Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 juin 2022, n° 20/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 juillet 2020, N° 19/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice sis au-dit siège, S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER |
Texte intégral
C 9
N° RG 20/02655
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00640)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 27 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 28 Juin 1977 à PARIS (75012)
de nationalité Française
70 chemin de la pierre fendue
38380 SAINT LAURENT DU PONT
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
1 Bis Rue du Petit Clamart Vélizy Plus – bâtiment E
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Qualiconsult Immobilier développe son activité dans les diagnostics techniques immobiliers au service des propriétaires et des gestionnaires de patrimoine immobilier.
La société emploie plus de dix salariés auxquels elle applique les stipulations de la convention collective des Bureaux d’Études Techniques et Cabinet d’Ingénieurs Conseils, dite SYNTEC.
M. [G] [S] a été embauché le 1er avril 2011 par la SAS Qualiconsult Immobilier, en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d’agence, affecté à l’établissement de Veurey Voroize (38), statut cadre, indice 2.3, coefficient 150.
Par un avenant à son contrat de travail, M. [G] [S] a été promu directeur de groupe d’agences Alpes à compter du 1er janvier 2017.
À compter du 1er mars 2018, M. [G] [S] s’est trouvé sous la responsabilité de M. [H] [O], directeur régional et de M. [K] [I], alors président de la société Qualiconsult Immobilier.
Par courrier daté du 5 octobre 2018, M. [G] [S] a fait une demande de rupture conventionnelle.
Le 16 octobre 2018, par courriel, M. [G] [S] a été informé du refus de la rupture conventionnelle.
Le 17 octobre 2018, M. [G] [S] a adressé à M. [O], directeur régional Qualiconsult Immobilier, un courrier annonçant sa démission et la réalisation des trois mois de préavis avec une fin de contrat effective au 17 janvier 2019.
Le 24 octobre 2018, M. [G] [S] a adressé à M. [O], Directeur Régional Qualiconsult Immobilier, une lettre recommandée en tout point identique au courrier du 17 octobre 2018, exception faite de la date de fin de contrat effective au 24 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2018, M. [K] [I] a répondu à M. [G] [S] qu’il prenait bonne note de sa sortie effective, le jeudi 17 janvier 2019 au soir.
Le 3 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] a informé le directeur des ressources humaines de Qualiconsult Immobilier de sa volonté de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur.
Par un courrier avec accusé de réception du 25 février 2019, la société Qualiconsult Immobilier a contesté l’analyse faite par M. [S] de la situation.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire moyen M. [S] s’élevait à 4 484,44 € bruts mensuel (moyenne réalisée sur les 12 derniers mois avant la démission, le 17 octobre 2018).
M. [G] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 23 juillet 2019 afin de solliciter notamment la reconnaissance de la situation de harcèlement moral dont il a été victime et la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Suivant jugement en date du 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT mal fondée la demande de M. [G] [S] au titre du harcèlement moral,
DIT que le harcèlement n’étant pas avéré, il n’y a pas matière à préjudice,
DIT que c’est à tort que la SAS Qualiconsult Immobilier n’a pas versé à M. [G] [S] sa prime mensuelle et sa prime annuelle en 2018,
DIT que les manquements graves de l’employeur envers M. [G] [S] ne sont pas démontrés,
DIT que la démission de M. [G] [S] est libre et éclairée,
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à requalification de la démission en prise d’acte,
CONDANNE la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 5 070,00 € bruts à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles non perçues en 2018
— 507,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 094,00 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 2018 ;
— 309,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3,910,50 €,
LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE M. [G] [S] de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS Qualiconsult Immobilier de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS Qualiconsult Immobilier aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 4 aout 2020 par M. [G] [S] et le 5 août 2020 par la SAS Qualiconsult Immobilier.
Appel de la décision a été interjeté par M. [G] [S] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 août 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, M. [G] [S] sollicite de la cour de':
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [S] :
A titre principal,
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de la société Qualiconsult Immobilier en raison de l’absence de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état ;
DEBOUTER à ce titre la société Qualiconsult Immobilier de sa demande tendant à voir reconnaitre la déclaration de M. [G] [S] irrégulière et n’ayant pas opéré effet dévolutif ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la déclaration d’appel de M. [G] [S] comporte bien la critique des chefs du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 30 juillet 2020 ;
DIRE ET JUGER que la déclaration d’appel de M. [G] [S] est régulière et a bien opéré un effet dévolutif sur les chefs de jugement qu’elle critique ;
DEBOUTER à ce titre la société Qualiconsult Immobilier de sa demande tendant à voir reconnaitre la déclaration de M. [G] [S] irrégulière et n’ayant pas opéré effet dévolutif ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la sanction attachée à l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel est une nullité pour vice de forme ;
CONSTATER l’absence de grief de la société Qualiconsult Immobilier ;
CONSTATER que l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [G] [S] porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et violerait l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ;
DEBOUTER la société Qualiconsult Immobilier de sa demande tendant à voir reconnaitre la déclaration de M. [G] [S] irrégulière et n’ayant pas opéré effet dévolutif ;
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 30 juillet 2020 en ce que celui-ci a débouté M. [G] [S] de sa demande tendant à voir reconnaitre que la société Qualiconsult Immobilier s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à son égard ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société Qualiconsult Immobilier s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’égard de M. [G] [S] ;
CONDAMNER en conséquence la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [G] [S] la somme de 10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral ;
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que la société Qualiconsult Immobilier a manqué à son obligation de prévention des risques et à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [G] [S] ;
CONDAMNER en conséquence la société Qualiconsult à verser à M. [G] [S] la somme de 10000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses manquements
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 30 juillet 2020, en ce que celui-ci a jugé que c’était à tort que la société Qualiconsult Immobilier n’avait pas versé à M. [G] [S] sa prime mensuelle et sa prime annuelle en 2018 ;
CONDAMNER en conséquence la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [G] [S], la somme de :
— la somme de 5 070 € brut à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles non perçues en 2018 (10 mois sur 12, à 507€ bruts), outre 507 € brut au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3 094 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 2018 (la somme demandée est la même que celle versée l’année précédente en mars 2017), outre 309,4 € brut au titre des congés payés afférents.
