Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2025, N° 21/07772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ZZ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement 11 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/05909 confirmé partiellement par un arrêt [B] cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre1- en date du 16 décembre 2022- RG 21/07772 lui même cassé partiellement par un arrêt [B] Cour de cassation le 30 janvier 2025 Pourvoi H 23-12.495 joint au Pourvoi J 23-12.520
DEMANDERESSE APRÈS RENVOI
S.N.C. 2CHENIER prise en la personne de son Gérant
immatriculée au immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 828 769 992
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
DÉFENDEURS APRÈS RENVOI
Monsieur [P] [A]
né le 19 juillet 1957 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [A] épouse [I]
née le 04 novembre 1959 à [Localité 3] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5] (SUISSE)
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JARRY de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,
et pour avocat plaidant Me Yves CROUZATIER de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LPE ADVISORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804 214 708
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me David BACHALARD de l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826,
et pour avocat plaidant Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. MALARD & ASSOCIES – BOUCLE NORD SEINE venant aux droits [B] SELARL [F] [W]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 84 0 142
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. C&C NOTAIRES prise en la personne de Me [J] [B] [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° de 527 846 398
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant toutes deux pour avocat Me Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION [B] COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [B] cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe [B] cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, Greffière, présente lors [B] mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10], comprenant un local à usage de bureaux donné à bail commercial à compter du 18 septembre 2014 à la société LPE Advisory et une cave en sous-sol.
Le 7 février 2019, Maître [Z], notaire au sein [B] Selarl [F] [W], a notifié à la société LPE Advisory une offre de vente du local objet du bail au prix de 881 500 euros au visa de l’article L 145-46-1 du Code de commerce.
Par acte authentique du 18 février 2019, reçu par Maître [R], notaire exerçant au sein [B] SAS C&C notaires, avec la participation de Maître [Z], les consorts [A] ont consenti à la société 2Chénier une promesse de vente portant sur les lots du local et la cave au prix de 882 000 euros, sous réserve de l’absence d’exercice par le locataire de son droit de préférence, la promesse expirant le 17 juin 2019.
Par lettre datée du 14 février 2019 et reçue par la Selarl [F] [W] le 18 février suivant, la société LPE Advisory a déclaré accepté l’offre de vente qui lui a été faite et indiqué recourir à un prêt.
Soutenant que la société LPE Advisory ne pouvait bénéficier d’un droit de préférence, l’article L 145-46-1 du Code de commerce étant inapplicable aux locaux à usage de bureaux et un des lots offert à la vente n’étant pas loué, et que la notification erronée d’un droit de préemption entraînait la nullité [B] vente conclue par la suite avec le locataire, la société 2Chenier a assigné les époux [A], la société LPE Advisory, la SAS C&C notaires et la Selarl [F] [W] en réalisation [B] vente à son profit et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables mais mal fondées les demandes [B] société 2Chenier et a déclaré parfaite la vente entre les époux [A] et la société LPE au prix de 882 000 euros. Le tribunal a en outre déclaré irrecevables les demandes des vendeurs et [B] société LPE en condamnation [B] société 2Chénier et a condamné celle-ci à payer à la société LPE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement a retenu la recevabilité de l’action en nullité [B] vente engagée par la société 2Chénier au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et de son intérêt à voir déclarer nulle la vente des biens par les époux [A] à la société LPE Advisory conclue concomitamment à la signature [B] promesse de vente du 8 février 2019, dans la mesure où l’action en nullité [B] vente n’est pas une action qualifiée réservée à certains titulaires de droit mais ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt à la nullité.
