Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°130
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNU
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
06 septembre 2019
RG:
S.A.S. [X]
C/
S.A.S.U. CASTORAMA
Copie exécutoire délivrée
le 24/04/2025
à :
Me Jean-michel VANCRAEYENEST
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 06 Septembre 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [X] SAS au capital de 600.000 ', immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°722.620.929, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. CASTORAMA SASU immatriculée au RCS DE LILLE sous le n°451.678.973.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine DE BROSSES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2019 par la SAS Castorama à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2016008303 ;
Vu l’arrêt mixte du 12 janvier 2022 (n° RG 19/03940) de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes;
Vu l’ordonnance de retrait de l’affaire du rôle du 2 février 2023 ;
Vu le rapport de carence de l’expert ;
Vu la déclaration de saisine du 30 janvier 2024 par la SAS [X] par conclusions déposées après dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2024 par la SAS [X], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2024 par la SASU Castorama, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025.
***
La société [X] a pour objet social le commerce au détail, en gros et demi-gros d’appareils sanitaires, de plomberie, de chauffage, électroménager et de climatisation.
La société Castorama France, a pour activité le commerce de détail d’articles et matériaux de construction, bricolage et décoration.
Ces deux sociétés commercialisent une gamme de climatiseurs fixes composée d’équipements « prêts à poser », constitués d’une unité externe, d’une unité interne, et de raccords, préchargés en gaz fluoré (R410A) et sont raccordés lors de leur installation.
Par ordonnance sur requête du 21 août 2015, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé la société [X] à faire constater par huissier de justice les conditions de vente de climatiseurs pré charges à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs, par la société Castorama France, ce qui fût exécuté le 28 août 2015.
Par exploit du 13 septembre 2016, la société [X] a fait assigner la société Castorama France devant le tribunal de commerce d’Avignon afin de:
dire et juger que la société Castorama France, en se dispensant de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société [X],
dire et juger que les faits reprochés à la société Castorama France sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
dire et juger que la société [X] a été privée de réaliser des ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société Castorama France,
condamner la société Castorama France à payer et verser à la société [X] la somme de 716.100 ' à titre d’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués.
Par ailleurs, la société [X] a également attrait devant la même juridiction, pour les mêmes motifs, les sociétés Rexel, Distribution Sanitaire Chauffage, Richardson, Comptoir électrique Français, Leroy Merlin, Bricoman et Brico Dépôt.
En application de l’article 367 du Code de Procédure civile, plusieurs sociétés ont sollicité la jonction de toutes ces procédures introduites par la société [X], ses demandes reposant en effet sur la prétendue violation de la règlementation applicable à la vente des climatiseurs pré-chargés à système split ou bi-bloc, mais également sur la réparation d’un même préjudice.
Par décision du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a rejeté cette demande de jonction.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a :
« Rejeté l’ensemble des demandes de la société [X]
Condamné la société [X] à payer la somme de 2.000 euros à titre d’amende civile,
Condamné la société [X] à payer à la société Castorama la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive,
Condamné la société [X] à payer à la société Castorama la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la société [X] la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros 'ITC,
Rejeté toute autre demande, fins ou conclusions contraires ».
La société [X] a relevé appel le 14 octobre 2019 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt mixte du 12 janvier 2022, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué et :
« Dit que les dispositions du règlement (UE) n°517/2014 étaient applicables sur le territoire français dès le 1er janvier 2015,
Dit que la société Castorama France, en se dispensant, à compter du 1er janvier 2015, de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société [X],
Dit que les faits reprochés à la société Castorama France sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
Dit qu’il s’en infère nécessairement un trouble commercial, générateur de préjudice,
Dit que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique de la société [X],
Avant dire-droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [K], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
« Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre,
Se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement tous éléments de comptabilité, facturations, permettant de connaitre le nombre de climatiseurs split système ou bi-bloc vends par la société [X] entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 puis entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015,
Rechercher le nombre de climatiseurs split ou bi-blocs vendus par la société Castorama sur les mêmes périodes de temps,
Rechercher s’il y a un chiffre d’affaires perdu par la société [X] du fait de la moindre vente de climatiseurs entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 et dans ce cas déduire les charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires afin d’obtenir la marge sur coûts variables,
Donner un avis sur le préjudice économique allégué par la société [X].