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 30 juillet 2020, en ce que celui-ci a débouté M. [G] [S] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société Qualiconsult Immobilier a commis de graves manquements dans la relation de travail la liant à M. [G] [S] ;
REQUALIFIER en conséquence la démission de M. [G] [S] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte prenant les effets d’un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [G] [S] la somme de :
— 51 750 € net à titre de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul (du fait du harcèlement moral), à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rupture de son contrat de travail (correspondant à 11,54 mois de salaire) ;
— 11 270,89 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 7,54 ans d’ancienneté).
DEBOUTER la société Qualiconsult de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 30 juillet 2020 en ce que celui-ci a condamné la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [G] [S] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, s’agissant de la procédure en cause d’appel la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [G] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la SAS Qualiconsult Immobilier sollicite de la cour de':
A titre principal, :
DIRE ET JUGER que la Cour d’appel de Grenoble est compétente pour juger de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
DE CONSTATER que dans sa déclaration d’appel du 27 août 2020, M. [S] n’a critiqué aucun chef de jugement de la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 30 juillet 2020
CONSTATER que M. [S] n’a régularisé aucune déclaration d’appel rectificative dans le délai d’un mois
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la déclaration de M. [S] n’a opéré aucun effet dévolutif
JUGER, que :
— la cour d’appel de Grenoble n’est saisie d’aucune demande de la part de M. [S]
— le jugement du 30 juillet 2020 est devenu définitif.
DEBOUTER M. [S] de ses demandes supplémentaires
A titre subsidiaire, si la Cour devait se considérer saisie de demandes, il lui serait demandé :
1. Sur la démission
DE CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a :
DIT que la démission de M. [G] [S] est libre et éclairée,
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à requalification de la démission en prise d’acte,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que M. [G] [S] a donné sa démission de façon libre et éclairée, par un courrier clair et non équivoque, dans des circonstances exemptes de toute pression
CONSTATER que M. [G] [S] a, au surplus, attendu plus de trois mois pour remettre en cause les circonstances de cette démission.
DEBOUTER en conséquence M. [G] [S] de sa demande en requalification de sa démission en prise d’acte de rupture constitutive d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur le harcèlement moral
DE CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a :
DIT mal fondée la demande de M.. [G] [S] au titre du harcèlement moral,
DIT que le harcèlement n’étant pas avéré, il n’y a pas matière à préjudice,
DIT que les manquements graves de l’employeur envers M. [G] [S] ne sont pas démontrés,
En conséquence,
Sur le harcèlement moral
DIRE ET JUGER que les allégations sur des faits de harcèlement moral de M. [G] [S] sont infondées,
CONSTATER que les éléments fournis par la société démontrent, au contraire, l’absence de harcèlement
DEBOUTER en conséquence M. [G] [S] des demandes qu’il formule à ce titre
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
DE DIRE ET JUGER que les allégations de M. [G] [S] concernant l’exécution déloyale de son contrat de travail sont infondées.
LE DEBOUTER en conséquence de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
DIRE ET JUGER que M. [G] [S] n’apporte aucun élément susceptible de justifier de sa prétention.
LE DEBOUTER en conséquence de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre.
3. Sur les demandes indemnitaires
DE CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a :
DIT que la démission de M. [G] [S] est libre et éclairée,
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à requalification de la démission en prise d’acte,
DEBOUTE M. [G] [S] de ses autres demandes.
