Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 105
N° RG 23/00784
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYSX
[H]
[D]
C/
[X]
[U]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [T] [H]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [W] [D] épouse [H]
née le 06 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
né le 24 Janvier 1949 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [N] [U] épouse [X]
née le 19 Juin 1946 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [S] [X]
née le 22 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous pour avocat postulant Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaëlle SORNET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 4 mars 1980, M. et Mme [X] ont acquis une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sise [Adresse 3] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Suivant acte notarié de donation partage du 11 juin 2002, Mme [S] [X] est devenue nue-propriétaire de cette parcelle, M. et Mme [X] en conservant l’usufruit.
Un procès-verbal de délimitation a été établi le 5 novembre 1984 entre :
— M. [X],
— M. [Y], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 4],
— Mme [V] [C], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 5].
Cet acte a été transmis au service du cadastre et enregistré le 23 janvier 1985 sous le numéro d’ordre du document d’arpentage 1062.
La parcelle [Cadastre 4] qui appartenait à M. [Y] a été vendue à M. et Mme [J]-[G] puis à M. et Mme [H], qui l’ont acquise par acte du 2 mai 2012.
Une dissension entre les époux [X] et les époux [H] est survenue concernant la limite séparative de propriété entre leurs parcelles.
Courant 2020, M. et Mme [H] ont procédé à l’installation d’une clôture à l’emplacement qu’ils considèrent comme la limite entre les deux propriétés.
Par courrier du 23 juin 2020, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] ont mis en demeure M. et Mme [H] de remettre en état la clôture et la haie qui existaient précédemment.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] ont, par acte d’huissier de justice du 5 mai 2021, fait assigner M. et Mme [H], devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins d’établir le droit de propriété de Mme [S] [X] sur la bande de terrain litigieuse et d’obtenir la condamnation des défendeurs à faire cesser le trouble, à remettre les lieux en état, ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— dire et juger que Mme [S] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] pour une contenance de 273 m2 intégrant la bande de parcelle litigieuse de 23,61 m2 prise indûment par les consorts [H],
— constater l’acquisition de la parcelle par la prescription acquisitive trentenaire,
— ordonner la cessation du trouble apporté à leur possession par les époux [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner la remise en état des lieux par les professionnels choisis par leurs soins et condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [S] [X] la somme de 4.109,48 € à cette fin,
— condamner les époux [H] à leur payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner M. et Mme [H] au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à supporter le coût des constats d’huissier des 7 mai 2018 et 13 mai 2020,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, M. et Mme [H] demandaient au tribunal de :
— débouter Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Diane BOTTE, avocate.
Par jugement contradictoire en date du 24/01/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DIT que Mme [S] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] pour une contenance de 273 m2 intégrant la bande de parcelle litigieuse de 23,61 m2 indûment revendiquée par M. et Mme [H];
CONDAMNE M. et Mme [H] à procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, à retirer la clôture qu’ils ont édifiée sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Mme [S] [X] ;
CONDAMNE M. et Mme [H] à payer à Mme [S] [X] la somme de 4109,48 € (quatre mille cent neuf euros et quarante huit centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. et Mme [H] payer à Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
DÉBOUTE M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. et Mme [H] à payer à Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] la somme totale de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d’huissier des 7 mai 2018 et 13 niai 2020.
CONDAMNE M. et Mme [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. et Mme [H] produisent un extrait de l’acte notarié établissant qu’ils ont acquis une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] d’une contenance de 287ca. Aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré que la clôture édifiée au Nord de la parcelle vendue n’était pas à son emplacement exact, lequel se situait à un mètre environ derrière ladite séparation, un plan de bornage du 2 novembre 1984 est joint à l’acte, incluant la bande de terrain litigieuse dans la parcelle [Cadastre 4].
Les consorts [X] produisent quant à eux un procès-verbal de délimitation daté du 5 novembre 1984, signé par M. [L] [Y], M. [I] [X] et Mme [V] [C], sur lequel la bande de terrain litigieuse est intégrée à la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [X].
— si ces deux documents sont contradictoires quant à la propriété de la bande de terrain litigieuse, le procès-verbal de délimitation doit cependant prévaloir concernant la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10], dès lors qu’il a été signé par M. [Y] et par M. [X], alors que le procès-verbal de bornage n’a pas été signé par les époux [X] et qu’ il est postérieur au procès-verbal de bornage du 2 novembre 1984. Ayant été signé par les parties, il ne peut être considéré comme un simple document de travail mais constitue un document contractuel par lequel les propriétaires ont conclu un accord concernant les limites de leurs propriétés respectives et ce, indépendamment de sa publication.