Dit que la société [X] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à cette fin la somme de 2 000 euros au secrétariat greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, et qu’à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 07 avril 2022 à 09h30 soit pour tirer les conséquences du refus de consigner, soit pour procéder au retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport.
Dit qu’après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l’expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu’il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l’original.
Commet la présidente de chambre pour suivre les opérations d’expertise, ou tout conseiller de la chambre qu’elle désignera.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience fixées ci-dessus.
Réserve les demandes de dommages intérêts, d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ».
Par ordonnance du 2 février 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [R] [K], expert désigné, écrit au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise que « les seules pièces communiquées ne nous permettent pas de débuter nos travaux d’expertise » et dépose un rapport de carence.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société [X] a procédé à une déclaration de saisine (n°19.278) de la cour d’appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [X], appelante, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, du règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, des articles R543-78 et R543-84 du code de l’environnement (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), et enfin des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, de :
« Dire que l’instance figure au rôle des affaires en cours et qu’elle est rétablie afin qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice subi par la société [X],
Dire et juger son appel bien fondé et recevable,
Réformer le jugement rendu en date du 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG N°2016 008303), en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société ETS [X]
— à payer la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile,
— à payer à la société Castorama la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive,
— à payer à la société Castorama la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que société Castorama devra rembourser à la société [X] les sommes perçues en application du jugement dont appel,
Dire que la société Castorama devra payer et verser à la société [X] la somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués,
Dire que la société Castorama sera purement et simplement déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel,
Dire que la société Castorama devra payer à la société [X] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que la société Castorama supportera les entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.000 euros, sauf à parfaire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [X], appelante, expose qu’elle a communiqué à Monsieur l’expert-judiciaire l’intégralité de ses écritures comptables pour les années 2014 et 2015 mais que la société Castorama n’a communiqué aucune pièce, rendant ainsi impossible l’exécution de la mission de l’expert.
Se fondant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 12 février 2020 qui admet que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indû que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale (Com. 12 février 2020 n° 1731614) et rappelant qu’en matière de concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice fut-il moral (Com. 3 mars 2021, n°1824373), la société [X] fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation anormalement défavorable par rapport à son concurrent, ce qui l’a privée de réaliser des ventes de climatiseurs préchargés à système split ou bi-bloc par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société Castorama.
La société [X] insiste sur l’existence d’un préjudice commercial important car le climat caniculaire des mois de juin, juillet et août 2015 a eu un effet notable sur les ventes de climatiseurs, le marché a connu une forte progression (+15%). Mais les statistiques de ventes du Groupement Algorel, auquel appartient la société [X] démontrent que ses ventes ont chuté de plus de 10 %.
La société [X] estime la perte de ventes à 10 unités par mois et par établissement pour la période du mois de janvier au mois de mai 2015 et de 35 unités par mois et par établissement pour les mois de juin, juillet et août 2015, soit :
— 10 unités x 13 points de vente x 5 mois (janvier à mai 2015) = 650 unités,
— 35 unités x 13 points de vente x 3 mois (juin, juillet et août 2015 = 1.365 unités,
— soit un total de 2.015 unités.
La société [X] indique que sa marge brute moyenne sur la vente d’un climatiseur pré chargé à système split ou bi-bloc est de 220 ' H.T. de sorte que son préjudice économique peut être évalué, potentiellement, à environ 443.300 ' (2.015 unités * 220 ').
La société [X] soutient avoir subi un second manque à gagner lié à la prestation de mise en route et au raccordement des appareils de climatisation bi-bloc facturé en sus de la vente des appareils. Elle considère que la prestation de mise en route et de raccordement des appareils vendus est facturée en sus et génère donc un chiffre d’affaires supplémentaire dont la société [X] a été privée du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime. L’appelante évalue sa marge brute moyenne sur la prestation de mise en route et de raccordement à la somme moyenne de 200 '.16
La société Castorama ayant fait le choix de ne pas communiquer ses propres chiffres, empêchant ainsi de quantifier l’augmentation de ses ventes sur la période de référence, devra, selon la société [X] en subir toutes les conséquences.