En conséquence,
DEBOUTER M. [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que M. [G] [S] ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur du préjudice subi ;
LIMITER, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 13 453.21 euros en application des dispositions du Code du travail ;
4. Sur les primes
D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
CONDAMNE la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 5 070€ bruts à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles non perçues en 2018 ;
— 507,00€ au titre des congés payés afférents,
— 3 094,00€ bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 2018 ;
— 309, 40€ bruts au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les primes relèvent d’une libéralité de l’employeur et non d’un usage
DEBOUTER M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER le remboursement par M. [G] [S] de ces sommes perçues au titre de l’exécution provisoire
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
CONDAMNER la SAS Qualiconsult Immobilier à 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Qualiconsult Immobilier de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS Qualiconsult IMMOBILIER aux dépens. »
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [G] [S] à payer à la société Qualiconsult IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Au visa des articles 542, 562, 901 et 914 du code de procédure civile, si la société Qualiconsult immobilier soutient à juste titre que seule la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, a compétence pour vérifier si l’effet dévolutif de l’appel a opéré d’après les mentions figurant dans la déclaration d’appel, il n’en demeure pas moins qu’à l’analyse de la déclaration d’appel en date du 27 août 2020, M. [S] ne s’est pas contenté de reprendre ses demandes mais a expressément critiqué les chefs de jugement l’ayant débouté de certaines demandes, les articles précités n’imposant pas à l’appelant d’énumérer les chefs de la décision attaquée dans les mêmes termes que ceux figurant au dispositif de la décision dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur les chefs dont la cour d’appel est saisie.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire que l’effet dévolutif de l’appel a opéré, au vu de la déclaration d’appel, sur l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant saisissant la cour d’appel.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
'
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral.
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, M. [W] n’établit pas la matérialité des éléments de fait suivants :
— la seule production de la pièce n°24, dont la nature est difficile à déterminer mais qui semble être un courriel évoquant une condamnation pour harcèlement moral de la société Qualiconsult concernant un ingénieur, est sans valeur probante puisqu’il est impossible de savoir de quelle affaire il s’agit dans des conditions permettant à la partie adverse, le cas échéant, de se justifier puisqu’il n’est fait état d’aucune décision, d’aucune référence et pas davantage de l’identité du salarié concerné. Il ne peut, en conséquence, en être déduit avec certitude, comme le soutient M. [W], que la société Qualiconsult a déjà été condamnée pour des faits de harcèlement moral
— l’impact sur la santé physique et mentale de M. [W], causé par les méthodes de gestion inadaptées qu’il reproche à son employeur, ne saurait être matériellement établi par la seule attestation de son ancienne compagne, Mme [Y], qui ne justifie d’aucune compétence médicale, en l’absence de tout élément venant corroborer objectivement la dégradation de l’état de santé du salarié (prescription médicale, certificat médical, attestations de personnel de santé…). Tout au plus, le témoin n’a pu utilement relater que les conséquences que la situation vécue au travail par son compagnon, d’après les dires de celui-ci, ont eu sur leur vie familiale.
M. [W] établit la matérialité des éléments de fait suivants :
— des courriels adressés par M. [I], son supérieur hiérarchique, en date des 18 juillet et 27 juillet 2018 objectivent une pression assumée dans l’optique d’augmenter la facturation dans l’ensemble des agences, dont celles sous la supervision de M. [S], à savoir celles de Grenoble, Annecy et Chambéry. Dans le premier courriel, M. [I] précise bien qu’il est «'impératif de tenir ces chiffres et si possible faire plus'» lorsqu’il annonce aux responsables d’agences les objectifs de facturations pour les mois de juillet et août 2017. Dans la seconde correspondance du 27 juillet 2017, tout en reconnaissant un problème d’effectifs «'problèmes de bras que nous essayons de palier tant bien que mal', des plannings qui se remplissent rapidement (…)'», et en admettant que «'la pression est forte'», M. [I] réitère sa consigne «'de rentrer a minima voir(e) plus le CA que je vous ai indiqué sur le mail initial'». Il ressort de la réponse du même jour de M. [S] que ses prévisions de facturation pour juillet sont, sauf pour l’agence d’Annecy, pourtant loin d’atteindre celles exigées par son supérieur hiérarchique. Ces demandes martelées de manière répétitive de la direction visant à assurer un minimum de chiffre d’affaires s’inscrivent en outre dans un contexte de «'restruction fonctionnelle à faire très rapidement pour ne pas dire dès la rentrée'». Tout au plus, M. [I] fait part de sa satisfaction d’ «'un reveil, dans les Alpes'». Par ailleurs, si le champ lexical employé par le supérieur hiérarchique «'en mode rouleau compresseur'» aurait pu s’apparenter à une technique de motivation de son équipe d’encadrement, il est pour autant clairement observé qu’il en est fait usage avec des consignes impératives quant aux chiffres de facturation par agence, traduisant une pression certaine sur les résultats de nature à excéder le recours à des techniques classiques d’émulation d’une équipe de commerciaux
— si M. [I] se satisfait, dans un premier temps, des chiffres des agences du secteur Alpes dont M. [S] a la responsabilité, le salarié produit pour autant aux débats un courriel du 28 février 2018 mettant en évidence un langage inapproprié, à la fois pour critiquer les résultats d’autres agences et pour annoncer l’arrivée dans l’entreprise d’un nouveau directeur régional le lendemain. Si M. [S] n’est pas directement concerné par les critiques sur les chiffres d’autres agences exprimées dans des termes déplacés sur un ton ironique «'je regarde les T1 c’est à pleurer de (émoticône d’un poussin)'» «'ailleurs c’est le vide sidéral mais ce n’est pas grave cela doit être un jeu, le manque de prise de conscience et le manque de remise en cause aussi'» «'je trouve cela sidérant mais plutôt drôle'», il s’en trouve indirectement mais nécessairement affecté puisque sachant ainsi ce à quoi il s’expose si ses résultats venaient à décevoir. Surtout, la suite de la correspondance poursuivant la métaphore filée du jeu et terminant sur une note ironique désagréable pour les destinataires du courriel ne peut être comprise que comme une menace à l’égard des destinataires du message quant à leurs conditions de travail futures : «'En copie de ce mail, [H] [O] le nouveau DR arrive demain. Cela tombe bien car il est très joueur. Comme nous nous connaissons très bien professionnellement pour avoir passé15 ans ensemble, je sais que le challenge va beaucoup l’amuser, le faire rire et il aura carte blanche pour s’amuser puisque les résultats de ces derniers mois est une grande plaisanterie. Bonne journée et bonne fin de facturation. Surtout, il ne faut pas trop forcer et ne rentrez pas trop de business, on sait plus que faire du CA (émoticône d’un poussin).'»
