Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP ' c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIERS, S.A.R.L ECO BOIS CONSTRUCTION représentée par |
Texte intégral
ARRET
N°
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
C/
[R]
[H]
[O]
S.A.R.L. ATELIERS [G] [T]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
CJ/DK/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03136 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ ès qualités d’assureur de la société ATELIER [G] [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Agnès GRANDET substituant la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [B] [P] [R]
née le 20 Novembre 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [S], [M], [C] [H]
né le 04 Mars 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L ECO BOIS CONSTRUCTION représentée par Me [K] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire ayant son siège [Adresse 1]
Assignée à domicile le 01/09/2023
S.A.R.L. ATELIERS [G] [T] RCS D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIERS [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 11/04/2024
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant trois devis acceptés en date du 2 mars n° 2011-03-01 d’un montant de 43 902,37 euros HT, soit 52 507,23 euros TTC, n° 2011-03-02 d’un montant de 11 009,03 euros HT, soit 13 166,80 euros TTC, n° 2011-03-03 d’un montant de 21 342,41 euros HT, soit 25 525,52 euros TTC, M. [S] [H] et Mme [B] [R] ont confié à la SARL Eco Bois Construction la réalisation des travaux de construction de la structure en bois, de l’encadrement des menuiseries, d’isolation, de plâtrerie et de maçonnerie de leur maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14] (Somme).
Suivant devis accepté n° 3886-2 en date du 19 juillet 2011 d’un montant de 9 385,25 euros HT, soit 11 224,76 euros TTC, M. [S] [H] et Mme [B] [R] ont confié à la SARL Ateliers [G] [T] la réalisation de l’enduit extérieur de cette même maison.
Se plaignant de désordres consistant en des infiltrations d’eau et en la présence de champignons au niveau du parement extérieur, M. [H] et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 29 mai 2019 puis ont, par actes d’huissier en date du 20 août 2019, fait assigner la SARL Ateliers [G] [T], M. [G] [T], Me [K] [O] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Eco Bois Construction ainsi que la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2019, la SA MAAF Assurances a fait assigner en intervention forcée la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics exerçant sous le sigle SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ateliers [G] [T].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 octobre 2019, le juge des référés a joint les deux instances et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N], lequel a été remplacé par M. [A] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 12 mai 2020.
Le rapport définitif a été déposé le 29 janvier 2021.
Par exploits d’huissier en date des 3, 4 et 18 mai 2021, M. [H] et Mme [R] ont fait assigner la SARL Ateliers [G] [T], Me [K] [O] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Eco Bois Construction, la SA MAAF Assurances et la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2022, M. [H] et Mme [R] ont fait assigner M. [G] [T] en intervention forcée.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2022.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a notamment :
— déclaré M. [H] et Mme [R] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre de Me [O] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Eco Bois Construction,
— déclaré M. [H] et Mme [R] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts provisionnels,
— déclaré la SARL Ateliers [G] [T] responsable de plein droit envers M. [H] et Mme [R] des désordres relatifs à l’absence d’étanchéité des murs de leur maison individuelle à usage d’habitation sise[Adresse 5]e à [Localité 14] (Somme), sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
— débouté M. [H] et Mme [R] de leur action directe exercée à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
— condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 96 227,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, avec indexation de cette somme à compter du 29 janvier 2021 en fonction de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 publié par l’INSEE au jour de la présente décision en prenant comme indice de base le dernier indice publié au 29 janvier 2021 et comme indice de comparaison le dernier indice publié à la date de la décision,
— débouté la SMABTP de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité allouée,
— condamné la SMABTP à garantir la SARL Ateliers [G] [T] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP de leurs appels en garantie formés
