Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/08491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 juin 2023, N° 21/551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/224
Rôle N° RG 23/08491 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQRQ
[U] [I]
C/
[P] [N]
S.A.R.L. [8]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [N]
Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 19 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/551.
APPELANTE
Madame [U] [I] ayant droit de feu [V] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [N] a été employé par la société SARL [8] en qualité de chauffeur dans le cadre de contrats de travail saisonniers successifs entre le 16 décembre 2016 et le 31 août 2019.
Le 20 juin 2019, il est décédé des suites d’un accident de la route alors qu’il partait chercher un client.
Par courrier du 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var (CPAM) a notifié à Mme [U] [I] en sa qualité d’ayant droit une rente.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2021, Mme [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, procédure à laquelle M. [P] [N] (le fils de la victime) est intervenu volontairement.
Par décision du 19 juin 2023, le tribunal a :
' débouté la société SARL [8] de son exception de litispendance et de sa demande tendant à déclarer prescrite l’intervention volontaire de M. [P] [N],
' débouté Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes,
' débouté M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné Mme [U] [I] à payer la somme de 1000 ' à la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [U] [I] et M. [P] [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2023, Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [I] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le pôle social de Toulon le 19 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société de son exception de litispendance,
' infirmer le jugement du 19 juin 2023,
' juger que la faute inexcusable de l’employeur la SARL [8] est à l’origine de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [V] [N] le 20 juin 2019,
' fixer au maximum la majoration de la rente versée par l’organisme social,
' lui allouer la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances morales,
' débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Var,
' lui allouer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions enregistrées le 26 mars 2025 par RPVA, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SARL [8] demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions ses demandes d’indemnisation et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de rejeter toute demande portée contre elle, et en cas de réformation du jugement, de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, dire que la SARL [8] devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et d’accueillir son action récursoire.
M. [P] [N] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 juillet 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS
sur la faute inexcusable
Mme [U] [I] soutient, que M. [V] [N] travaillait à un rythme excessif , 6 jours sur 7 toute l’année, sans congés et enchaînait les missions entre chacun de ses contrats saisonniers ; que ce manque de repos et cette cadence frénétique l’ont épuisé et conduit à l’accident mortel du 20 juin 2019 ; que l’expert réquisitionné dans le cadre de l’enquête pénale a conclu que l’accident ne pouvait être imputable ni à une défaillance du véhicule ni à la vitesse, M. [N] ayant percuté à 6h40 un camion en se déportant sur la voie de circulation inverse ;
Elle conclut, que le non respect des dispositions légales en matière de successions de contrats à durée déterminée, de travail dissimulé, de durée de travail et de temps de repos constituent de graves manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur et engagent sa responsabilité.
La SARL [8] argue, que M. [V] [N] a été embauché entre le 16/12/2016 et le 28/05/2019 par l’effet de 6 contrats à durée déterminée saisonniers, l’activité étant concentrée entre décembre et avril puis entre juin et septembre, périodes correspondant aux flux touristiques;
Elle soutient, que les bulletins de salaire démontrent qu’il travaillait 44 heures hebdomadaires et qu’elle rémunérait les heures supplémentaires selon les majorations légales ; que son salarié exerçait pour son compte également une activité de chauffeur VTC ; qu’il a bien bénéficié avant son accident d’un repos quotidien de 11h ; qu’elle a toujours déclaré l’embauche de M. [N] et n’a jamais eu recours au travail dissimulé ;
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Il n’est pas contesté, que M. [V] [N] a été victime d’un accident mortel du travail en date du 20 juin 2019, alors qu’il se rendait à [Localité 5] pour récupérer un client à son hôtel, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté non plus, qu’au volant du véhicule qu’il conduisait ce matin du 20 juin 2019, il s’est déporté sur la voie inverse et a percuté un camion, l’enquête de gendarmerie ayant établi qu’il n’y avait pas eu de défaillance technique.
M. [V] [N] a été embauché par la SARL [8] dont l’un des gérants est M. [F] [Z], comme chauffeur de taxi pour effectuer le transport de voyageurs selon les contrats de travail saisonniers versés aux débats pour les périodes suivantes :
— du 16/12/2016 au 31/03/2017 puis avenant jusqu’au 18/04/2017
— du 14/06/2017 au 31/08/2017
— du 01/09/2017 au 30/09/2017
— du 03/06/2018 au 31/08/2018 avec avenant de prolongation jusqu’au 30/09/2018
— du 7/12/2018 au 06/04/2019
— du 28/05/2019 au 31/08/2019
Contrairement aux écritures de la société, M. [V] [N] avait radié son entreprise individuelle de transport de voyageurs par taxi à compter du 30 décembre 2014 et il n’est pas rapporté par l’employeur la preuve qu’il exerçait cette activité à son compte en dehors des contrats de travail qui le liait à ce dernier.
L’ensemble des bulletins de paye produits pour les années 2017, 2018 et 2019 mentionnent tous sans exception pour un mois complet de travail, le même nombre d’heures mensuelles soit 190,67 heures dont le même nombre d’heures supplémentaires, soit 39h.