— M. [S] objective qu’il a directement et personnellement subi les reproches de son employeur quant à ses résultats d’avril 2018, selon une tonalité parfaitement déplacée et ironique employée par M. [I] dans un courriel du 4 mai 2018 commentant les résultats des agences sous la responsabilité de M. [S] communiqués le jour même : «'(6 émoticônes de soleils qui rient) je suis obligé de rire quand je regarde la facturation. Je connaissais le poisson d’avril mais là… Il y a mai, fais ce qu’il te plait… zut c’est vrai en mai, il y a les ponts, des congés surtout que l’on ne le savait pas car personne n’avait regardé le calendrier, je compatis, travailler autant du matin tôt jusqu’au soir tard sans relâche, tous les jours pour aussi peu de résultats !!! il y a sûrement des actions à mettre en place car cela doit être frustrant.'»
— M. [S] met en évidence, dans un courriel du 4 juillet 2018 qui ne lui est certes pas adressé personnellement mais à plusieurs salariés de l’entreprise, parmi lesquels son supérieur hiérarchique, M. [O], que la direction, évoquant les objectifs de facturation du mois de juillet 2018, entend attribuer des bonnets d’âne et des palmes d’or selon les résultats avec comme précision soulignée «'faites en sorte de ne pas être 2 jours de suite le bonnet d’âne car il ne faudra pas m’expliquer que c’est la faute à pas de chance'». D’autres courriels dans les jours qui suivent mettent clairement en lumière la mise en oeuvre de méthodes de gestion inadaptées allant bien au-delà des techniques de motivation d’une équipe commerciale afin de susciter une émulation positive puisque les traits d’humour, qui auraient pu être admissibles dans ce contexte, s’accompagnent en réalité dans ces correspondances de menaces réelles sur les conditions d’emploi ainsi que de propos humiliants pour les salariés lorsque la direction estime que les résultants sont décevants. Ainsi, dans un courriel du 6 juillet 2018, il est indiqué : «'par contre je ne prends personne en traitre et compte tenu de la factu depuis le début du mois, de la médiocrité répétitive de certaines agences je vous garantis que je vais appeler les agences à partir de 16 heures et il est fortement conseillé que les DA répondent à partir de leurs postes fixes plutôt que d’être devant Sa télé une bière à la main'»
— dans un courriel du 9 juillet 2018 à M. [S], Mme [E], chargée de développement Alpes, après avoir indiqué à celui-ci «'heureusement que je suis dans cette équipe et que tu es là, tu es un sacré manager et un très bon directeur groupe d’agences. C’est ce qui me fait rester (…)'» déplore clairement ses conditions de travail actuelles dans les termes suivants «'je t’avoue que depuis l’arrivée de notre nouveau DR les choses ont terriblement changé et cela est difficile, surtout quand tu n’es pas en phase avec.(…) n’ai vraiment plus envie de me batte (battre) tous les fins de mois. Cela m’use. Pour une personne qui se dit franche et honnête je trouve notre DR plutôt malhonnête et très fourbe'». M. [S] est directement concerné par cette situation puisqu’il répond, par courriel, 11 minutes plus tard, à cette salariée, qu’il va l’appeler dans un moment et qu’il ne faut pas qu’elle se rende malade pour ça. Dans un autre courriel du 24 juillet 2018, avec pour objet «'ACHARNEMENT'», Mme [E] a de nouveau fait part à M. [S] de ses difficultés évoquant «'des personnes nauséabondes'» au sujet de mails pour lesquels elle indique qu’elle va «'arrêter de se prendre la tête'»
— dans un courriel du 18 avril 2018, Mme [DK] [P], assistante d’agence, s’est plainte à sa direction de «'dénigrement et de pression inutile'», a adressé un arrêt de travail, précisant regretter la fin précipitée de sa collaboration et invitant in fine la direction de l’entreprise à «'prendre en considération le malaise qui règne actuellement au sein de Qualiconsult immobilier'»
— divers courriels internes mettent en évidence qu’après l’entrée en fonctions de M. [O], celui-ci a exercé en ses lieu et place des missions que M. [W] effectuait jusqu’alors ou que ce dernier n’a pas été informé ou associé à des décisions concernant les agences dont il avait la supervision: information a postériori sur le fait de mettre fin à une période d’essai d’une salariée par courriel du 22 juin 2018, toutefois pendant les congés payés de M. [S], déclenchement par M. [O] par messagerie électronique le 31 juillet 2018 d’une réunion avec un directeur d’une agence sous sa responsabilité, sans que M. [W] n’en soit destinataire, M. [L], le directeur de l’agence d’Annecy, lui faisant suivre l’information, courriel transférant la lettre de démission d’une salariée adressée directement à M. [L] le 22 août 2018, sans que M. [W] ne soit en copie, information qu’il a apprise par l’assistante d’agence, courriels de changement de procédures internes transmis le 31 octobre 2018 uniquement à l’assistante de M.[S]