à l’encontre de la SA MAAF Assurances et de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à M. [S] [H] et Mme [B] [R] la somme globale de 4 000 euros outre le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 29 mai 2019 et à la SA MAAF Assurances la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Me de la Royère à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 10 juillet 2023, la SMABTP a interjeté appel à l’encontre du dit jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SARL Ateliers [G] [T] responsable de plein droit des désordres relatifs à l’absence d’étanchéité des murs sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, débouté M. [H] et Mme [R] de leur action directe exercée à l’encontre de la SA MAAF Assurances, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 96 227,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, avec indexation, débouté la SMABTP de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité allouée, condamné la SMABTP à garantir la SARL Ateliers [G] [T] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, débouté la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SA MAAF Assurances, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 4000 euros, outre le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 29 mai 2019, et à la SA MAAF Assurances la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Statuant de nouveau, elle demande à la cour :
— A titre principal, de débouter les consorts [H] [R], la société MAAF Assurances et la société Ateliers [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP
— A titre subsidiaire, limiter la garantie de la SMABTP à 15 % des sommes mises à la charge de la société Ateliers [G] [T] au titre des travaux de remise en état,
Limiter les travaux de reprises à hauteur de 69 839 euros,
Fixer au passif de la procédure collective de la société Ateliers [G] [T] les sommes qui resteraient à la charge de la SMABTP en tenant compte de la limitation de garantie de la SMABTP à hauteur de 15 %,
Débouter les consorts [H] [R] de leurs demandes au titre des préjudices moraux et de jouissance,
Débouter les consorts [H] [R] de leurs demandes tendant à faire toutes réserves sur l’évolution des désordres, depuis l’expertise judiciaire de M. [A], à raison de leur caractère évolutif, dans l’attente du démontage,
Débouter les consorts [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de leur appel incident,
Débouter les consorts [H] [R] de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre et des préjudices complémentaires,
Entériner le rapport d’expertise s’agissant de la répartition des responsabilités entre les deux constructeurs Eco Bois Construction et Ateliers [G] [T],
Condamner la société MAAF Assurances à garantir la SMABTP à concurrence de la quote-part de responsabilité retenue à l’égard de la société Eco Bois Construction pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens,
— En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Derbise qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Ateliers [G] [T] n’était pas assurée en 2011 pour les travaux de ravalement de façade. Elle conteste que les travaux réalisés puissent être rattachés à l’activité « revêtements textiles et plastiques » au motif que le revêtement d’enduit de finition JOLTEC serait à base de résine acrylique qui rentrerait dans la fabrication de matière plastique alors que cette activité « revêtement textiles et plastiques » concerne les plafonds tendus et non les enduits de ravalement de façades.
Subsidiairement, elle soutient que la société a mis en oeuvre une technique qui n’est pas courante ou traditionnelle ce qui justifie qu’elle oppose une réduction proportionnelle car le procédé était inadapté. Elle estime que la prise en charge doit être réduite de plus de 4/5. Elle indique avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Subsidiairement, elle soutient que la société Eco Bois Construction aurait dû mettre en oeuvre des appuis comportant des relevés latéraux pour rejeter les eaux de pluie à l’extérieur. Elle affirme que les dégradations les plus importantes se trouvent au droit des appuis de fenêtre. Elle demande donc la condamnation de la société MAAF à la garantir à concurrence de la quote-part de responsabilité retenue à l’égard de la société Eco Construction Bois.
Sur les chefs de demandes, elle sollicite que soit retenue la solution technique la moins onéreuse pour un coût de 69 839 euros. Elle estime que la reprise du pignon nord est imputable uniquement à la société Ateliers [G] [T] mais que le reliquat doit être réparti de façon équivalente entre cette société et la MAAF en qualité d’assureur de la société Eco Bois. Faute de maîtrise d’oeuvre lors des travaux, elle estime que le coût d’une telle maîtrise d’oeuvre s’agissant des travaux de reprise doit rester à la charge de M. [H] et Mme [R].