La société [X] ' qui concède une méthode empirique en l’absence de chiffre permettant de distinguer entre les différents acteurs économiques – demande condamnation de chacun de ses concurrents poursuivis au paiement de la somme de 100.000 ', soit 600.000 ' pour l’ensemble des 6 procédures pendantes par devant la Cour d’appel de céans, ce qui représente environ 6 % de son chiffre d’affaires, ce qui est très cohérent à l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Castorama, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
« ' Dire et juger que la société ne rapporte pas la preuve du préjudice en relation causale avec les faits de concurrence déloyale dont elle réclame la réparation à Castorama ;
En conséquence,
' Débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société [X] à payer à la société Castorama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société [X] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Castorama, intimée, expose que la présomption de préjudice d’une victime de concurrence déloyale, ne dispense pas cette dernière de démontrer l’étendue de celui-ci. Elle rappelle les modalités de calcul du préjudice retenues par la cour dans son arrêt initial, la critique des modalités de calcul de son préjudice par la société [X], ce dont il n’a été aucunement tenu compte par cette dernière. La société Castorama indique que le montant de 100 000 euros qui lui est réclamé représente un peu moins d’un an de son résultat global annuel, tous produits et prestations confondus de la société [X] en 2014 puis en 2015.
La société Castorama soutient que les comptes 2014 et 2015 de la société [X] ne font apparaître aucune variation significative du chiffre d’affaires, ce qui renverse la présomption de préjudice dont elle bénéficie. Elle fait grief à la société [X] de ne pas disposer de comptabilité analytique, de sorte qu’il ne peut être justifié de l’évolution de la vente de ses climatiseurs split système sur ces deux exercices, de ne produire aucune pièce corroborant ses allégations sur les marges réalisées et de réclamer une indemnisation de 600 000 euros représentant plusieurs fois son chiffre annuel.
Enfin, la société Castorama invoque l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et les faits de concurrence déloyale car les deux sociétés ne s’adressent pas aux mêmes marchés pour une part substantielle de leur activité. Après examen de la facturation, elle constate qu’elle porte sur de nombreux produits qui ne sont pas des climatiseurs air/air, des produits vendus par des professionnels et que seul le chiffre d’affaires de 35 225,79 euros sur 2015 concerne des produits concurrents des deux sociétés, sans qu’il ne soit justifié par la société [X] de sa marge sur coût variable.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’arrêt mixte :
La cour a déjà décidé que des actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute extra contractuelle sont caractérisés.
Elle a motivé ainsi sa décision de recourir d’office à une mesure d’expertise judiciaire :
« De tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral, de telle sorte que les fautes retenues à la charge de la société (') ont nécessairement causé un préjudice à la société [X] dont celle-ci est légitime à demander indemnisation.
Le préjudice est donc présumé, sauf à la partie adverse de renverser cette présomption, ce qu’elle ne parvient pas à démontrer, sauf à faire valoir que la méthode de calcul de la société [X] est incohérente.
En effet, la comparaison des résultats 2014/2015 n’est pas efficiente, car l’analyse est faussée par des charges exceptionnelles grevant l’exercice 2014. Et le préjudice minime relevé par le jugement déféré ne signifie pas une absence de préjudice.
Si la pratique de la société intimée consiste à s’affranchir d’une réglementation, son respect n’avait pas nécessairement un coût, puisqu’il était répercuté sur l’utilisateur final dans la facturation. Il n’existe donc aucun avantage indû de la part de l’auteur des actes de concurrence déloyale, hormis un impact sur le chiffre d’affaires, à moduler par les charges variables et un éventuel préjudice moral dont il n’est pas en l’espèce réclamé indemnisation.
Ainsi que le relève la société [X], la société intimée n’est pas seule à se voir reprocher un non- respect de la réglementation.
Aussi, elle sollicite -au vu de sa marge commerciale réalisée pour l’exercice 2015 qui serait de 36,03% – la condamnation de chacun de ses concurrents au paiement de la somme de 100 000 euros, soit 600 000 euros pour les 6 procédures, ce qui correspond à 6% de son chiffre d’affaires.
Il s’agit d’une analyse sommaire qui omet de prendre en compte le chiffre d’affaires dégagé par les 6 sociétés auxquelles il est reproché des actes de concurrence déloyale, et par conséquent la possibilité d’une variation du trouble commercial généré. La société [X] omet également de prendre en considération les charges variables qui n’ont pas été engagées du fait de la perte de chiffre d’affaires alléguée.
L’existence de principe d’un dommage étant établi, il convient de l’évaluer justement et, dès lors que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour statuer, il y a lieu d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission est spécifiée au dispositif du présent arrêt. »
Après réinscription de l’affaire, la société [X] forme exactement les mêmes demandes en réparation de son préjudice.