— M. [S] a explicité la mise à l’écart qu’il dit avoir subie dans un courrier adressé à son employeur le 3 janvier 2019, soit après sa démission, faisant notamment état d’un courriel du 23 juillet 2018 de M. [I] à de nombreux salariés de l’agence, versé aux débats, aux termes duquel il est notamment indiqué «'il faut des réactions fortes en RAA, dans les alpes ou rien n’avance et ne se met en place conformément à ce qui est décidé en réunion régionale. [H] ([O]), tu as carte blanche et tu prends la main sur les agences'»
— M. [W] objective qu’au 31 octobre 2018, M. [O] apparaît en tant que DA, directeur d’agence, sur l’annuaire interne de l’entreprise, avec la mention ensuite du responsable d’agence mais que lui-même n’apparaît plus nul part alors qu’il est supposé être chargé de la direction de trois agences.
— M. [W] verse aux débats un courriel du 5 novembre 2018, soit au temps de l’exécution par M. [W] de son préavis ensuite de sa démission aux termes duquel il a demandé à M. [O] d’être rétabli dans ses «'prérogatives de Directeur de groupe d’agence Alpes'»; déplorant n’avoir plus accès depuis quelques jours à «'qualiperf'» et qu’il ne peut plus gérer ses équipes
— Mme [M] et M. [VP] [Z], deux anciens salariés de l’entreprise, témoignent du fait que M. [S] a été dépossédé de certaines de ses missions dans la gestion des agences sous sa responsabilité, et en particulier qu’une décision de licenciement à l’égard de la première a été prise, sans concertation avec lui
— M. [R] [J], qui était responsable de production dans l’entreprise, indique avoir été témoin des pressions et reproches dont son responsable, M. [S], a été victime lorsque M. [O] est arrivé dans l’entreprise, évoquant des courriels, dont il était également destinataire, avec des moqueries et de nombreuses citations, considérant que le but était de rabaisser et critiquer constamment M. [S]. M. [L], ancien directeur d’agence sous la responsabilité de M. [S], M. [U] [F], M. [PY] [A] et Mme [D], anciens salariés, confirment la réalité desdits courriels dont nombre d’entre eux sont produits aux débats
— Mme [C] a également témoigné de la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise lors du changement de direction, précisant que la pression des managers était devenue «'oppressante et de plus en plus humiliante'», indiquant qu’ils subissaient les appels incessants de M. [I], quotidiennement jusque tard le soir, ajoutant que M. [S] était concerné. Elle qualifie les pratiques de la direction de «'harcèlement'»
— M.[V] a témoigné avoir «'personnellement constaté : des actions de harcèlement moral à l’encontre de M. [S], une suppression progressive des responsabilités et des pouvoirs nécessaires à M. [S] pour l’exécution de ses fonctions, un retrait sans avertissement des moyens de travail nécessaires à l’exécution des fonctions de M. [S], alors que ce dernier était toujours en poste (suppression des accès aux bases informatiques, suppression des accès à son adresse e-mail, retrait de sa carte de paiement de la société)'»
— M.[T] [N] atteste que la réorganisation de l’entreprise mise en oeuvre lors de l’arrivée de M. [O] s’est accompagnée de manoeuvres de déstabilisation, à tout le moins à son égard
— M. [T] [X], ancien salarié de l’entreprise jusqu’au 18 septembre 2020 explique avoir appris en 2019 les licenciements de MM. [I] et [O], soit les deux personnes de l’équipe de direction à l’égard desquels M. [S] développe des critiques quant à leurs méthodes de gestion.
L’ensemble de ces éléments de fait, matériellement établis et pris dans leur globalité, laisse supposer que M. [S] a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral ayant consisté en la mise en application de méthodes de management parfaitement inadaptées et nocives, qui sous couvert d’un objectif de progression des résultats de l’entreprise par des techniques de motivation des équipes trouvant en principe leur place dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, se sont en réalité manifestées, dans un contexte de réorganisation de l’entreprise en suite de l’arrivée d’ un nouveau tandem de direction constitué par MM. [I] et [O], par un recours généralisé, récurrent et inapproprié à des messages mêlant ironie et menaces directes ou voilées à l’égard des salariés quant à leurs conditions de travail, voire à leur pérennité dans la société. En sa qualité de responsable de trois agences, M. [S] a directement eu à subir, à plusieurs reprises, les agissements présumés de ses supérieurs hiérarchiques, que cela soit sous forme de pressions excessives sur les résultats des agences dont il assurait la supervision, avec une obligation de résultats assumée, ou encore par la dépossession de certaines de ses responsabilités ou bien lorsqu’il a dû gérer les plaintes de certains des salariés sous ses ordres subissant des reproches réguliers et non acceptés de la part du nouveau directeur régional et de M. [I]. Le fait que M. [S] n’établisse pas une dégradation effective de son état de santé est sans emport dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire à la présomption et selon les justifications apportées par l’employeur ensuite, à la reconnaissance des faits de harcèlement moral.