Elle estime que la réalité du préjudice moral et du préjudice de jouissance n’est pas rapportée. Elle soutient que les réserves émises par M. [H] et Mme [R] sur l’évolution des désordres s’apparente à un donner acte et non à une prétention.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2024, M. [H] et Mme [R] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels principal et incidents, mais les en disant mal fondés, les en débouter,
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l’infirmer, s’agissant du terme de l’indice de l’indexation,
A titre subsidiaire, juger la responsabilité civile décennale de la société Atelier [G] [T], de M. [G] [T] et de la société Eco Bois Construction engagée s’agissant des dommages évolutifs affectant l’immeuble à usage d’habitation principale de M. [H] et Mme [R] sis [Adresse 5] à [Localité 15], les déclarer entièrement responsables des dommages causés audit immeuble et des préjudices en résultant, condamner in solidum leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAAF Assurances à leur régler 96 227,72 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 publié par l’INSEE avec indexation de cette somme à compter du 29 janvier 2021 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié à la date de la décision,
En toute hypothèse, statuant à nouveau, y ajoutant, condamner in solidum le cas échéant les succombants, à régler à M. [H] et Mme [R] 15 000 euros chacun au titre des préjudices moraux et de jouissance, 7 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, les entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Me de la Royère Stanislas, avocat aux offres de droit, M. [S] [H] et Mme [R] [B] entendent faire toutes réserves sur l’évolution des désordres, depuis l’expertise judiciaire de M. [A], à raison de leur caractère évolutif, dans l’attente du démontage, statuer ce que de droit sur la contribution à la dette entre coobligés et la répartition entre eux et leurs assureurs respectifs, débouter les autres parties de leurs, fins, demandes, moyens, conclusions, plus amples et contraires dirigés contre M. [H] et Mme [R] comme mal fondés.
Ils exposent que le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage car les murs ne sont pas étanches. Pour répondre aux moyens de la SMABTP, ils indiquent qu’il ressort de l’attestation d’assurance que l’activité de mise en place d’un revêtement thermoplastique et de peinture entre dans le champ de la garantie de l’assureur et qu’il ne s’agissait pas d’un ravalement de façade puisque le bâtiment est neuf mais de la pose d’un enduit de finition JOLTEC.
Ils exposent que les conditions générales font référence à la notion de technique non courante et que cette clause a été réputée non écrite par la Cour de cassation. Ils indiquent que la SMABTP choisit ainsi de se prévaloir d’une réduction proportionnelle alors que les conditions de l’article L113-9 du code des assurances ne sont pas réunies. Ils affirment que le non respect du DTU ne peut conduire à exclure la garantie décennale. Dans l’hypothèse où la réduction proportionnelle serait appliquée, ils évaluent à 90 % la garantie due par la SMABTP.
Ils se prévalent d’une action directe contre les assureurs des sociétés en cause et invoquent la solidarité des deux sociétés qui ont concouru au dommage. Ils exposent que l’eau s’infiltre au niveau des appuis de fenêtre faute de relevés latéraux sur les ouvrages de la société Eco Bois tandis que la société Atelier [G] [T] n’a pas assuré l’étanchéité des parois
Ils exposent qu’ils avaient fait le choix d’un enduit sans bardage et doivent être remis dans la même situation que si le désordre n’était pas survenu. Ils indiquent qu’ils doivent rembourser un crédit et sont dans l’incapacité d’avancer les fonds nécessaires à la réalisation des travaux et notamment à la maîtrise d’oeuvre qui s’impose désormais.
Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de jouissance compte tenu du préjudice subi depuis qu’ils ont emménagé avec leurs deux enfants, la maison étant humide et présentant des champignons, des troubles dans la jouissance quand les travaux vont être réalisés, leur déménagement semblant inéluctable compte tenu de l’ampleur des travaux, et de la moins-value à la revente.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, la SARL Ateliers [G] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 96 227,72euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, avec indexation, débouté la SARL Ateliers [G] [T] et SMABTP de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la S.A. MAAF Assurances, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 4 000 euros, outre le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 29 mai 2019, et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— Statuant à nouveau, limiter, pour les travaux de remise en état, le montant de la condamnation à l’encontre de la SARL Ateliers [G] [T] à la somme de 69 839,00 euros TTC, déclarer la société Eco Bois responsable des désordres, condamner la MAAF à la garantir, dire que dans les rapports entre la MAAF et la SARL Ateliers [G] [T] le partage s’effectuera par moitié, accorder à chacun des coobligés un recours récursoire contre l’autre pour l’excédent de ce qu’il aura payé au créancier,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité allouée, condamné la SMABTP à garantir la SARL Ateliers [G] [T] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum les consorts [U] et la MAAF à payer à la SARL Ateliers [G] [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que le contrat d’assurance qui la lie à la SMABTP ne garantit pas le seul revêtement plastique des plafonds tendus, mais garantit toute forme de revêtement plastique en sus des plafonds tendus. Elle indique qu’il peut lui être reproché un manquement aux règles de l’art mais qu’elle n’a pas utilisé une « technique non courante » c’est à dire des produits ou procédés ne bénéficiant d’aucun référentiel réglementaire ou normatif en vigueur. Elle en conclut que la SMABTP doit sa pleine garantie.