— la présence d’un muret surmonté d’un grillage, que les époux [X] indiquent avoir édifié en 1984 et l’emplacement de la haie, plantée à l’intérieur de cette clôture côté parcelle [Cadastre 10], confortent en outre la limite définie par l’acte de délimitation signé le 5 novembre 1984 et confirment que la volonté commune des époux [Y] et des époux [X] était de fixer la limite séparative entre leurs fonds à cet emplacement.
— enfin, le plan cadastral produit confirme l’emplacement de cette limite séparative, puisque la ligne séparative entre les fonds se situe dans la continuité de la construction sur la parcelle [Cadastre 6] et non en décalage.
— la portion de terrain litigieuse est incluse dans la parcelle cadastrée [Cadastre 10] appartenant à Mme [S] [X].
— le procès-verbal de constat d’huissier du 13 mai 2020 établit que M. et Mme [H] ont édifié une clôture, empiétant sur la parcelle [Cadastre 10]. Ils devront retirer ladite clôture sous astreinte.
— M. et Mme [H] seront condamnés à payer à Mme [S] [X] la somme de 4109,48 € correspondant au coût de la remise en état des lieux, suivant devis produit, outre une somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
— la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30 mars 2023 interjeté par M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/09/2024, M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 544, 545, 2258 du code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Infirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire que les demandes des consorts [X] ne sont pas fondées.
En conséquence, débouter les Consorts [X] en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [H].
Condamner les Consorts [X] à payer à M. et Mme [H] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moral et de jouissance.
Condamner in solidum les Consorts [X] à verser à M. et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamner in solidum les Consorts [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] soutiennent notamment que:
— suivant acte authentique du 2 mai 2012, M. et Mme [H] ont acquis de M. et Mme [J] un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 4].
— cette propriété jouxte celle des consorts [X], en fond de parcelles, lesquelles sont séparées par une haie de lauriers.
— sur la parcelle [H] existe une petite murette, antérieure à la création du lotissement en 1955, derrière laquelle se trouve la haie de lauriers, incluse dans la parcelle.
— aucune difficulté ne s’est érigée jusqu’alors, les Consorts [X] et M. et Mme [H] entretenant la haie chacun de leur côté sans que ni l’un ni l’autre ne demande de droit d’échelle pour entretien.
— souhaitant ôter la haie végétale et clore leur propriété, M. et Mme [H] ont, non seulement élagué cette haie, mais posé des claustras avec des piquets en limite de propriété avec celle des Consorts [X], selon les limites de propriété telles que fixées dans les actes authentiques de vente.
— les consort [X] n’ont pas hésité à déposer plainte pour violation de domicile et dégradation de leur propriété.
— jamais les consorts [X] n’ont revendiqué ni ne se sont comportés comme propriétaires de cette partie de parcelle avant le rendez-vous de septembre 2017 où M. et Mme [H] les ont informés, par politesse, de leur volonté de couper la haie et d’installer une séparation.
— ils disposent d’une mention de la superficie et des limites dans l’acte authentique de propriété, du plan de lotissement de la plage de l’Eperon de 1955, d’un acte de bornage de leur parcelle, du cadastre.
— dans l’acte authentique de vente, leurs prédécesseurs ont clairement mentionné que la limite ne se situait pas au niveau du muret mais bien après tel que défini sur le plan de Bornage et du plan de lotissement.
— les consorts [X] n’ont d’ailleurs jamais entendu transmettre le procès-verbal de délimitation à M. et Mme [H], lesquels l’ont découvert en juin 2020, et donc bien après la pose de la clôture. Il ne leur est pas opposable.
— Or, un document d’arpentage n’est pas de nature à transférer la propriété de la parcelle et ne constitue pas un juste titre permettant de justifier la prescription acquisitive. Il n’a pas fait l’objet d’une publication et n’est pas opposable aux tiers.
— les consorts [X] se prétendent propriétaires d’un morceau de la parcelle [Cadastre 4], portant sur une surface de 23 m2 et incluant la haie de laurier séparant les deux fonds.
— si le procès-verbal de délimitation établi le 5 novembre 1984 par M. [Z] alors géomètre expert, a été signé de tous les voisins, il n’a jamais fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Publicité Foncière et n’a pas été reporté ni sur les actes de vente postérieurs, ni sur le cadastre, ni auprès du service des impôts.