La société Qualiconsult Immobilier n’apporte pas de justifications légitimes suffisantes, étrangères à tout harcèlement moral, en réponse aux éléments de fait matériellement établis par M. [S] en ce que:
— le fait que de nombreux salariés, dont certains ont témoigné dans le cadre de la présente instance, aient rejoint la société Adiag, nouvel employeur de M. [S], directeur d’agences, est sans incidence dès lors que les agissements reprochés par ce dernier sont antérieurs à cette situation et qu’un éventuel débauchage actif de sa part d’employés de la société Qualiconsult immobilier, ne repose, au demeurant, sur aucune pièce probante alors que nombre de ces salariés ont également eu à se plaindre des méthodes de gestion mises en oeuvre par la direction de l’entreprise à l’occasion de la réorganisation de celle-ci, de sorte qu’ils ont pu également souhaiter en partir. Les témoignages de ces salariés sont, certes, à prendre avec précaution mais il appert qu’ils sont corroborés s’agissant des faits qu’ils indiquent avoir personnellement constatés par les correspondances internes multiples produites aux débats, émanant de la direction de l’entreprise Qualiconsult immobilier, permettant d’écarter toute complaisance dans les témoignages produits
— le fait que M. [S] ait bénéficié de promotions et d’augmentations de salaire régulières n’est pas exclusif des agissements de harcèlement moral qu’il reproche à son employeur dès lors que les justifications de l’employeur à ce titre sont toutes antérieures à la période des faits litigieux, l’augmentation de salaire rétroactive au 1er janvier 2016 lui ayant été annoncée en avril 2016, sa promotion en qualité de directeur de groupe d’agences datant de 1er janvier 2017 et l’augmentation de la partie fixe de salaire de 200 euros ayant pris effet le 30 avril 2017. Par ailleurs, le harcèlement moral n’est pas conditionné à la démonstration d’une intention de sorte qu’un salarié donnant parfaite satisfaction, reconnue par l’employeur, peut pour autant être victime de tels faits à raison de méthodes de management inadaptées, étant relevé que M. [S] a apporté des éléments de fait mettant en évidence qu’il a aussi subi des critiques directes quant à ses résultats
— si la société Qualiconsult immobilier indique à juste titre que le courriel du 5 novembre 2018 de M. [S] se plaignant de retraits d’accès informatiques l’empêchant d’assumer pleinement ses missions de directeur d’agences a été envoyé après ses deux courriers de démission et qu’elle justifie de la mise en place préalable d’une cellule psychologique visant à prévenir les risques psycho-sociaux dont elle soutient qu’elle n’a pas été saisie par M. [S], la reconnaissance du harcèlement moral n’est pour autant pas conditionnée au fait que le salarié se soit plaint de manière contemporaine aux agissements dénoncés auprès de sa direction de ceux-ci. Il ne peut, dès lors, être tiré aucune conséquence du fait que M. [S] n’a pas évoqué lesdits faits lorsqu’il a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 5 octobre 2018 à laquelle son employeur n’a pas donné son accord et qu’il a alors avancé qu’il souhaitait se consacrer à d’autres projets professionnels ; ce qui s’est d’ailleurs avéré exact puisqu’il a intégré rapidement une autre entreprise et ne préjuge en rien des raisons non explicitées pour lesquelles il a voulu partir de la société Qualiconsult immobilier. Il en est de même quant au fait que M. [S] n’a pas fait état de faits de harcèlement moral dans ses courriers de démission des 17 et 24 octobre 2018
— le fait que M. [S] ait pu avoir connaissance des difficultés économiques alléguées que rencontrait l’entreprise ne saurait justifier pour y remédier la mise en oeuvre de méthodes de management inadaptées et nocives, portant atteinte aux droits des salariés, à leur dignité, et susceptibles d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel
— les justifications apportées concernant les reproches sur le retrait de responsabilité n’apparaissent pas suffisantes. En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, il se déduit de l’échange de courriels du 26 juin 2018 entre MM. [S] et [O] que ce dernier avait manifestement demandé aux responsables d’agence de laisser au service recrutement le soin de sélectionner de nouveaux salariés en leurs transmettant des curriculum vitae mais a ensuite concédé que la situation avait évolué par la suite, de sorte que, sous couvert d’éclaircissements, il apparaissait que son supérieur avait de nouveau associé ensuite M. [S] aux recrutements dans ses agences, après l’avoir, pour une large part, privé de cette prérogative. Il ne se déduit par ailleurs aucunement du courriel du 12 juillet 2018, adressé par M. [O] à divers collaborateurs, que M. [S] a pu animer la réunion du 10 juillet 2018 dont il est fait état et ce, d’autant moins que l’employeur vise cette pièce à deux reprises dans ses conclusions dans une perspective susceptible d’être contradictoire puisqu’à la fois comme justification du fait que M. [O] aurait animé une réunion d’agences sous sa responsabilité le 10 