Elle soutient que la solution technique de pose d’un bardage, retenue par l’expert, est la moins onéreuse et doit être préférée à celle retenue par le tribunal.
Enfin, elle affirme que l’expert a retenu la responsabilité conjointe de la société Eco Bois et que chaque société est responsable pour moitié du préjudice subi par M. [H] et Mme [R].
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, la SA MAAF demande à la cour
A titre principal de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] et Mme [R] de leur action directe exercée à l’encontre de la SA MAAF Assurances, débouté la SARL Ateliers [G] [T] et SMABTP de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SA MAAF Assurances, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d’organisation dune mesure d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Débouter la SMABTP, M. [H] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
Rejeter toutes demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances
Ajoutant au jugement de première instance,
Condamner la SMABTP, ou tout(s) autre(s) succombant(s) à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel en sus de ceux alloués en première instance.
Condamner la SMABTP , ou tout(s) autre(s) succombant(s) aux entiers dépens de première instance et d’appel
Fixer ces sommes (indemnité de procédure et dépens) au passif de la procédure collective de la SARL Ateliers [G] [T] ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à infirmer les dispositions précitées – ayant débouté M. [H] et Mme [R] de leur action directe à l’encontre de la SA MAAF Assurances – et/ou les dispositions ayant débouté la SARL Ateliers [G] [T] et la SMABTP de leur appels en garantie formés à l’encontre de MAAF Assurances
S’agissant du pignon nord de l’habitation, rejeter toute demande à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
S’agissant des autres façades que le pignon nord, dire que la somme ne saurait excéder le montant de 53 039 euros (soit 69 839 euros correspondant à la solution réparatoire type bardage déduction faite du coût de la façade nord de 16 800 euros).
Débouter tant la SMABTP que M. [H] et Mme [R] de toutes autres demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances
Sur les recours entre coobligés
Condamner en tout état de cause la SMABTP à garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 100 % des éventuelles condamnations pour le pignon nord.
Fixer au passif de la procédure collective de la SARL Ateliers [G] [T] l’ensemble des sommes que viendraient à devoir régler la SA MAAF Assurances à ce titre et ce au titre d’un appel en garantie de la MAAF à son encontre ;
Condamner en tout état de cause la SMABTP à garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 50 % des condamnations pour les autres postes à savoir les façades est et ouest et le pignon sud outre les éventuels frais de maîtrise d''uvre, frais irrépétibles, frais d’expertise judiciaire et dépens qui pourraient être alloués ;
Fixer au passif de la procédure collective de la SARL Ateliers [G] [T] l’ensemble des sommes que viendraient à devoir régler la SA MAAF Assurances à ce titre et ce au titre d’un appel en garantie de la MAAF à son encontre ;
Rejeter l’ensemble des moyens fins et conclusions de la SMABTP tendant à dénier totalement ou partiellement sa garantie ;
Débouter la SMABTP, M. [H] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MAAF Assurances
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner la SMABTP, ou tout(s) autre(s) succombant(s) à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel en sus de ceux alloués en première instance.
Condamner la SMABTP, ou tout(s) autre(s) succombant(s) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La MAAF expose que la société Eco Bois Construction n’était pas chargée des travaux d’étanchéité et a établi un devis accepté par M. [H] et Mme [R] qui précisait expressément qu’aucun pare-pluie n’était prévu sur l’ossature bois. Elle note que seule la société Ateliers [G] [T] était chargée de réaliser l’enduit et qu’elle n’a pas bien choisi le produit. Elle expose que la société Ateliers [G] [T] a accepté un support comportant des appuis de fenêtres qui n’étaient pas dotés de relevés latéraux et était tenue d’opter pour une solution adaptée. Elle relève que les décollements d’enduit n’étaient pas spécifiquement localisés aux pourtours des relevés d’appui de fenêtres et étaient généralisés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres ne sont pas suffisamment graves, en l’absence d’infiltration dans les pièces de vie de la maison, pour retenir que la garantie décennale peut être actionnée. Elle en conclut qu’aucune demande ne peut être formée à son encontre.