— le document d’arpentage a été signé par M. [Y] le 5 novembre 1984, alors qu’il n’était pas encore propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], à tel effet que sa signature sur ce même document n’est pas valable, le précédent propriétaire M. [F] ne l’ayant pas signé.
Ce document n’engage pas M. [Y] et n’a pas été enregistré. Il ne s’agit que d’un projet qui n’a pas été entériné par l’ensemble des parties.
— ce document ne peut donc légitimement constituer une preuve de la propriété des Consorts [X].
— un procès-verbal de délimitation, s’il constitue le produit d’un accord entre plusieurs parties, doit nécessairement être entériné, auprès d’un notaire et de la Publicité foncière.
— il est évident que M. et Mme [H] sont tiers à ce document, qui leur est donc inopposable.
— dès la création du lotissement, les deux fonds ont été délimités afin de créer les surfaces suivantes : 294 m2 pour la parcelle [Cadastre 10], 287 m2 pour la parcelle [Cadastre 4].
La petite murette qui, prétendument, délimiterait les deux fonds, préexistait, en réalité, au lotissement et est matérialisée sur les plans et le cadastre d’alors et reste encore à ce jour, matérialisée. Elle n’a pas été édifiée après le procès-verbal de délimitation en 1984.
Au rebours de ce qu’affirment les consorts [X], cette murette ne délimite pas leur propriété.
Le cadastre a reproduit cette limite, incluse dans la parcelle [H] [Cadastre 4].
D’une part, la murette est bien matérialisée, sur la parcelle [Cadastre 4],
D’autre part, la propriété de cette murette est matérialisée par une flèche dirigée vers l’intérieur de la parcelle [Cadastre 4], signifiant ainsi qu’elle lui appartient ; elle ne constitue donc pas une limite de propriété.
— le procès-verbal de délimitation est intervenu 3 jours après le refus de Mme [X] de signer le procès-verbal de bornage du fonds [Y].
— les différents plans depuis 1984 attestent tant de la propriété de la parcelle [Cadastre 4], que de sa surface et de la propriété de la murette, matérialisée par la petite flèche.
— les consorts [X] ne se sont jamais comportés en propriétaires de ce morceau de parcelle et l’entretien a toujours été opéré de part et d’autre de la haie sans tour d’échelle.
— seuls M. et Mme [H], et leurs prédécesseurs, paient la taxe foncière sur cette partie, preuve encore de la continuité de leur propriété, les consorts [X] ne démontrant pas payer cette taxe sur la parcelle litigieuse.
— sur les préjudices, la haie a été taillée et non endommagée. La clôture qu’ils ont installée par eux n’est pas fixée et peut aisément s’enlever, ce qui a d’ailleurs été fait.
— le jugement a imposé à M. et Mme [H] de payer l’arrachage et la plantation d’une nouvelle haie, mais ne respectant pas les règles du
lotissement, elle aurait dû de toute manière être arrachée et ce n’est donc pas à
M. et Mme [H] d’en prendre en charge le coût. Le montant du devis est excessif et non justifié,
— solliciter l’allocation de 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de l’attitude abusive de M. et Mme [H] confine à l’excès, et la somme de 500 € allouée est également excessive, car le bout de parcelle litigieuse porte sur une surface de 18 m2, quand chaque parcelle dispose d’une surface de 294 m2 pour [X] et 287 m2 pour [H].
— à titre reconventionnel, le comportement abusif des consorts [X] justifie le paiement d’une somme indemnitaire de 11 000 €, soit 5000 € au titre de leur préjudice moral et 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/09/2024, M. [I] [X], Mme [N] [U] épouse [X] et Mme [S] [X] ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER l’appel des consorts [H] recevable mais mal fondé.
En conséquence,
DÉBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DÉCLARER l’appel incident des consorts [X] recevable et bien-fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [X] en réparation de leur préjudice moral
Statuant à nouveau,
INFIRMER partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts [H] à payer aux consorts [X] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et moral.
CONDAMNER M. et Mme [H] à payer à M. et Mesdames [X] une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Y additant,
CONDAMNER les consorts [H] à payer aux consorts [X] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel,
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [I] [X], Mme [N] [U] épouse [X] et Mme [S] [X] soutiennent notamment que:
— les différents propriétaires voisins se sont aperçus que les surfaces mentionnées à leur acte de vente ne correspondaient pas à la réalité.
