Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2025, N° 24/06835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 3/2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06535 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2025 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/06835
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [P] [B] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anca Lucaciu, avocat au barreau de Paris, toque : C0552
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 12]/FRANCE
Représentée par Me Anne-France De Hartingh, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 310 64 5 0 31
Représentée par Me Julien Delamotte, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
S.E.L.A.F.A. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien Delamotte, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
N° SIRET : 57 2 2 11 969
Représentée par Me Julien Delamotte, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien Delamotte, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Mme [P] [B] épouse [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester les conditions d’exécution, ainsi que la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires des 26 et 27 février 2018 et congés payés incidents, d’indemnité pour violation de l’obligation de formation et d’entretien professionnel, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Le 27 septembre 2024, l’appelante a fait une demande d’aide juridictionnelle qu’elle a obtenue le 08 octobre 2024 et dont la décision lui a été notifiée le 17 octobre 2024.
Par une première déclaration du 02 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel seule de ce jugement sous le n° RG 24/06835.
Par une seconde déclaration du 21 octobre 2024, celle-ci a interjeté appel de ce jugement sous le RG 24/06700 par l’intermédiaire d’un avocat.
Par acte du 06 janvier 2025, les sociétés intimées, à savoir la SA [14], la SELAS [15], la société [13] [V] [D], prise en la personne de Mme [D], administrateur judiciaire de la SELAS [15], la SELAFA [16] en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire de la SELAS [15] et mandataire liquidateur de la SA [14] ont constitué avocat.
Le 17 janvier 2025, Mme [X] a remis au greffe ses conclusions d’appelant sous le RG 24/06700.
Par conclusions du 06 mars 2025, notifiées par RPVA, Mme [X] a demandé à la cour de :
— juger l’appel régularisé par une déclaration régulière déposée par avocat dans un délai d’un mois depuis la notification de la décision d’aide juridictionnelle
— joindre ce dossier au dossier RG 24/06700.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Mme [X] fait valoir que :
— Mme [X] est représentée par avocat devant la cour d’appel et elle formé appel dans le délai d'1 mois,
— l’appelant peut déposer plusieurs déclarations d’appel et l’appel nul pour absence d’avocat peut être régularisé par un deuxième appel enregistré par l’avocat,
— l’article 916 du code de procédure civile (ancien 911) qui rend le deuxième appel irrecevable n’est pas applicable pour la nullité prévue par l’article 901,
— Même si l’appel du 2 octobre ne respecte pas les dispositions des articles 901 et 930-1, ces dispositions n’ont pas comme but de pénaliser la partie sans compétence juridique qui se précipite, tant que la décision d’aide juridictionnelle interruptive est postérieure à cette demande et que l’appel par avocat est réalisé dans le délai d’appel selon le code de procédure civile
Par message RPVA envoyé le 24 mars 2025, Me [K] a précisé s’être constituée pour l’AGS sous le numéro de dossier RG 24/06700 et non dans le dossier RG 24/06835. Elle a souligné que ni cette déclaration d’appel ni les éventuelles conclusions de l’appelante dans cette instance n’avaient été notifiées par huissier à l’AGS et qu’aucune conclusion d’appelante n’avait été déposée dans le délai quand bien même il serait décompté à compter de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 24 mars 2025, notifiées par RPVA, les sociétés intimées ont demandé de faire droit à la demande de jonction avec le RG 24/06700, constater que l’appel avait été formé par la remise au greffe le 02 octobre 2024 sous le RG 24/06835 et qu’une seconde déclaration d’appel introduite le 21 octobre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/06700 avait rectifié la première, constater que cette déclaration d’appel n’introduisait pas une nouvelle instance, constater que Mme [X] disposait donc d’un délai jusqu’au 02 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe, que celle-ci n’y avait procédé que le 17 janvier 2025, et dès lors il convenait de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [X].
Par ordonnance du 02 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction sous le n° 24-6835 des procédures enrôlées distinctement sous les n° 24-6835 et 24-6700 ;
— rejeté les demandes tendant à prolonger le délai pour conclure et à écarter la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile ;
— constaté la caducité de la déclaration d’appel du 02 octobre 2024, régularisée le 21 octobre 2024
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [X] aux dépens de l’instance.
Par requête du 06 octobre 2025, notifiée par RPVA, Mme [X] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 02 octobre 2025 ;
— infirmer la jonction ;
— infirmer la caducité de la déclaration d’appel du 02 octobre 2024 régularisée le 21 octobre 2024 ;
— constater la nullité de la déclaration d’appel du 02 octobre 2024 à défaut d’avocat ;
— juger recevable et régulière la déclaration d’appel du 21 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le délai d’appel court à compter de la signification de la décision soit le 16 septembre 2024 ;
— le délai d’appel est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et la notification de la décision au demandeur fait courir un nouveau délai d’appel ;
— la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 08 octobre 2024 et notifiée le 17 octobre 2024, un nouveau délai a débuté à compter de cette dernière date ;
— la Cour de cassation a confirmé que la réitération d’un appel était recevable à condition que le premier n’ait pas été déjà déclaré irrecevable (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490) ;
— une déclaration d’appel irrégulière faisant encourir une irrecevabilité à l’appel n’interdit pas de former un second appel sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (30 avril 2025, Cour de cassation Pourvoi n° 22-20.064)
— elle a déposé une seconde déclaration avant que la première ne soit déclarée irrecevable,
— l’appel du 17 octobre 2024 n’est pas une rectification de la première déclaration d’appel car il ne contient aucune précision sur cette première déclaration d’appel, ce sont deux déclarations distinctes ;
— l’appel formé le 21 octobre 2024 est recevable et le dossier doit être analysé individuellement comme un appel distinct de celui du 02 octobre et les conclusions ont été communiquées dans le délai de 3 mois à compter de cette seconde déclaration d’appel ;
— le conseiller de la mise en état a utilisé la jonction, outil de bonne administration de la justice, comme une mesure utile pour faire de deux dossiers distincts un seul dossier et le déclarer caduc ;
— le conseiller de la mise en état devait analyser chaque appel distinctement.