Sur le quantum du préjudice, elle relève qu’elle n’a aucune responsabilité s’agissant du pignon nord qui ne comporte aucune ouverture. Elle estime que la solution de reprise la moins onéreuse doit être retenue et observe que la maîtrise d’oeuvre constitue une amélioration par rapport au marché d’origine.
Elle demande la garantie de la SMABTP à hauteur de 50 %, soutient que la prestation de la société Ateliers [G] [T] rentre dans le champ des activités garanties par la SMABTP (revêtements textiles et plastiques). Elle expose que la SMABTP soutient à tort que seuls les plafonds tendus seraient assurés.
Elle soutient que le contrat qui lie les parties prévoit une exclusion de garantie en cas de recours à une technique non courante et que cette clause a été réputée non écrite par la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, elle observe que la technique employée pour l’étanchéité n’est pas conforme au DTU mais ne s’analyse pas en une technique non éprouvée. Elle note que le non-respect du DTU n’exclut pas la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Elle conteste le calcul opéré par la SMABTP pour aboutir à une limitation de 15 % de sa prise en charge.
Me [O], ès qualités de mandataire de la SARL Eco Bois Construction, n’a pas constitué avocat à la suite de la signification de la déclaration d’appel à son attention le 1er septembre 2023.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Ateliers [G] [T] prononcée par le tribunal de commerce d’Amiens le 7 décembre 2023, la SMABTP a fait assigner la SELARL Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers [G] [T] en intervention forcée devant la cour d’appel d’Amiens. La SELARL Evolution n’a pas constitué avocat et a écrit à la cour le 11 avril 2024 qu’elle n’entendait pas le faire en l’absence de liquidités de la société.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du jugement relatives à l’irrecevabilité des demandes de M. [H] et de Mme [R] formées à l’encontre de Me [O] et de leur demande de dommages-intérêts provisionnels sont définitives en l’absence d’appel et de demandes sur ce point.
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il n’y a notamment pas lieu de statuer sur le moyen qui figure au dispositif des conclusions de M. [H] et Mme [R] sous la forme suivante : "Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] entendent faire toutes réserves sur l’évolution des désordres, depuis l’expertise judiciaire de M. [A], à raison de leur caractère évolutif, dans l’attente du démontage."
2. Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale et l’imputabilité des désordres
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En outre, en application des dispositions de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment : 1°) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il y a lieu de rappeler que la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en 'uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1710 du dit code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, M. [H] et Mme [R] ont confié à la SARL Eco Bois Construction la réalisation des travaux de construction de la « structure bois » de leur maison, et notamment : " RDC: Murs ossature bois nu; … RDC: Murs de refend ossature bois nu ; … Pignon & rehausse
étage : Murs ossature bois nu" en vertu de trois devis acceptés le 2 mars 2011 qui portent donc sur l’édification d’un ouvrage au sens des dispositions précitées.
Ils ont par ailleurs confié à la SARL Ateliers [G] [T], en vertu d’un devis du 19 juillet 2011 la réalisation du « ravalement de façades » de leur maison, consistant notamment en un « marouflage de la toile d’armature entre deux couches de Joltec Inter pour le traitement des jonctions de panneaux OSB et toutes les zones susceptibles de se fissurer. Application en une passe de l’enduit de finition Joltec Taloché à raison de 2,00 kg/m2 » au niveau des façades et pignons, et en la « pose et fourniture des briquettes de parement Klimex Classic WF, y compris joints et raccord divers » au niveau tant du soubassement sur 40 centimètres de hauteur que de l’habillage des angles et linteaux. Ces travaux ont une fonction d’étanchéité s’ils bien qu’ils contribuent à la réalisation d’un ouvrage.