juillet 2018 et comme démonstration du nouveau rôle des directeurs d’agence dans les nouveaux process de la société ayant fait l’objet d’une présentation par M. [O] le même jour, en présence de M. [S], dont le rôle d’animation ne transparait plus. Le document, produit en pièce n°2.4, concernant les sujets abordés lors de la réunion des agences Alpes du 13 avril 2018, ne permet pas davantage de considérer que M. [S] l’a effectivement animée. Tout au plus, il est admis que l’employeur a pu légitiment n’informer M. [W] concernant des ruptures de contrat de travail de deux salariés travaillant dans des agences dont il avait la responsabilité qu’a posteriori, eu égard au fait qu’il était lors de ces évènements en congés payés. L’unique attestation produite par l’employeur de Mme [B], responsable administrative régionale, toujours en poste dans l’entreprise, très générale dans son contenu, ne permet aucunement d’aller à l’encontre de certains éléments de fait matériellement établis par M. [S] mettant en évidence à tout le moins une perte d’autonomie dans certaines de ses missions voire une mise à l’écart temporaire après le recrutement de M. [O], en particulier s’agissant de la gestion et du recrutement du personnel, l’échange de courriels du 26 avril 2018 produit par l’employeur confirmant d’ailleurs la réalité de l’ordre et du contre-ordre donné par M. [O] à M. [S] s’agissant des modalités de recrutement de collaborateurs dans les trois agences dont il avait la gestion. En outre, aucune justification n’est apportée au fait que M. [I] a annoncé, fin juillet 2018, à de nombreux salariés, que M. [O] prenait en charge les agences Alpes et avait carte blanche ; ce qui est clairement de nature à décrédibiliser en interne le directeur du groupe d’agences
— le fait que M. [O] ait pu adresser des courriels courtois notamment à M. [W] n’est pas une justification aux autres messages multiples, problématiques quant à leur contenu, dont l’auteur est d’ailleurs, M. [I].
— si certains courriels produits par M. [S] ne lui sont pas adressés personnellement, il n’en demeure pas moins qu’ils traduisent le recours à des méthodes de management inadaptées et nocives pour les salariés qui sont d’après le contenu de ces communications généralisées à l’entreprise, avec des conséquences réelles quoique indirectes pour M. [S], lorsqu’il doit gérer le désarroi et les plaintes de ses salariés. Au demeurant, ce dernier verse aux débats certaines correspondances qui lui sont personnellement destinées avec des reproches formulés de manière inadaptée sur ses résultats, en particulier le courriel du 4 mai 2018 émanant de M. [I].
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la société Qualiconsult Immobilier s’est rendue coupable à l’égard de M. [S] de faits de harcèlement moral.
Prenant en compte la durée des agissements, de l’ordre d’un peu plus d’une année, les conséquences que des méthodes inadaptées et agressives de management par l’humiliation et la peur ont eu sur le salarié, dépossédé régulièrement de certaines prérogatives et décrédibilisé dans ses fonctions managériales devant ses collaborateurs, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral et de débouter M. [S] du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les primes de bonus :
M. [S] établit par la production de ses bulletins de paie depuis 2016 qu’il a perçu mensuellement une prime, dite bonus chaque mois et un bonus annuel et qu’il n’a bénéficié au cours de l’année 2018 que de boni mensuels en janvier et mars 2018, considérant qu’il y avait un usage ou le cas échéant un engagement unilatéral de l’employeur, une note interne émanant de la direction du 30 avril 2018 étant produite en pièce n°3 expliquant les modalités de calcul des boni mensuels et annuels selon l’atteinte d’objectifs.
M. [S] met également en évidence par sa pièce n°30 que les boni lui ont été versés que les résultats des agences soient conformes ou non aux attentes de la direction.
Les échanges de courriels mettent également en lumière que l’ensemble des salariés percevaient ces boni, puisque M. [S] est notamment chargé en février 2018 d’expliquer à M. [Z] les raisons pour lesquelles la direction a décidé de cesser leur versement.
Il caractérise ainsi, dans un premier temps, l’existence d’un usage eu égard à la généralité du versement de ces boni aux salariés, à une fixité puisqu’il apparait de manière récurrente sur le bulletin de paie la rubrique Bonus ou Bonus M, avec des montants variant très peu et à une constance dès lors que les versements ont perduré à tout le moins pendant plus de deux années.
Dans un second temps, la note du 30 avril 2018 est considérée comme un engagement unilatéral de l’employeur.
La société Qualiconsult Immobilier développe des moyens de défense inopérants voire contradictoires en se prévalant de simples libéralités de sa part, non garanties, pour justifier ensuite le fait d’avoir cessé le paiement de ces primes par la non-atteinte de résultats ; ce qui est exclusif avec le versement de primes exceptionnelles non prédéfinies dans leurs modalités au préalable.
