Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKN
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I] [B] [R]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à 17 h 29
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 janvier 2026 à 17 H 47prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] [B] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [I] [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2026 à 13 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [I] [B] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 novembre 2025 notifié le même jour à 14h30.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2026 à 17h49 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [I] [B] [R] pour une durée de 30 jours à compter du 14 janvier à 14h30,
Vu la déclaration d’appel de M [V] [I] [B] [R] du 15 janvier 2026 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , il soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de l’absence de perspectives d’éloignement car son retour dans son pays d’origine l’expose à des mauvais traitements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation fondé sur le refus de l’étranger de se rendre à l’audition consulaire du 6 janvier 2026 constitutif d’une obstruction à son éloignement, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’ absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En outre, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, [U] impose au juge judiciaire d’appliquer le principe de non-refoulement d’un étranger en application de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, qui interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étrangerlorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
En outre, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
Toutefois, lors de son audition du 14 novembre 2025 par les services de police , M [V] [I] [B] [R] a fait part de son absence de demande d’asile et n’a pas mentionné avoir subi des difficultés spécifiques dans son pays d’origine qui feraient obstacle à son retour ni lors de ses auditions ultérieures notamment lors de l’audience de première instance. Son recours contre la mesure d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif le 1er décembre 2025. Le risque allégué n’est donc pas établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai de prolongation de la rétention à compter du 14 janvier 2026 à 14h30 alors qu’un délai exprimé en jours s’achève à 24h.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M [V] [I] [B] [R] pour un délai de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 16 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 janvier 2026 :
— M. [V] [I] [B] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [I] [B] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [I] [B] [R] le vendredi 16 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 16 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Franchise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Création ·
- Licence d'exploitation ·
- Licence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Marchés de travaux ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Subvention ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Stress ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Surseoir ·
- Querellé ·
- Intervention forcee ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Capacité ·
- Appel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Chemin rural ·
- Expert ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.