Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 mars 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 août 2023, N° 22/05637 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMOT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/05637
APPELANTS
Madame [V] [C] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [I] épouse [N] (Fille) et Mme [B] [I] épouse [W] (Fille) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Mme [X] [I] épouse [N] (Fille) et Mme [B] [I] épouse [W] (Fille) en vertu d’un pouvoir spécial
[14]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante
[12]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[16]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Chez [23]
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[22]
Chez [15]
Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I] et Mme [V] [I] née [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 juillet 2022.
Par décision en date du 27 octobre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 22 mois au taux de 0,77%.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 10 novembre 2022, M. [I] et Mme [I] ont contesté cette décision en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la capacité contributive mensuelle totale de M. [I] et Mme [I] à 1 005 euros et établi un plan de rééchelonnement sur 24 mois, au taux de 0,0% moyennant une mensualité de 980,60 euros.
Il a relevé que M. [I] et Mme [I] percevaient des ressources mensuelles de 2 894 euros, pour des charges de 1 889 euros par mois, de sorte qu’ils avaient au regard des éléments actualisés une capacité de remboursement réelle de 1 005 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée à Mme [I] qui a signé l’accusé de réception le 16 août 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 septembre 2023, Mme [I] a seule relevé appel du jugement, demandant un plan de rééchelonnement sur 48 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courriers reçus au greffe le 13 novembre 2023, l’organisme [12] indique que la créance auprès de [25] a été cédée à [21] et que du fait de cette cession, [20] représenté par [12] est désormais titulaire de tous les droits de créance.
Par courriers reçus au greffe le 02 décembre 2024, l’organisme [16] chez [27] demande la confirmation de la décision rendue en première instance.
Par courriers reçus au greffe le 02 décembre 2024, l’organisme [12] rappelle sa créance de 2 686,14 euros à l’égard des époux [I].
Par courriers reçus au greffe le 03 décembre 2024, l’organisme [22] indique ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à la décision de la cour.
A l’audience Mme [N] et Mme [W], les filles de Mme [I] la représentant, ont soutenu que le juge de première instance avait mal jugé.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception lequel a été signé par Mme [I] le 16 août 2023. L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au 31 août 2023 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 4 septembre 2023, il est irrecevable. L’appel est donc irrecevable comme tardif.
Mme [I] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [V] [I] née [C] irrecevable en son appel du jugement en date du 10 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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