En date du 5 novembre 1984, un procès-verbal de délimitation a, en conséquence, été établi entre les propriétaires.
— le procès-verbal de délimitation a été transmis au service du cadastre et enregistré le 23 janvier 1985 sous le numéro d’ordre du document d’arpentage 1062.
— le 21 avril 1998, un procès-verbal de bornage a été établi par Mme [A], géomètre-expert et signé par les consorts [X] (parcelle [Cadastre 10]) et par M. et Mme [M].
— M. [L] [Y] a construit un mur séparatif entre sa parcelle ([Cadastre 4]) et celle des consorts [C] (parcelle [Cadastre 5]) dans le respect des limites fixées par le procès-verbal de délimitation signé le 5 novembre 1984, ledit muret venant s’appuyer sur le muret de la parcelle de M. et Mme [X].
— M. et Mme [H] devaient, pour la première fois en 2017, contester les limites de propriété, délimitées pourtant ainsi depuis plus de
35 ans, et particulièrement du mur de clôture construit par M. et Mme [X]
qui serait en contradiction avec leur plan de bornage et leur acte de propriété.
— il résulte de l’acte notarié du 4 mars 1980 que les époux [X] ont acheté une parcelle de terrain sise [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 294 m2.
— le procès-verbal de délimitation établi en date du 5 novembre 1984 établi par M. [Z], Géomètre-expert, et signé des consorts [X] (parcelle [Cadastre 10]), de M. [Y] (parcelle [Cadastre 4]) et de Mme [C] (parcelle [Cadastre 5]) est indiscutablement contractuel, manifestant la volonté des signataires de modifier juridiquement les limites de propriété de leurs trois parcelles de terrain, après s’être rendus compte que la superficie de leurs parcelles acquises, déjà clôturées, était inférieure à celles mentionnées dans leur acte de propriété.
Ce document contractuel a été transmis à l’administration du cadastre, plus particulièrement auprès du service des affaires foncières et domaniales de [Localité 9] le 23 janvier 1985,sous le numéro d’ordre du document d’arpentage 1062.
— il n’a pas été publié mais il sera rappelé que le relevé du cadastre, qui est un inventaire à caractère fiscal, a uniquement vocation à définir l’assiette des impôts fonciers.
— l’acte de vente [C] [G] (parcelle [Cadastre 5]) fait bien référence au procès-verbal de délimitation du 5 novembre 1984.
— M. [Y] a signé le procès-verbal de délimitation du 5 novembre 1984 en vue de régulariser l’acte authentique d’achat de son terrain le 20 novembre 1984 en parfaite connaissance de cause des délimitations réelles,
— le géomètre expert mentionne d’ailleurs bien M.[Y] comme propriétaire de la parcelle.
— le procès-verbal de délimitation du 5 novembre 1884 constitue un document contractuel par lequel les propriétaires ont conclu un accord concernant les limites de leur propriété respective et ce, indépendamment de sa publication.
— la superficie de la parcelle AH595 est bien d’une superficie de 270 m2 comme indiqué manuscritement sur le procès-verbal de délimitation.
Le document d’arpentage réalisé le 05 novembre 1984 a eu pour effet de matérialiser les clôtures existantes sur les parcelles [X]/[Y]/[C], confirmant ainsi que la superficie de la parcelle [Cadastre 4] est portée à 270 m2, au lieu de 287 m2, et que le muret forme bien le fond de parcelle des consorts [X].
— le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) a bien été déposé au service des affaires foncières et domaniales cadastre de [Localité 9] sous le numéro d’ordre du document d’arpentage 1062 et le fond de plan vérifié le 21 janvier 1985 ave initiale comme l’attestent les tampons y figurant.
— les consorts [H] ne sauraient détenir davantage de droits que leur prédécesseur et ne peuvent contester une situation que le précédent propriétaire a acceptée.
— le procès-verbal de bornage établi en date du 21 avril 1998 par Mme [A], géomètre-expert et signé par M. [M] (parcelle [Cadastre 6]) et les consorts [X], met en évidence la borne « B » qui délimite les parcelles [X]/[H] selon les indications du procès-verbal de délimitation du 5 novembre 1984.
