Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 25/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 février 2025, N° 24/00931 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/310
Rôle N° RG 25/02740 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPNB
[D] [Y]
C/
LECOMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION D'[Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 12] en date du 24 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00931.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION D'[Localité 12] dossier [Y],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le comptable public du service de gestion comptable d'[Localité 12] (venant aux droits de la trésorerie de [Localité 17]) poursuit à l’encontre de monsieur [Y], suivant commandement signifié le 13 décembre 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 15], un terrain à bâtir situé [Adresse 4], cadastrés section [Localité 16] n°[Cadastre 6] pour une contenance de 5a et 6 ca, n°[Cadastre 7] pour une contenance de 0a et 61 ca et n°[Cadastre 8] pour une contenance de 01a et 22ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 février 2024, pour avoir paiement d’une somme de 18 116,64 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu d’un titre de recette émis le 26 octobre 2021 par la commune de [Localité 14] sous les références budget 61100- exercice 2021-n°bordereau 91, n°de titre 537 et numéro de facture 2021-91-537 à titre de remboursement de travaux réalisés suite à un péril imminent et d’une inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 9 février 2022 volume 2022 V n°878.
Le commandement, publié le 11 janvier 2024, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait deux autres créanciers inscrits, le comptable public du SIP de [Localité 19] et le comptable public du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 12], lesquels ont été régulièrement assignés d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation.
Un jugement d’orientation du 24 février 2025 du juge de l’exécution d'[Localité 12] :
— déboutait monsieur [Y] de ses demandes, de nullité du commandement et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, de caducité du commandement et de mainlevée de la saisie immobilière, de mainlevée de la saisie immobilière et de dommages et intérêts, et de délais de paiement,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 9 116,94 € sans préjudice des autres frais dus notamment judiciaires,
— rejetait la demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 200 000 €,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 5 mars 2025 au greffe de la cour, monsieur [Y] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 12 mars 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en son intégralité,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation,
— ordonner en conséquence l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison du caractère abusif de la saisie,
— à titre très subsidiaire, suspendre la procédure de saisie immobilière,
— lui octroyer un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fonde sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie et de l’assignation sur les articles 654, 659 et 114 du code de procédure civile aux motifs qu’ils ont été délivrés au [Adresse 2] et convertis en procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il résulte des pièces produites par l’agent comptable qu’il résidait et réside toujours au [Adresse 9] à [Localité 20] (Avis des sommes à payer du 26 octobre 2021, arrêté de péril, certificat administratif).
Il relève que l’huissier a vérifié l’adresse de [Localité 18] mais pas celle de [Localité 20] qui revient le plus souvent dans les pièces annexées au commandement. Il en conclut comme le premier juge qu’elle est irrégulière.
Il soutient que le grief est établi par le fait qu’il a été empêché de contester le commandement dans le délai de 8 jours et qu’il n’a eu connaissance de l’audience que par son conseil présent à l’audience du 15 avril 2024 pour d’autres affaires. De plus, il a été privé de la possibilité de prendre ses dispositions pour payer sa dette.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande de mainlevée sur le caractère abusif de la saisie immobilière au motif que la créance était d’un montant d’environ 9000 € au jour de l’audience d’orientation et que le commandement de payer valant saisie a été délivré à une mauvaise adresse de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il fonde sa demande très subsidiaire de délais de paiement sur les articles 510 CPC, R 121-1 CPCE et 1343-5 du code civil, au motif que la dette initiale de 18 116 € a été réduite à 9116,64 € au jour de l’audience et peut être payée en 24 mensualités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le comptable public du service de gestion d'[Localité 12] demande à la cour de :
— à titre principal, débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de nullité de monsieur [Y] et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les contestations et demandes de monsieur [Y] portant sur la régularité des actes de signification du commandement de payer et de l’assignation.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté monsieur [Y] de ses demandes tendant à prononcer la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison du caractère abusif de la saisie ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi que la demande subséquente tendant à voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
— octroyé à monsieur [Y] des délais de paiement.
— validé la procédure de saisie immobilière.
— fixé sa créance à la somme de 9.116,94 € sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution.
— débouté monsieur [Y] de sa demande de vente amiable.
— ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier.
— débouté monsieur [Y] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 200.000 €.
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ».