Par ailleurs, les parties ne contestent pas que les travaux ont été réceptionnés en novembre 2011 même si aucune ne verse de procès-verbal de réception.
Dès lors, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, les travaux réalisés par la SARL Eco Bois Construction et par la SARL Ateliers [G] [T] constituent la construction d’un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception au sens des dispositions susvisées.
En outre, dans son procès-verbal de constat en date du 29 mai 2019, l’huissier observe que sur les différentes façades de la maison, le revêtement en briquette et le crépi se fissurent, certaines briquettes chutant au sol et le bois se fissurant.
Dans son rapport définitif en date du 29 janvier 2021, l’expert judiciaire relève qu’au niveau de la façade ouest côté jardin, une brique de parement est décollée et le panneau OSB est pourri, des fissures horizontales et verticales sont présentes dans l’enduit et dans les joints de briques de parement à plusieurs endroits ; qu’au niveau du pignon sud, des fissures verticales dans l’enduit et dans les briques de parement sont présentes ; qu’au niveau de la façade est côté rue, des fissures verticales dans l’enduit et dans les briques de parement sont présentes ; qu’au niveau du pignon nord, le support OSB est gondolé, les briques de parement sont décollées et le support OSB apparent est pourri.
L’expert explique que les panneaux à base de bois de type OSB posés côté extérieur de l’ossature bois par la société Eco Bois Construction doivent être protégés par une finition ou par un revêtement assurant leur protection aux intempéries. Il explique que l’ensemble OSB + Joltec et OSB + briquettes en soubassement ne permet pas d’assurer l’étanchéité du mur dans les règles de l’art car l’eau de pluie pénètre dans le bois, dégrade le support et les revêtements de finition, l’enduit et les plaquettes de briques.
L’expert conclut que les murs de l’habitation de M. [H] et de Mme [R] ne sont pas étanches à l’eau, que l’eau de pluie dégrade et déforme l’isolation, le panneau OSB, l’enduit et le revêtement briques en soubassement si bien que la solidité de l’ensemble est compromise, étant au surplus observé qu’il est constant que l’ouvrage qui n’est pas hors d’air et hors d’eau est rendu impropre à sa destination.
Ces désordres revêtent donc une nature décennale.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine l’application d’un enduit JOLTEC et de briquettes non adaptés aux panneaux de type OSB, faute de pouvoir assurer une étanchéité.
La lecture du devis n° 2011-03-01 de la SARL Eco Bois Construction démontre que la société était chargée de l’ossature bois mais qu’elle n’était pas en charge des travaux d’étanchéité.
En revanche, le devis n° 3886-2 émis par la SARL Ateliers [G] [T] met à la charge de cette société le marouflage de la toile d’armature entre deux couches de Joltec Inter pour le traitement des jonctions de panneaux OSB et toutes les zones susceptibles de se fissurer, avec application en une passe de l’enduit de finition Joltec Taloché au niveau des façades et des pignons et pose et fourniture des briquettes de parement Klimex Classic WF, y compris joints et raccords divers.
L’expert judiciaire retient certes que les appuis des baies posés par la société Eco Bois Construction ne comportent pas de relevés latéraux, que cette configuration ne respecte pas les règles de l’art et ne permet pas d’assurer l’étanchéité du mur au pourtour de chaque baie. Il en conclut que la responsabilité de la société Eco Bois Construction est engagée comme celle de la société Ateliers [G] [T].
Cependant, au delà des stipulations contractuelles qui ne mettent pas à la charge de la société Ateliers [G] [T] la réalisation de pare-pluies, ni le procès-verbal d’huissier du 29 mai 2019 ni le rapport d’expertise du 29 janvier 2021 ne relèvent l’existence d’infiltrations d’eau au pourtour des menuiseries posées par la SARL Eco Bois Construction. En outre, la déformation de l’ossature bois et de l’enduit a été constatée par l’expert sur le pignon du garage qui ne comporte aucune fenêtre et donc aucun appui de fenêtre. Dans ces conditions, les désordres constatés ne sont pas imputables à l’absence de relevés latéraux sur les appuis de fenêtre.