Par ailleurs, tout en indiquant que les objectifs ne sont pas atteints, l’employeur ne démontre pas qu’ils ont été effectivement et clairement portés à la connaissance préalable de l’intéressé et ne répond pas utilement au fait que les boni lui ont été versés nonobstant des résultats en-dessous des attentes exprimées de la direction les années précédentes.
En présence d’un usage puis d’un engagement unilatéral, la société Qualiconsult Immobilier ne démontre pas non plus qu’elle a procédé à leur dénonciation dans les conditions requises, notamment d’information des représentants du personnel et en respectant un délai.
Les conditions dans lesquelles M. [I] a indiqué à M. [S] dans un courriel du 15 février 2018, à la suite de la contestation de M. [Z], avoir brutalement cessé le versement des boni sont pour le moins confuses et contradictoires puisqu’il est annoncé l’arrêt généralisé du paiement des primes à tous les salariés à raison de résultats qu’il juge insuffisants et du fait du travail fourni par certains de sorte qu’il est opéré un amalgame entre des performances individuelles jugées insuffisantes et des résultats de chiffre d’affaires décevants sans que la clé de répartition entre ces deux composantes ne soit explicitée ni la raison pour laquelle il est stoppé le paiement des primes à tous les salariés, indépendamment de leurs propres performance.
M. [I] ajoute, de surcroît, qu’il va regarder les trop perçu «'gentiment versé sur l’année alors que les conditions de primes n’étaient pas remplies'», confirmant ainsi le fait allégué par le salarié que les boni ont été versés antérieurement, en définitive, indépendamment des résultats obtenus.
Il convient dans ces conditions et en l’absence de critiques utiles sur les calculs des sommes réclamées de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 5 070,00 € bruts à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles non perçues en 2018
— 507,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 094,00 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 2018 ;
— 309,40 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte :
D’une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
D’une seconde part, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte, dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, M. [S] a adressé, les 17 et 24 octobre 2018, des courriers de démission sans réserve à son employeur puis par courrier du 3 janvier 2019 a considéré que sa démission devait être requalifiée en prise d’acte compte tenu des faits qu’il détaille avec des dates précises (28 février, 27, et 31 juillet 2018) et qu’il considère comme étant du harcèlement, précisant avoir été «'stressé, humilié et épuisé par ce harcèlement constant'».
Si M. [S] ne justifie pas s’être plaint à son employeur des faits de harcèlement moral, par ailleurs reconnu par la présente décision, avant ce courrier, il n’en demeure pas moins que ce courrier, nonobstant le fait qu’il a été adressé un peu plus de deux mois après les lettres de démission sans réserve, a pour autant été envoyé au cours du préavis devant se terminer le 17 janvier 2019 et il est jugé qu’il caractérise ainsi l’existence d’un conflit contemporain entre l’employeur et le salarié à la démission et ce d’autant plus, que M. [S] se prévaut dans cette correspondance et justifie dans le cadre de la présente procédure de la persistance des manquements de son employeur pendant son préavis, constitutifs de harcèlement moral qui avaient débuté plusieurs mois auparavant.
Il s’ensuit que la démission équivoque doit s’analyser en une prise d’acte.
Infirmant le jugement entrepris, cette prise d’acte doit au visa de l’article L 1152-3 du code du travail produire les effets d’un licenciement nul dès lors qu’elle procède sans aucune ambiguïté de faits de harcèlement moral ayant perduré jusqu’à la rupture du contrat de travail ; ce qui constitue des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur justifiant que la prise d’acte soit jugée à ses torts.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que la prise d’acte est jugée aux torts de l’employeur, M. [S] a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 11270,89 euros, le montant n’étant pas utilement discuté par l’employeur admettant une ancienneté de 7,5 ans.
Deuxièmement, au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [S] avait plus de 7 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 4484 euros bruts.
Il a immédiatement retrouvé un emploi à l’issue de son préavis à compter du 17 janvier 2019 en qualité de directeur d’agences auprès de la société Adiag, moyennant un rémunération de 4 167 euros bruts, soit un montant légèrement inférieur.
Il invoque le fait que sa période d’essai a été renouvelée jusqu’au 17 juillet 2019 mais ne justifie pas de sa situation ultérieure dans cette entreprise.
Il convient, dans ces conditions, de lui allouer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [S] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Qualiconsult Immobilier, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a opéré sur l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions de M. [S] saisissant la cour d’appel
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que c’est à tort que la SAS Qualiconsult Immobilier n’a pas versé à M. [G] [S] sa prime mensuelle et sa prime annuelle en 2018,
— condamné la SAS Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes:
— 5 070 € bruts à titre de rappel de salaire sur les primes mensuelles non perçues en 2018
— 507 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 094 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 2018 ;
— 309,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Qualiconsult Immobilier de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Qualiconsult Immobilier aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [G] [S] a été victime de harcèlement moral
REQUALIFIE la démission de M. [G] [S] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul
CONDAMNE la société Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— 8 000 euros (huit mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 11 270,89 euros (onze mille deux cent soixante-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 36 000 euros (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
DÉBOUTE M. [G] [S] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Qualiconsult Immobilier à payer à M. [G] [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Qualiconsult Immobilier aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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