Il en ressort un horaire de travail hebdomadaire de 47,66 heures, ce qui est particulièrement important et juste en dessous de la limite fixée par le code du travail de 48h hebdomadaire. D’autre part, la similitude répétée des heures mensuelles travaillées mentionnées sur la totalité des bulletins affecte grandement leur crédibilité, compte tenu des aléas des courses effectuées par les taxis, tant en terme de temps, de distance et de clientèle.
S’il est produit aux débats une DPAE pour M. [V] [N] reçue par l’URSSAF le 15/04/2019 pour une embauche ce même jour à 9h par la SARL [8], pour autant cette date n’apparaît pas sur le journal des mouvements du personnel édité le 26/10/2021 pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 (pièce n°6 SARL).
Aucun contrat de travail pour la période du 15/04/2019 au 27/05/2019 n’a été produit ni aucun bulletin de salaire .
Or, il ressort du constat d’huissier et des échanges de SMS entre M.[F] [Z] et M. [V] [N], que le gérant de la société l’a missionné pour effectuer des transports de voyageurs le 27/04/2019 et 3/05/2019. Il est également établi que M. [V] [N] a cessé son travail le 19 juin 2019 à 20h et qu’il devait être le lendemain 20 juin 2019 à 8h du matin à [Localité 5] pour récupérer un client.
Le respect par l’employeur des temps de travail et de repos hebdomadaire et quotidien est primordial pour assurer la sécurité et préserver la santé de ses salariés et d’autant plus lorsque le travail consiste en la conduite automobile qui exige vigilance, attention et concentration.
La société ne justifie pas qu’elle a évalué les risques pour ses salariés et ne produit pas de document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle ne justifie pas des trajets effectués par M. [V] [N] à compter du 28 mai 2019 ni des jours de repos accordés à ce dernier en application de la convention nationale collective des taxis, soit 2 jours de repos après 6 jours de travail, et alors que les bulletins de salaire attestent d’un grand nombre d’heures travaillées par mois, à la limite du maximum légal, sur de longs trajets pouvant l’amener vers les stations des Alpes comme [Localité 4].
La veille de l’accident, l’étude du téléphone portable de M. [N] enseigne qu’il a arrêté de travailler à 20h et qu’il devait prendre en charge un client à [Localité 5] à 8h, l’employeur estimant le temps de trajet domicile ([Localité 7])-lieu de travail à 50 minutes.
L’enquête de gendarmerie sur les circonstances de l’accident n’est pas versée aux débats et l’heure exacte de sa survenance n’est donc pas connue, soit 6h40 pour Mme [I], vers 7h pour l’employeur.
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures prescrit par l’article L.3131-1 du code du travail d’ordre public, est donc à peine respecté et encore faut il retenir comme heure de survenance de l’accident celle fournie par l’employeur et présupposer qu’il s’est produit à proximité du domicile du défunt, en l’absence de tout autre élément communiqué à la cour.
Il est ainsi démontré que M. [V] [N] a effectué de nombreuses heures de travail entre le 28/05/2019 et le 20/06/2019, alors que l’employeur ne pouvait ignorer compte tenu de la spécificité du transport de voyageurs sur de longs trajets, l’importance de veiller aux temps de repos et au respect des limites de temps de travail édictés par le code du travail et la convention nationale des taxis et alors qu’au contraire, il a sollicité son salarié en dehors de ses contrats de travail.
Le défaut de vigilance, sur lequel les parties s’accordent pour dire qu’il est la cause de l’accident, est nécessairement consécutif à l’organisation du travail mise en place par l’employeur qui n’a pas permis au salarié d’être suffisamment reposé entre deux missions, employeur n’ayant pas respecté son obligation de sécurité et alors que son salarié travaillait à un rythme soutenu depuis plusieurs semaines.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident du travail survenu le 20 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] et le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
1- majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le décès de M. [V] [N] étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la rente servie au conjoint survivant Mme [U] [I] sera majorée à son maximum et cette majoration lui sera versée par la caisse.
2- préjudice moral
Mme [I] indique qu’ils vivaient ensemble depuis 17 ans et que sa disparition a été particulièrement brutale.
La caisse fait valoir que Mme [I] bénéficiant d’une rente d’ayant droit ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur ce,
L’article L434-7 du code d ela sécurité sociale (version en vigueur depuis le 21 décembre 1985) dispose, qu’en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Aux termes de l’article L434-8 du même code, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants[…..]
L’article L452-3 du même code (version en vigueur depuis le 21 décembre 1985) dispose :
['.]
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ces dispositions et contrairement aux écritures de la caisse, Mme [U] [I], ayant droit bénéficiant d’une rente en sa qualité de concubine est en droit de solliciter la réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de lui accorder la somme de 25 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
La société SARL [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [I] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SARL [8] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail survenu le 20 juin 2019 à M. [V] [N] est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société SARL [8],
— Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [U] [I],
— Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [U] [I] à la somme de 25 000 euros,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var devra faire l’avance de cette indemnisation ainsi que de la majoration de la rente, et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur, la société SARL [8],
— Déboute la société SARL [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SARL [8] à payer à Mme [U] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SARL [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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