Les désordres sont donc exclusivement imputables à la SARL Atelier [G] [T] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette dernière responsable de plein droit des désordres sur le fondement de la garantie décennale et débouté M. [H] et Mme [R] de leur action directe exercée contre la SA MAAF Assurances, assureur de la société Eco Bois Construction.
3. Sur les préjudices
L’expert judiciaire a retenu que les travaux de remise en état impliquent de détruire et reconstruire des éléments dégradés des façades et pignons de l’habitation.
Sur la base des devis produits, il a proposé un double chiffrage :
— à hauteur de 89 227,72 euros TTC s’agissant d’une réfection par application d’un enduit sur isolant,
— à hauteur de 69 839 euros TTC s’agissant d’une réfection par réalisation d’un bardage en bois.
Dans la mesure où la seule entreprise qui a accepté d’intervenir pour effectuer les travaux de reprise est l’entreprise [F], comme l’établit un dire adressé à l’expert le 24 novembre 2020 par le conseil de M. [H] et Mme [R], et qu’elle a devisé la réfection par application d’un enduit isolant, il convient de tenir compte du premier chiffrage. Par ailleurs, M. [H] et Mme [R] avaient fait le choix esthétique de faire enduire la maison et ne souhaitaient pas qu’un bardage soit mis en place. Ils doivent bénéficier d’une remise en état du bien dans les mêmes conditions que le contrat initial afin que leur préjudice soit intégralement réparé.
En outre, l’expert expose que la conception et la direction de l’exécution de ces travaux doivent être confiées à un maître d''uvre qualifié et estime le coût d’intervention d’un maître d''uvre à 7 000 euros TTC.
Dans ces conditions, le premier juge a opéré une exacte analyse des pièces en évaluant le préjudice matériel de M. [H] et Mme [R] à 96 227,72 euros avec indexation à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, selon l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 publié par l’lNSEE au jour de la présente décision, en prenant comme indice de base le dernier indice publié au jour de l’établissement du rapport et comme indice de comparaison le dernier indice publié à la date de l’arrêt.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point sous réserve de la modification du terme de l’indexation, à savoir l’arrêt et non le jugement.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance
Si l’articulation des demandes principales et subsidiaires de M. [H] et Mme [R] est peu explicite, il résulte des moyens qu’ils développent et du formalisme du dispositif de leurs conclusions, qu’ils forment une demande complémentaire d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance liée au fait que la procédure en cours a retardé la réalisation des travaux, qu’ils vivent depuis 2016 dans un immeuble qui comporte des champignons et moisissures, que l’ampleur de travaux nécessitera leur relogement et qu’enfin leur bien sera dévalué compte tenu du sinistre affectant sa solidité.
Il ne s’agit donc pas d’une demande formée à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement s’agissant du montant de l’indemnisation du préjudice matériel.
Sur le fond, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un déménagement de la famille pendant la durée des travaux. Par ailleurs, M. [H] et Mme [R] ne produisent aucune pièce permettant d’établir que l’intérieur de la maison est atteint par l’humidité et les moisissures ou encore que l’immeuble perdra de sa valeur après remise en état.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts complémentaire.
4. Sur la charge des condamnations
Sur l’action exercée contre le constructeur
La responsabilité de la SARL Ateliers [G] [T] a été précédemment établie.
En conséquence, il convient de retenir comme l’a fait le premier juge que la SARL Ateliers [G] [T] sera tenue de payer à M. [H] et à Mme [R] la somme globale de 96 227,72 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, étant précisé que la société n’a été placé en liquidation judiciaire qu’en cours de procédure d’appel.
Sur l’action directe
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En outre, en application des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 112-4 du même code, la police d’assurance est datée du jour ou elle est établie. Elle indique la nature des risques garantis.
Selon les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article L. 113-9 du dit code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, l’attestation d’assurance versée au débat établit que la SARL Ateliers [G] [T] était assurée auprès de la société d’assurances mutuelles SMABTP du 1er janvier au 31 décembre 2011 pour les activités de « peinture, revêtements textiles et plastiques – plafonds tendus, revêtements de sols industriels, isolation thermique par l’extérieur. »
Les travaux qu’elle a réalisés consistent en l’application d’une passe de l’enduit de finition Joltec Taloché défini par le cahier des charges comme un revêtement souple classique à base acrylique phase aqueuse. Les travaux ont été improprement qualifiés de « ravalement de façade » ce dont s’empare la SMABTP. Il ne s’agit cependant pas de la reprise d’un enduit existant mais de travaux de pose d’un premier revêtement sur une structure en bois pour assurer son étanchéité.