Sur la perfection [B] vente conclue entre les époux [A] et la société LPE Advisory le jugement, pour dire la vente parfaite au prix de 882 000 euros, a retenu que la notification de l’offre de vente à la société LPE intervenue le 7 février 2019, au prix de 881 500 euros ouvrant un délai d’un mois pour son acceptation, est intervenue le 14 février 2019 par lettre recommandée incluant également le lot n°37, la cave, hors assiette du bail, au prix de 500 euros et que l’accord des parties sur l’objet [B] vente et le prix, moyennant l’obtention d’un financement et la signature d’un avant-contrat, est parfait, aucune des parties ne qualifiant ces deux conditions de condition suspensive qui aurait défailli. Il a condamné la société 2Chénier à indemniser la société LPE à hauteur de 50 000 euros du chef de l’obligation dans laquelle celle-ci s’est trouvée de poursuivre le paiement de ses loyers au lieu de rembourser son emprunt, a rejeté les autres demandes [B] société 2Chénier et rejeté les appels en garantie des époux [A] et [B] société LCE contre le notaire.
Sur l’appel interjeté par la société 2Chénier, la cour d’appel de Paris par arrêt du 16 décembre 2022 a, entre autres dispositions :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes formées par la société 2Chenier et condamne la société 2Chénier à payer à la société LPE la somme de
50 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef
— déclaré l’action [B] société 2Chénier irrecevable,
— débouté la société LPE de ses demandes contre la société 2Chénier en paiement de dommages et intérêts,
— constaté que les demandes formées contre la société Malard et associés et contre la société C&C notaires sont sans objet.
Au soutien de l’irrecevabilité l’arrêt retient, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile ' que si le bail liant les consorts [A] et la société LPE Advisory a été intitulé Bail de locaux commerciaux alors qu’il porte expressément sur un local à usage de bureaux destiné à l’exercice d’une activité libérale d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, cet intitulé ne suffit pas à établir que les parties ont eu la volonté de soumettre le contrat au statut des baux commerciaux ; que les consorts [A] ayant procédé à la notification [B] cession des locaux à la société LPE en application de l’article L 145-46-1 du Code de commerce alors que celle-ci ne pouvait bénéficier du droit de préemption prévu par ce texte, ils pouvaient seuls contester l’existence de ce droit de préemption en soutenant qu’en l’absence d’exercice de cette action, la vente conclue avec la société LPE Advisory étant devenue parfaite, la société 2Chénier n’ a pas qualité pour demander cette nullité.'
Sur le pourvoi formé par la société 2Chénier en date du 16 février 2023 la cour de cassation a au visa de l’article 31 du Code de procédure civile a cassé et annulé l’arrêt :
— en ce qu’il déclare l’action [B] société 2Chénier irrecevable,
— en ce qu’il constate que les demandes formées contre la société Malard et associés et contre la société C et C notaires sont sans objet
— en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’arrêt retient, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile que 'l’acquéreur évincé a intérêt et qualité à agir en nullité [B] vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préférence dont il n’était pas titulaire’ et qu’ ' en déclarant l’action [B] société 2Chénier irrecevable au motif qu’il n’est pas établi que les parties au contrat de bail ont eu la volonté de le soumettre au statut des baux commerciaux, que les consorts [A], ayant procédé à la notification [B] cession des locaux à la société LPE en application de l’article L 145-46-1 du Code de commerce alors que celle-ci ne pouvait bénéficier du droit de préférence prévu par ce texte, pouvaient seuls contester l’existence de ce droit et agir en nullité [B] vente et, qu’en l’absence d’exercice de cette action, la vente conclue avec la société LPE Advisory étant devenue parfaite', la cour d’appel a violé le texte précité.
La société 2Chénier a saisi cette cour de renvoi selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2025.
Par conclusions d’appelant n°2 sur renvoi après cassation signifiées le 20 août 2025, la société SNC 2Chénier demande à la cour :
Vu l’article 31 du CPC ;
Vu les articles, 1118, 1304 et 1583 du Code Civil ;
Vu les articles 32-10 ; 564 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER la société 2CHENIER recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ce faisant,
INFIRMER la décision entreprise pour :
1/ DIRE que la vente portant sur les biens immobiliers (lots 6 et 37) sis [Adresse 9] à [Localité 7],
— Figurant au cadastre sous la section CI n°[Cadastre 1] ;
— Immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété
établi aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 6] le 23 novembre
1956 publié au service [B] publicité foncière de [Localité 6] 1 le 8 janvier 1957, volume 2902,
numéro 22,
— L’état descriptif de division – règlement de copropriété ayant été modifié aux termes d’un
acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 6] le 17 décembre 1975, publié au service [B] publicité foncière de [Localité 6] 1 le 1er mars 1976, volume 1762, numéro 10.