— les consorts [X] ont, par la suite, procédé à la mise en conformité des clôtures existantes en montant, dans leurs limites, un muret de parpaing surmonté d’un grillage sur la partie les séparant des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], conformément aux délimitations du document d’arpentage du 5 novembre 1984. M. et Mme [Y] ont, quant à eux et toujours conformément au document d’arpentage du 5 novembre 1984, procédé à l’édification d’un muret les séparant de la propriété de Mme [C], venant se poser sur le muret des [X].
— il n’est pas démontré qu’une petite murette existait depuis la création du lotissement en 1955, et les consorts [X] ont bien acquis leur terrain clôturé d’un simple grillage et ils ont alors procédé à la mise en conformité de la clôture en montant, dans leurs limites, un muret de parpaing surmonté d’un grillage et en plantant une haie vive.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la présence de muret surmonté d’un grillage et l’emplacement de la haie plantée à l’intérieur de cette clôture côté parcelle [Cadastre 10] conforte la limite définie par l’acte de délimitation du 05 novembre 1984.
— le relevé du cadastre ne saurait valoir preuve de propriété s’agissant seulement d’un inventaire à caractère fiscal et le paiement de l’impôt foncier attaché à une parcelle est sans incidence sur la propriété, étant toutefois indiqué que M. et Mme [X] s’acquittent depuis leur acquisition de la taxe foncière relative à leur propriété pour une superficie de 294 m2 alors qu’ils n’en possèdent que 273 m2.
— la superficie de la parcelle des consorts [Y] a été arrêtée à 269 m2 et non 287 m2.
En s’appropriant la bande de parcelle litigieuse évaluée par l’expert amiable à 23,61m2, les consorts [H] ont en tout état de cause outre-passé les limites de leur propriété.
— le plan de bornage du 2 novembre 1984 produit n’en est pas la version définitive qui est bien celle du PV de délimitation et du DMPC en date du 5 novembre 1984.
— les consorts [X] sont bien fondés en outre à revendiquer la prescription acquisitive trentenaire dont les conditions sont réunies, car ils entretiennent depuis 1980 leur haie et la bande de parcelle litigieuse (tonte, installation fils à linge), au même titre que de l’intégralité du bien au vu et au su de tout un chacun, de façon paisible et non acquise par violence, et procèdent au règlement de la taxe foncière,
Mme [S] [X] peut acquérir par prescription du fait de ses auteurs, à savoir ses parents, alors que lors de l’acquisition des consorts [X], seul un grillage séparait les deux fonds. Les consorts [X] entretiennent entièrement leur haie de par les photographies et attestations versées aux débats, haie à laquelle les consorts [H] n’ont d’ailleurs pas accès, celle-ci se trouvant derrière le muret surmonté d’un grillage.
Le constat d’huissier du 7 mai 2018 prouve que les consorts [X] peuvent pénétrer dans leur haie pour procéder à son entretien.
— la photographie fournie par les consorts [H] montrant une soi-disant ouverture dans le grillage ne présente pas de passage mais une simple dégradation occasionnée par ces derniers.
— il est justifié du règlement par les consorts [X] de la taxe foncière pour une contenance de 294 M2 telle qu’elle figure dans leur acte de vente.
— outre que les consorts [X] sont bien fondés à solliciter qu’il soit ordonné sous astreinte de 100 € jour de retard la cessation du trouble apporté à leur possession, il résulte également du devis établi par AMBIANCES ET PAYSAGES que la remise en état de la clôture s’élève à la somme de 4109,48 € et il y a lieu à confirmer cette condamnation à paiement.
— le préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 10 000 € et les demandes indemnitaires des consorts [H] doivent être rejetées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la propriété :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
La preuve de la propriété est libre et s’apprécie au regard des éléments produits par les parties, qu’il s’agisse de la possession, d’indices ou encore de titres constatant le transfert de propriété.
En l’espèce, le 4 mars 1980, M. et Mme [X] ont acquis une maison et un terrain clos sis [Adresse 3], parcelle cadastrée section [Cadastre 10], pour une contenance de 2 ares 94 centiares formant le lot n°15 du lotissement.
Également suivant acte authentique du 2 mai 2012, M. et Mme [H] ont acquis de M. et Mme [J] un ensemble immobilier de 287 ca, situé à [Adresse 7], cadastré [Cadastre 4], cette propriété jouxtant celle des consorts [X].
Aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré que la clôture édifiée au Nord de la parcelle vendue n’était pas à son emplacement exact, lequel se situait à un mètre environ derrière ladite séparation, Un plan de bornage du 2 novembre 1984 est joint à l’acte, incluant la bande de terrain litigieuse dans la parcelle [Cadastre 4].