Le premier juge a opéré une exacte appréciation des éléments de fait en retenant que l’acrylique constitue un polymère entrant dans la fabrication de la matière plastique si bien que les travaux réalisés entrent bien dans le champ des activités déclarées de mise en oeuvre de « revêtements plastiques ». Le moyen selon lequel la garantie n’était accordée que pour les activités de revêtements plastique des plafonds tendus ne saurait prospérer alors que l’attestation ne prévoit pas explicitement que la garantie ne porte que sur une activité de revêtements plastiques portant sur les plafonds tendus. Enfin, si un avenant de 2015 est venu lister de façon beaucoup plus préciser les activités garanties, il convient de s’en tenir, dans le cadre du présent litige, à la liste des activités garanties datant de 2015.
Le cahier des charges précise qu’il peut servir de référence pour la réalisation des travaux d’imperméabilité exécutés dans des domaines d’usage ou sur les supports non visés par le NF DTU 42-1 du type « panneaux de parement agréés pour bâtiments légers à ossature bois ou métal tels que panneaux NF Ext-CTBX, OSB, panneaux composites bois/ciment, panneaux fibres ». L’expert a certes relevé que le panneau bois OSB n’est pas mentionné comme support admis par le document technique unifié 42.1. Cependant, une non-conformité au document technique unifié ne correspond pas à une technique « non éprouvée » comme le prétend la SMABTP et ne constitue pas une déclaration inexacte de l’assuré au sens de l’article L. 113-9 du code des assurances précités. A ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la demande de réduction proportionnelle était mal fondée et a débouté la SMABTP de sa demande.
Il le sera également s’agissant de la condamnation in solidum de la SARL Ateliers [G] [T] et de la SMABTP à payer à M. [H] et Mme [R] la somme globale de 96 227,72 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT publié par l’INSEE et de la condamnation de la SMABTP à garantir la SARL Ateliers [G] [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Compte tenu de la condamnation de la SMABTP à garantir la SARL Ateliers [G] [T] de toute condamnation mise à sa charge et dès lors que la SMABTP ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, la compagnie d’assurance sera déboutée de sa demande tendant à fixer au passif de la procédure collective de la société Ateliers [G] [T] les sommes qui resteraient à la charge de la SMABTP.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Ateliers [G] [T] et son assureur de leur appel en garantie de la SA MAAF Assurances.
5. Sur les autres demandes
La SMABTP, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [H] et Mme [R] et d’une indemnité de 2 000 euros à la SA MAAF Assurances au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
La société Ateliers [G] [T] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles contre M. [H] et Mme [R] et contre la SA MAAF Assurances.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Ateliers [G] [T] au profit de la société MAAF s’agissant des dépens et frais irrépétibles, la demande de cette dernière tendant à fixer les sommes dues au passif de la procédure collective de ladite société sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme les chefs de jugements qui lui sont soumis, sauf s’agissant du terme de l’indexation de la condamnation au paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de 96 227,72 euros TTC sera indexée à compter du 29 janvier 2021, selon l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 publié par l’lNSEE au jour de la présente décision, en prenant comme indice de base le dernier indice publié au 29 janvier 2021 et comme indice de comparaison le dernier indice publié à la date de l’arrêt ;
Déboute M. [S] [H] et Mme [B] [R] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Dit que la demande de la SA MAAF tendant à fixer les sommes qui lui sont dues par la SARL Ateliers [G] [T] au titre des dépens et frais irrépétibles au passif de la procédure collective de ladite société est sans objet :
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [S] [H] et Mme [B] [R] et d’une indemnité de 2 000 euros à la SA MAAF Assurances au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Ateliers [G] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles contre M. [S] [H] et Mme [B] [R] et contre la SA MAAF Assurances.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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