Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 20/02655
CPH Grenoble 30 juillet 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 juin 2022
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CASS
Rejet 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits du salarié par l'employeur

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par le salarié démontraient des méthodes de management inadaptées et des pressions excessives, constituant des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Démission équivoque

    La cour a jugé que la démission était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts en raison de la reconnaissance du harcèlement moral et de la requalification de sa démission.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Non-paiement des primes

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas versé les primes dues au salarié, ce qui justifie le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur G. S. a démissionné de la société Qualiconsult Immobilier, mais a ensuite demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, invoquant un harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rejeté sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et a jugé sa démission libre et éclairée, tout en condamnant l'employeur à lui verser des rappels de salaire sur des primes non perçues en 2018.

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le harcèlement moral et en requalifiant la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Elle a condamné l'employeur à verser à M. G. S. des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement nul. La Cour a également confirmé la condamnation de l'employeur au paiement des rappels de salaire sur les primes non perçues en 2018 et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 juin 2022, n° 20/02655
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02655
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 juillet 2020, N° 19/00640
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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