Toutefois, les consorts [X] produisent un procès-verbal de délimitation daté du 5 novembre 1984, signé par M. [L] [Y], prédécesseur de M. et Mme [H], par M. [I] [X] et par Mme [V] [C], sur lequel la bande de terrain litigieuse est intégrée à la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [X].
S’agissant de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10], ce procès-verbal de délimitaion dès lors qu’il a été signé par M. [Y] et par M. [X] constitue un accord ayant valeur contractuelle comme exprimant la volonté des parties, à la différence du procès-verbal de bornage antérieur du 2 novembre 1984 qui n’a pas été signé par les époux [X].
Il en résulte que les propriétaires ont ainsi conclu un accord concernant les limites précises de leur propriété respective et ce, indépendamment de la publication de cet accord.
Le document d’arpentage réalisé le 05 novembre 1984 a ainsi eu pour effet de matérialiser les clôtures existantes sur les parcelles [X]/[Y]/[C], confirmant ainsi que la superficie de la parcelle [Cadastre 4] est portée à 270 m², au lieu de 287 m², et que le muret forme bien le fond de parcelle des consorts [X].
En outre, le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) a bien été déposé au service des affaires foncières et domaniales du cadastre de [Localité 9] sous le numéro d’ordre du document d’arpentage 1062 à la suite du procès-verbal de délimitation et le fond de plan a été vérifié le 21 janvier 1985.
Les époux [X] indiquent sans être utilement contredits par les autres pièces imprécises des débats, avoir édifié en 1984 un muret surmonté d’un grillage et une haie plantée à l’intérieur de cette clôture côté parcelle [Cadastre 10], ce qui
conforte la limite définie par l’acte de délimitation signé le 5 novembre 1984, d’autant que M. et Mme [Y] ont, conformément au document d’arpentage du 5 novembre 1984, procédé à l’édification d’un muret les séparant de la propriété de Mme [C], en suite du muret [X].
Le plan cadastral produit confirme comme relevé par le premier juge l’emplacement de cette limite séparative, puisque la ligne séparative entre les fonds se situe dans la continuité de la construction sur la parcelle [Cadastre 6] et non en décalage.
Il ressort de ces éléments que la portion de terrain litigieuse est effectivement incluse clans la parcelle cadastrée [Cadastre 10] appartenant à Mme [S] [X], étant souligné que les consorts [H] ne sauraient détenir davantage de droits que leur prédécesseur et ne peuvent contester une situation que le précédent propriétaire a acceptée par sa signature explicite.
Au surplus, l’article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans'.
L’article 2261 du même code précise que dans tous les cas de possession, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
En l’espèce, les consorts [X] justifient depuis 1980 et jusqu’en 2017 de la possession paisible de la bande de parcelle litigieuse, en assurant l’entretien au regard des photographies versées et du constat d’huissier de justice établit le 7 mai 2018, cela au travers de leur haie, le grillage demeurant alors fermé.
Les consorts [X] justifient en outre du règlement de la taxe foncière pour une contenance de 294 m² telle qu’elle figure dans leur acte de vente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [S] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] pour une contenance de 273 m² intégrant la bande de parcelle litigieuse de 23,61 m² indûment revendiquée par les M. et Mme [H].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le tribunal a justement retenu que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 mai 2020 a effectivement établi que M. et Mme [H] ont édifié une clôture, empiétant sur la parcelle [Cadastre 10].
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a condamnés à retirer cette clôture, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard durant 3 mois, ces dispositions n’intervenant qu’à défaut de l’exécution de cette décision.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, soit la remise en état de la clôture et de la haie, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre M. et Mme [H] à payer à Mme [S] [X] la somme de 4109,48 €, correspondant au coût de la remise en état des lieux, suivant un devis établi par la société AMBIANCES ET PAYSAGES dont la pertinence n’est pas contredite.
L’indemnisation des préjudices de jouissance et moral des consorts [X] a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 500 €, compte tenu de la faible emprise considérée, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Par contre, M. et Mme [H] ne justifient au regard de la décision rendue d’aucun préjudice moral ou de jouissance indemnisables et seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] à payer à M. [I] [X], Mme [N] [U] épouse [X] et Mme [S] [X] ensemble la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] à payer à M. [I] [X], Mme [N] [U] épouse [X] et Mme [S] [X] ensemble la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [W] [D] épouse [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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