour un total de 18'524,07 ' hors préjudice matériel, sur un préjudice corporel évalué le 28 avril 2021 par M. [X] lui-même en réponse à l’assureur à la somme de 39.054,49 ', représentant donc plus de 47 % de l’indemnisation réclamée, et près de 60% de celle finalement allouée par le juge (31.056,49 ' et 34565,95 ' avec le préjudice matériel) .
Cette offre était certes incomplète en ce qu’elle ne portait pas sur le préjudice matériel et en ce que notamment l’offre de remboursement des dépenses de santé (pour 1656,32 ') et des frais de déplacement (1600,03 ') était très inférieure aux réclamations de M. [X] faites le 28 avril 2021 à l’assureur (respectivement pour 2996,30' et 4614,11 ' ) mais il n’est pas démontré que la Société THELEM ASSURANCE disposait en mars 2021 de tous les justificatifs des sommes restées à charge de M. [X] comme pour son préjudice matériel (coût du vélo de remplacement chiffré le 27 décembre 2021), nombre de pièces ont été produites dans le cadre de la procédure judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé sur cette disposition en ce qu’il fait porter sur l’offre de la Société THELEM ASSURANCE, le double des intérêts du taux légal à compter du 2 mai 2021 jusqu’au 5 octobre 2022
Sur la demande de M. [X] de dommages-intérêts pour résistance abusive :
M. [X] estime que la Société THELEM ASSURANCE n’a pas apporté de réponse à ses demandes d’indemnisation amiable et a été obligé de délivrer des assignations en vue d’obtenir des provisions.
La Société THELEM ASSURANCE fait valoir le caractère procédurier et excessif de M. [X] dans ses demandes et la production de justificatifs incomplets ne permettant pas de faire des offres supérieures.
La Cour à l’instar du 1er juge estime non démontrée la faute de l’assureur qui a effectué son offre d’indemnisation après la consolidation au vu des justificatifs produits par M. [X], celui-ci ayant formulé ses demandes de provisions par voie de référé dès le 5 mai 2017 et ne justifie pas avoir présenté des demandes de provision directement à l’assureur.
La Cour rejette donc cette demande par confirmation du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée :
Selon l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise »
La demande de capitalisation ayant été formulée par M. [X], c’est à bon droit que le tribunal l’a ordonnée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement :
Le tribunal a exactement statué sur l’indemnité allouée à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance en écartant sa réclamation au titre des deux procédures de référé du 12 juin 2017 et du 1er août 2018 qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation à ce titre. La cour confirme donc ces dispositions y compris au titre des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
La cour condamne également la Société THELEM ASSURANCE à payer à M. [X] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, et à payer les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— fixe les préjudices de M. [X] à la somme totale de 31'724,85 ' comprenant les sommes de :
* au titre des frais de santé actuels : 2982,95 '
* au titre des frais divers : 7 927,44 '
— rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— condamne la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de 5 877,30 ' en réparation de son préjudice corporel et matériel après déduction des provisions versées à M. [Z] [X] pour un montant total de 25.847,55 ',
— dit que la somme de 35 814,32 ' correspondant au montant de l’offre de la SA THELEM ASSURANCE notifiée le 5 octobre 2022 avant déduction des provisions allouées à M. [X] et imputations de la créance de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, portera intérêt au double du taux légal à compter du 2 mai 2021 jusqu’au 5 octobre 2022,
Confirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [X] à la somme totale de 40.707,84',
Fixe les préjudices réformés par la cour aux sommes de :
* au titre des frais de santé actuels : 9.143,09 '
* au titre des frais divers : 7.798,54 '
* au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 '
Condamne la SA THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X], sur le total des sommes allouées au titre de ses préjudices matériel et corporels s’élevant à la somme de 34.595,95', après déduction des provisions versées pour un montant total de 25.847,55 ', la somme de 8748,40 ' ;
Rejette la demande de M. [Z] [X] de doublement des intérêts légaux sur l’offre définitive d’indemnisation faite par la Société THELEM ASSURANCE ;
Dit que les intérêts échus des sommes ainsi allouées, dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision, produiront intérêts ;
Condamne la Société THELEM ASSURANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Société THELEM ASSURANCE à verser à M. [Z] [X] la somme de 2500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Société THELEM ASSURANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame DENIS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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