Est parfaite au bénéfice [B] Société 2CHENIER ;
Moyennant le paiement [B] somme de 882 000 € net vendeur.
DIRE que la Société LPE ADVISORY est déchue de tout droit sur les biens précités et que la vente dont elle prétend qu’elle a été conclue à son bénéfice est nulle et de nul effet ;
ORDONNER la réitération [B] vente devant Notaire sous astreinte (à la charge des Consorts
[A]) de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir) ;
2/ CONDAMNER in solidum la Société LPE ADVISORY, les Consorts [A], C&C NOTAIRES et la SELARL MALARD & ASSOCIES) au paiement [B] somme de 34 867 € par an à compter du 17 juin 2019, date prévisionnelle d’acquisition par la SNC 2Chenier selon promesse de vente du 18 février 2019, augmentée annuellement au 18 septembre selon le jeu de l’indice ILC du 2 ème trimestre selon bail du 18 septembre 2014 et jusqu’à la réitération [B] vente;
Sous la déduction des intérêts d’emprunt valorisés, comme pour la société LPE ADVISORY, à 1,20% par an sur la somme de 882 000€ à compter du 17 juin 2019 et jusqu’à la réitération [B] vente ;
3/ INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations indemnitaires à l’encontre [B] Société 2CHENIER ;
4/ INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société 2CHENIER au paiement [B] somme de 50 000€ à la société LPE ADVISORY ;
Et REJETER toute demande de condamnation indemnitaire formée à l’encontre [B] Société 2CHENIER, lesquelles demandes sont mal dirigées et subsidiairement infondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner les consorts [A] à garantir la société 2CHENIER de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les Consorts [A], la société LPE ADVISORY, C&C NOTAIRES et la SELARL MALARD & ASSOCIES au paiement [B] somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [A], la société LPE ADVISORY, C&C NOTAIRES et la SELARL MALARD & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimés signifiées le 20 juin 2025 Monsieur [P] [A] et Madame [U] [A] demandent à la cour :
Vu les articles 1103, 1121, 1132, 1131, 1181, 1304, 1304-7 et 1583 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
CONFIRMER le jugement du tribunal de GRANDE INSTANCE DE PARIS, en ce
qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes [B] société 2 [S].
— Rejeté les demandes [B] société 2CHENIER
' à voir dire parfaite à son bénéfice la vente portant sur les biens immobiliers (lots 6 et 37) sis [Adresse 9] à [Localité 11],
' à voir dire que la société LPE ADVISORY est déchue de tout droit sur les biens précités,
' à voir dire que la vente conclue au bénéfice [B] société LPE ADVISORY est nulle et de nul effet,
' à voir ordonner la réitération [B] vente devant notaire,
' et à obtenir la condamnation in solidum [B] société LPE ADVISORY et de M. [P] [A] et de Mme [U] [A] épouse [I] au paiement [B] somme de 8.516,13 21 euros par trimestre à compter du 27 février 2019 et jusqu’à la réitération [B] vente sous déduction des intérêts d’emprunt ;
— Déclaré parfaite la vente, par M. [P] [A] et Mme [U] [A] épouse [I], des lots 6 et 37 de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11] figurant au cadastre sous la section CI n° [Cadastre 1], à la société LPE ADVISORY au prix de 882.000 euros ;
— Condamné la société 2CHENIER aux dépens, et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 669 du code de procédure civile ;
— Condamné la société 2CHENIER à payer à M. [P] [A], pour son compte et pour celui de Mme [U] [A] épouse [I], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMER POUR LE SURPLUS EN CE QU’IL A :
— Rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [P] [A] à l’encontre [B] société 2CHENIER ;
Condamner en conséquence la société 2CHENIER à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice constitué par la perte de chance d’acquérir l’appartement de [Localité 12] auquel il destinait le remploi des fonds tirés [B] vente du bien dont la conclusion a été entravée par la société 2CHENIER ;