Il s’agit d’une demande forfaitaire en réparation alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime s’oppose à une appréciation forfaitaire et que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi.
Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.703
L’application du principe de réparation intégrale supposait de moduler la perte de chiffre d’affaires revendiquée par la société [X] par le montant des charges variables, de vérifier contradictoirement sa marge brute et l’individualité des 6 personnes morales attraites en justice, dont l’implantation, le chiffre d’affaires, la clientèle, les marges ne sont pas forcément identiques.
Sur l’impossibilité pour l’expert de remplir sa mission :
Aux termes de l’article 275 dernier alinéa du code de procédure civile, « En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
Le 16 février 2023, l’expert demandait à toutes les parties de produire :
— la totalité des statistiques de vente des appareils de climatisation fixes composés d’équipement « prêt à poser » constituées d’une unité externe et d’une unité interne, préchargés en gaz fluorés (R410A) et qui sont raccordés lors de leur installation, du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013. L’expert précisait que les statistiques de vente devaient contenir le nombre d’appareils vendus, facture d’achat et de vente, frais accessoires de vente et que ces données devaient être communiqués pour chacun des sites de vente contenus dans un périmètre de 70 km du siège social des Ets [X] sis à [Localité 4] (84),
— le fichier des écritures comptables (FEC) 2014 et 2015 des établissements contenus dans un périmètre de 70 km du siège social des Ets [X] sis à [Localité 4] (84).
En l’absence de communication de ces pièces dans le délai imparti de 3 semaines, l’expert réitérait sa demande le 3 juillet 2023, puis effectuait des relances par courriel, sans succès.
Après en avoir informé le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, il dressait un rapport de carence le 31 octobre 2023, ces documents étant indispensables pour débuter la mesure d’expertise.
Si la société [X] a communiqué les FEC 2013, 2014 et 2015 à l’expert, elle ne lui a pas adressé les autres pièces demandées, expliquant dans ses conclusions aux fins de reprise d’instance qu’elle ne dispose pas de comptabilité analytique lui permettant de dissocier dans son compte de résultat le chiffre d’affaires réalisé par la vente des climatiseurs des autres produits, de sorte qu’elle ne peut évaluer son préjudice que par la production des données statistiques de son groupement Algorel.
Aucun de ses dires ne fait cependant état de cette difficulté et la société [X] n’a pas produit auprès de l’expert les données statistiques qu’elle expose maintenant devant la cour. La production de la facturation 2015 ne permet aucun travail de comparaison avec les ventes de l’année 2014 puisque les factures de cette année-là ne sont pas produites.
Par conséquent, il n’y a aucune évaluation documentée contradictoire du préjudice économique allégué par la société [X].
Les sociétés intimées n’ont pas accédé – totalement ou partiellement ' aux demandes de pièces de l’expert mais il n’aurait de toute façon pas pu évaluer le préjudice subi par la société [X] en raison de la carence de la société appelante.
Sur le préjudice subi par la société [X] :
En l’absence de toute évaluation contradictoire de son préjudice économique alors qu’il avait été précédemment dit que les éléments développés par la société [X] étaient insuffisants à évaluer celui-ci, la cour entend, en application de l’article 275 du code de procédure civile, tirer la conséquence du défaut de communication de documents à l’expert.
Ainsi, et compte tenu de l’impossibilité de procéder à une réparation forfaitaire, la cour déboute la société [X] de sa demande de réparation d’un préjudice économique qui n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, la société [X] ne fait aucune demande en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, la société [X] n’a pas agi abusivement puisqu’elle a été effectivement en butte à une concurrence déloyale de la part de la société intimée.
Les condamnations à une amende civile, des dommages intérêts ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles de la société intimée seront par conséquent infirmées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.
La société [X], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [X] à payer la somme de 3.000' à titre d’amende civile, à payer à la société Castorama la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive, à payer à la société Castorama la somme de 6.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à paiement par la société [X] d’une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Article 700
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Prix ·
- Pacs ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Villa ·
- Vente ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ags ·
- Appel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Homme ·
- Volaille ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Dégradations ·
- Résultat ·
- Grief ·
- Cause ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Logistique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre ·
- Défaut de paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Distribution ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Bande ·
- Clôture ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Plastique ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Action directe
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Merchandising ·
- Société holding ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Complément de prix ·
- Siège ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.