Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2024, N° 20/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/309
Rôle N° RG 24/02833 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVUJ
S.A.S.U. [10]
C/
[E] [Z]
S.A.S. [13]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01116.
APPELANTE
S.A.S.U. [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [13] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
DISP.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[E] [Z] a été mis à disposition de la société [10] par la société [13] pour effectuer des interventions sur des gaines de ventilation sur le chantier de l’hypermarché [4] [Localité 12] [14] suivant contrats de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 23 juillet 2017.
Le 19 juin 2017, la société [13] a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant M.[E] [Z], selon laquelle, le 16 juin 2017, à 18h30, sur le chantier [4] à [Localité 12], au temps et au lieu du travail, M.[E] [Z] avait essayé de retenir une gaine qui finissait par tomber à côté de lui et lui coupait un tendon de la main gauche.
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 par le service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 11] mentionnait 'une plaie D3 main gauche + fléchisseur.'
Après enquête, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [7] ([8]) par décision du 23 octobre 2017.
Le 26 février 2019, la [8] a avisé M.[E] [Z] qu’il était consolidé au 3 janvier 2019.
Le 4 mars 2019, la [8] a notifié à M.[E] [Z] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 3% associé au versement d’une indemnité en capital d’un montant de 989,15 euros pour les 'séquelles indemnisables chez un droitier d’une rupture du fléchisseur de D3 de la main gauche avec greffe tendineuse du fléchisseur profond de D3 à type de dysesthésie et de discrète limitation de la flexion / extension des articulations interphalangiennes.'
Le 10 avril 2020, M.[E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que l’accident dont a été victime M.[E] [Z] était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé à M.[E] [Z];
dit que la majoration du capital suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité;
ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de M.[E] [Z];
rappelé que la consolidation de l’état de santé de M.[E] [Z] avait été fixée au 3 janvier 2019;
fixé à 6.000 euros la provision à verser à M.[E] [Z];
dit que la caisse verserait directement à M.[E] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[E] [Z] à l’encontre de la société [13] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise;
condamné la société [10] à garantir la société [13] à hauteur de 70 %;
condamné la société [13] à verser à M.[E] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société [10] aux dépens;
condamné la société [10] à garantir la société [13] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70 %;
ordonné l’exécution provisoire de la décision;
Les premiers juges ont relevé que:
l’entreprise de travail temporaire n’avait pas apprécié les risques auxquels M.[E] [Z] était réellement exposé;
le plan de sécurité et de protection de la santé de la société utilisatrice n’évaluait pas précisément le risque de coupure ;
le témoignage de M.[H] [R], d’ordre général, était insuffisant à démontrer que des gants adaptés au poste de M.[E] [Z] avaient été remis à ce dernier ;
Le 4 mars 2024, la société [10] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [10] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal, débouter M.[E] [Z] de ses demandes;
à titre subsidiaire, dire que l’entreprise de travail temporaire sera seule tenue au remboursement des sommes liées à l’expertise et de celles allouées à la victime;
à titre plus subsidiaire, condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes et limiter l’expertise aux postes de préjudice prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, condamner M.[E] [Z] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
son plan particulier de sécurité et de protection de la santé envisageait précisément le risque de coupure, raison pour laquelle le port d’équipements de protection individuelle était prescrit;
elle a remis à l’assuré des gants prévenant le risque de coupure;
la victime était qualifiée pour son poste et a bénéficié d’une formation spécifique à la sécurité du chantier ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [13], qui forme appel incident, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal, rejeter les demandes de M.[E] [Z], le condamner à rembourser les sommes perçues, à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens et condamner la caisse à lui rembourser toutes les sommes versées en exécution du jugement;
à titre subsidiaire, la condamnation de la société utilisatrice à la relever et garantir en totalité ;
Elle relève que:
des gants anti-coupure ont été remis à M.[E] [Z] ;
dès lors que des gants anti-coupure ont été remis à M.[E] [Z], il importe peu que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnât ou non le risque de coupure ;
le poste occupé par M.[E] [Z] n’était pas un poste à risques ;
la mission de l’expert doit être cantonnée aux préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [Z] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’entreprise de travail temporaire à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il met en exergue que :
les gants qui lui ont été fournis ne le protégeaient pas du risque de coupures alors que ce danger était inhérent au poste qu’il occupait ;
la preuve qu’il a été doté de gants anti-coupure n’est pas rapportée;
l’attestation de M.[R] n’a pas de valeur probante ;
l’entreprise de travail temporaire n’a pas précisé si le poste qu’il occupait était à risques;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [8], dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverse, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé et la faute inexcusable de l’employeur reconnue, elle sollicite que ce dernier soit condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise. Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, elle demande que M.[E] [Z] soit condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle a été tenue de faire l’avance.
MOTIFS
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il convient d’ajouter qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
En l’espèce, il résulte des productions que M.[E] [Z] a été mis à disposition de la société [10] par la société [13] pour effectuer des interventions sur des gaines de ventilation sur le chantier de l’hypermarché [4] [Localité 12] [14] suivant contrats de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 23 juillet 2017.
Les qualifications de M.[E] [Z] pour travailler sur des gaines de ventilation ne sont pas discutées par les parties de telle façon que la cour n’a pas à répondre davantage aux développements de la société utilisatrice sur ce point.