— dit qu’il incombera au juge de l’exécution de fixer une nouvelle date d’audience de vente forcée afin de permettre au créancier poursuivant de procéder aux opérations de publicité et de prévoir les modalités de visite du bien.
A titre subsidiaire
— débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens. – condamner monsieur [Y] à payer au concluant la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le caractère irrégulier de la signification du commandement de payer valant saisie et de l’assignation au motif que l’adresse de monsieur [Y] à [Localité 20] est celle figurant sur les documents émis au cours des années 2020 et 2021.
Il soutient que le 22 mars 2022, l’huissier s’est rendu à l’adresse précitée où il a constaté l’absence de mention du nom de [Y] sur la sonnette et la boîte aux lettres de sorte que le commandement a été délivré à la dernière adresse fiscale connue au [Adresse 3] mentionnée sur le dernier avis d’imposition 2020-2021 et une matrice cadastrale du 2 février 2023. Ses vérifications l’ont amené à consulter le voisinage, les services de La Poste, les Pages Blanches, le site société.com pour tenter de localiser son lieu de travail, et le site Google. Dans un second temps, il s’est rendu à [Localité 13] dans un restaurant exploité par une société dont monsieur [Y] semble être associé. Sa dernière adresse déclarée le 17 février 2023 était située à [Localité 14].
Il en conclut que l’huissier a fait les diligences nécessaires alors que monsieur [Y] n’a pas régularisé son adresse fiscale sur son espace personnel impôts.gouv.fr. De plus, la lettre recommandée du 13 décembre 2023 présenté le 15 décembre suivant est revenue avec la mention PANR de sorte que l’appelant a fait le choix de ne pas la retirer.
Il invoque l’irrecevabilité des demandes de nullité en application des articles L 281-1 et R 281-1 LPF au motif du non-respect du délai de deux mois pour saisir le Directeur départemental ou régional des finances publiques de sa contestation, lequel disposait d’un délai de deux mois pour y répondre, à la suite duquel monsieur [Y] disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente.
Il soutient que la signification du 13 décembre 2023 a fait courir un délai de contestation de deux mois et qu’aucune opposition à poursuite n’a été formalisé ni à compter de cette date, ni à compter de la communication de pièces du 17 avril 2024, ni dans le délai de deux mois de l’assignation du 26 février 2024 par dépôt à l’étude.
En tout état de cause, il invoque l’absence de grief établi par monsieur [Y] qui a pu constituer avocat et a sollicité plusieurs renvois pour organiser sa défense.
Il conteste tout abus de saisie en l’état d’une première mise en demeure de payer la somme de 24 494 € ayant donné lieu à une saisie du 22 mars 2022 entre les mains de Pôle emploi infructueuse en raison de l’arrêt des versements des indemnités chômage, puis de 48 saisies à tiers détenteur entre les 5 janvier 2021 et 6 août 2024 n’ayant permis de recouvrer que la somme de 6 377,60 €, les saisies étant infructueuses depuis le 28 août 2022 alors qu’il reste du la somme de 8 987,88 €.
Il sollicite le rejet des délais de paiements sollicités en l’absence de démarche sérieuse de monsieur [Y] depuis l’année 2021.
Par note RPVA du 9 avril 2025, le greffe de la cour demandait au conseil de monsieur [Y] de régulariser le paiement du timbre fiscal, demande restée sans réponse.
Par une note RPVA du 30 mai 2025, la cour mettait au débat le non-paiement par l’appelant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré un rappel et le défaut de dépôt des assignations au greffe, cause de caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, doivent s’acquitter, par l’intermédiaire de l’avocat postulant, d’un droit d’un montant de 225 €. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile les parties doivent justifier qu’elles se sont acquittées de ce droit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office de l’appel ou des défenses selon le cas.
En l’espèce bien qu’invités, par avis du greffe en date du 9 avril 2025, à régulariser la procédure conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et informés de l’irrecevabilité encourue, monsieur [Y] qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et ne justifie pas d’une demande en cours à cette fin, ne s’est pas acquitté du droit prévu l’article 1635 bis susvisé.
Par conséquent, l’appel de monsieur [Y] sera déclaré irrecevable.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par monsieur [D] [Y] à l’encontre du jugement d’orientation du 24 février 2025,
CONDAMNE monsieur [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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