Par conclusions du 31 octobre 2025, l’AGS a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025, en conséquence, prononcer et juger que la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/06700 ne pouvait avoir d’autre objet que de rectifier la première déclaration d’appel à laquelle elle s’incorporait nécessairement, juger et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] compte tenu de la remise tardive de ses conclusions d’appelant au greffe et débouter Mme [X] de ses demandes, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, l’AGS fait notamment valoir que :
— il est possible pour l’appelant de régulariser une déclaration d’appel par une autre rectificative dès lors que la première est incomplète, erronée ou nulle, ce qui était le cas pour celle du 02 octobre 2024 qui avait été faite sans avocat ni représentation par un défenseur syndical (pièce 3 du mandataire) ;
— la rectification de la déclaration d’appel par une nouvelle doit être effectuée dans le mois pour conclure (Cass. civ., 19 novembre 2020 n°19-13.642.) ce délai court à compter de la première déclaration d’appel (Cass. Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n° 16-23.796) ;
— la seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas de nouvelle instance d’appel (Cass. civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-21.186) elle « s’incorpore à la première » (Cass. civ. 2e, 19 novembre 2020, n° 19-13.642)
— l’appelante avait dans le cadre de l’incident soulevé d’office par la cour, sollicité la jonction des deux instances en précisant que la seconde déclaration d’appel avait un objet rectificatif (pièce 4 du mandataire),
— le délai a couru à compter du 02 octobre 2024 et les conclusions d’appelante ont été notifiées le 17 janvier 2025 ce qui n’a pas respecté le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et la caducité est encourue ;
— la seconde déclaration d’appel introduite le 21 octobre 2024 ayant pour but de régulariser la première n’a pas eu et ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai pour conclure, ce qui a justement été retenu par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, les sociétés intimées ont fait valoir que le 02 octobre 2024, Mme [X] avait interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 septembre 2024, sans constituer avocat. L’appel avait été enrôlé sous le RG n° 24/06835. Cette première déclaration d’appel étant irrégulière au regard de l’article 901 du code de procédure civile, son conseil l’avait régularisée le 21 octobre 2024 en déposant une déclaration d’appel rectificative (RG n° 24/06700). Le 17 janvier 2025, Mme [X] avait communiqué ses premières conclusions d’appelante, soit 15 jours passé le délai de 3 mois dont elle disposait pour conclure (article 908 du CPC), lequel expirait le 02 janvier 2025. Il en résultait que la déclaration d’appel du 02 octobre 2024, régularisée le 21 octobre 2024, était nécessairement caduque.
Les concluantes ont sollicité la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, " (') lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
Au vu des dispositions précitées, le délai d’appel est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et celui-ci court à nouveau à compter de la notification de la décision au demandeur.
Il a dûment été justifié aux débats par Mme [X] que le jugement lui avait été notifié par lettre recommandée le 16 septembre 2025, que celle-ci avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 27 septembre suivant, laquelle lui avait été accordée totalement le 8 octobre suivant puis notifiée le 17 octobre. Elle disposait donc d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour former appel, soit jusqu’au 17 novembre. Elle a formé appel par l’intermédiaire de son avocat le 21 octobre, soit avant l’expiration du délai de forclusion, de sorte que celui-ci est parfaitement recevable.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet appel est totalement indépendant de celui qu’elle a formé le 02 octobre précédent, auquel d’ailleurs il ne fait pas référence, qu’il ne prétend nullement régulariser, et auquel il ne peut donc s’incorporer.
Il s’agit en effet de deux déclarations d’appel distinctes ayant donné lieu à des enrôlements séparés et qu’il convient de traiter individuellement sans ordonner aucune jonction entre elles.
La première déclaration d’appel formée sans avocat et sans recours à la voie électronique doit être frappée non pas de nullité mais d’irrecevabilité dès lors que l’article 930-1 du code de procédure civile a été méconnu. La cour procédant par infirmation de l’ordonnance entreprise, ordonnera donc l’irrecevabilité de cet appel initial.
Il reste que l’appelante pouvait valablement réitérer son appel à condition de se trouver toujours dans le délai pour ce faire, et à condition que l’irrecevabilité n’ait pas déjà été prononcée par une décision de justice.
Il a été rappelé ci-dessus que le délai d’appel interrompu par la demande d’aide juridictionnelle courait jusqu’au 17 novembre de sorte que l’appel du 21 octobre n’était pas tardif et d’autre part l’irrecevabilité du premier appel n’avait pas été judiciairement prononcée.
Non seulement ce deuxième appel est régulier et recevable mais en outre les conclusions ont été notifiés par l’appelant le 17 janvier 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’apparaît nullement caduc, l’ordonnance entreprise étant également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à jonction.
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 02 octobre 2024 et enregistré sous le n° RG 24/06835.
DÉCLARE régulière et recevable la déclaration d’appel du 21 octobre 2024 enregistrée sous le RG 24/06700.
DIT n’y avoir lieu à caducité.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 24/06700 pour fixation du dossier au fond.
Le greffier La présidente de chambre
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