Le 19 juin 2017, la société [13] a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant M.[E] [Z], selon laquelle, le 16 juin 2017, à 18h30, sur le chantier [4] à [Localité 12], au temps et au lieu du travail, M.[E] [Z] avait essayé de retenir une gaine qui finissait par tomber à côté de lui et lui coupait un tendon de la main gauche.
Le caractère professionnel de l’accident subi par M.[E] [Z] n’est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’un accident du travail est considérée comme remplie.
Il revient à M.[E] [Z] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de son employeur, substitué dans la direction par société [10], et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
S’agissant de l’exposition au risque et de la conscience du danger, ces points ne sont pas discutés par la société utilisatrice.
En effet, il ressort des contrats de mission confiés à M.[E] [Z] qu’il devait intervenir sur des gaines de ventilation en raison de la rénovation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de l’aire de vente de l’hypermarché [4].
Il résulte du plan de sécurité et de protection de la santé du mois d’avril 2017 rédigé par la société [10] que le risque inhérent au tronçonnage et au disquage de canalisations ou gaines de ventilation était bien identifié. Si les premiers juges et M.[E] [Z] ont fait grief à la société [10] de n’avoir pas envisagé de manière spécifique le risque de coupure avec une gaine, ce dernier était nécessairement intégré dans les risques afférents au tronçonnage et disquage de ces gaines, d’autant que M.[E] [Z] a bénéficié d’une formation spécifique à la sécurité dispensée par le chef de chantier de la société [10] qui, dans son attestation de formation du 2 mai 2017, précise que l’obligation de porter des gants de travail anti-coupure avait été rappelée à l’intéressé après une étude du plan de sécurité et de protection de santé dans sa version du mois d’avril 2017, cette obligation présupposant l’existence avérée d’un risque de coupure.
Ces éléments factuels attestent que le risque de coupure avait été correctement analysé par la société utilisatrice.
Les premiers juges ne sauraient faire grief à l’entreprise de travail temporaire de n’avoir pas appréhendé ce risque alors même que les contrats de mission font clairement état des 'risques inhérents au poste', ce qui ne peut pas s’analyser comme une absence de risque. Le fait que le poste occupé par M.[E] [Z] ne figure pas sur la liste des postes à risques de l’entreprise utilisatrice au visa de l’article L.4154-2 du code du travail ne saurait pas plus être reproché à la société de travail temporaire dès lors qu’il est constant que cette rubrique a bien été renseignée par ses soins, sur la base des renseignements fournis par l’entreprise utilisatrice. Au surplus, cette analyse doit être réalisée in concreto au regard des conditions réelles d’exercice du poste et M.[E] [Z] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, le moyen relatif à la présomption de faute inexcusable n’étant de toute manière pas soulevé par l’intéressé.
Au regard de ces développements, il est démontré que M.[E] [Z] était exposé au risque de coupure dont la société utilisatrice avait parfaitement conscience sans qu’un manquement puisse être reproché à elle-même ou la société [13].
S’agissant de l’absence de mesures prises propres à prévenir la réalisation du risque, M.[E] [Z] relève que les gants mis à sa disposition par la société [10] étaient de simples gants de manutention. Toutefois, M.[E] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une telle allégation.
La société [10] produit une première attestation de M.[H] [R] dans laquelle ce dernier énonce que M.[E] [Z] avait utilisé les équipements de protection individuelle mentionnés dans le plan de sécurité et de protection de la santé du chantier. Cette attestation était effectivement vague comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
En cause d’appel, la société [10] communique une nouvelle attestation de M.[H] [R] qui expose que M.[E] [Z] utilisait, à l’instar des autres ouvriers du chantier, des gants anti-coupures de type 'Blade’ qui lui avaient été remis par la société [10]. La société utilisatrice démontre à la fois avoir acheté des gants '[5]' selon factures des 24 avril et 16 mai 2017 et établit que ces gants sont résistants à la coupure, à la déchirure et à l’abrasion s’agissant d’un matériel à haute densité.
Si M.[E] [Z] relève que la seconde attestation de M.[H] [R] est sans portée et rappelle les dispositions du code pénal relative au faux et à l’usage de faux, il ne démontre pour autant pas le caractère mensonger de cette pièce.
Cette dernière ayant une pleine valeur probante, la cour en conclut que la société [10] rapporte bien la preuve qu’elle avait remis à M.[E] [Z] des gants le protégeant du risque de coupure.
M.[E] [Z] échoue ainsi à démontrer que la société [10] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A l’inverse de ce que les premiers juges ont décidé, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur introduite par M.[E] [Z] ne saurait prospérer.
Il en résulte que, par infirmation du jugement, la cour déboute M.[E] [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au regard du rejet de la demande de M.[E] [Z].
Il n’y a pas plus lieu de statuer sur les demandes en restitution présentées par la [8] et la société [13]. En effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[E] [Z] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de le condamner à payer la somme de 800 euros chacune à la société [13] et la société [10].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[E] [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en restitution introduites par la [8] et la société [13],
Condamne M.[E] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne M.[E] [Z] à payer à la société [13] et la société [10] la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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