Y RAJOUTANT
— Condamner la société 2CHENIER au paiement d’une indemnité de 10 000.00 € au bénéfice de Monsieur [A] [P], pour compte des consorts [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour faisait droit aux prétentions [B] société 2CHENIER et condamnait les consorts [A] à indemniser les préjudices allégués par la société 2CHENIER ;
— Condamner la société MALARD ASSOCIES ' [Adresse 11] (MABNS), venant aux droits [B] SELARL [F] [W] à relever et garantir les consorts [A] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamner la société MALARD ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE (MABNS), venant aux droits [B] SELARL [F] [W] à payer à Monsieur [A] [P], la somme de 20.000 € en réparation du préjudice constitué par la perte de chance d’acquérir l’appartement de [Localité 12] auquel il destinait le remploi des fonds tirés [B] vente du bien qui a été retardée par l’inefficacité des actes réalisés par le notaire ;
— Condamner la société MALARD ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE (MABNS), venant aux droits [B] SELARL [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société MALARD ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE (MABNS), venant aux droits [B] SELARL [F] [W] au paiement d’une indemnité de 6 000.00 € au bénéfice de Monsieur [A] [P], pour compte des consorts [A], au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 13 juin 2025 la société LPE Advisory demande à la cour :
Vu les articles 1304, 1304-7, 1103,1181, 1240 et 1583 du code civil ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles remises en cause par
la cour de céans selon arrêt du 16/12/2022 et désormais passées en force de chose jugée ;
— Débouter la SNC 2CHENIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SNC 2CHENIER à régler à la SASU LPE ADVISORY la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des procédures d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, débouter la SNC 2CHENIER de l’ensemble de ses demandes pécuniaire à l’encontre [B] SAS LPE ADVISORY ;
En tout état de cause :
Condamner la société SELAS MALARD & ASSOCIES-BOUCLE NORD SEINE à garantir et relever indemne la SASU LPE ADVISORY de toutes condamnations, susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Par conclusions signifiées le 30 juin 2025 la Selas Malard Associés- Boucle Nord Seine demande à la cour :
Déclarer la SELAS MALARD & ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE, venant aux droits [B] SELARL [F] [W], et la SAS C & C NOTAIRES, recevables et bien fondées en leurs conclusions.
Vu l’Article 564 du Code de procédure Civile,
Eu égard aux nouvelles demandes formulées par l’appelante à l’encontre des notaires devant la Cour,
Déclarer irrecevables les prétentions [B] SNC 2CHENIER vis-à-vis [B] SELAS MALARD & ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE, venant aux droits [B] SELARL [F] [W] d’une part, et [B] SAS C & C NOTAIRES d’autre part.
Sur les demandes subsidiaires et en garantie formées par Monsieur et Madame [A] et la Société LPE ADVISORY,
Vu l’Article1240 du Code Civil,
Juger que les Consorts [A] et la Société LPE ADVISORY ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et de préjudice, justifiant la mise en cause [B] responsabilité des notaires.
Débouter les Consorts [A] et la Société LPE ADVISORY de l’intégralité de leurs demandes en garantie et en paiement à l’encontre [B] SELAS MALARD & ASSOCIES ' BOUCLE NORD SEINE, venant aux droits [B] SELARL [F] [W].
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Condamner la partie qui succombera à payer à chacune des études de notaires une somme
de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
SUR CE,
1- Le périmètre [B] cassation
Le jugement a été confirmé, excepté sur la recevabilité de l’action en nullité exercée par la société 2Chénier et sur la condamnation [B] société 2Chénier à payer à la société LPE Advisory la somme de 50 000 euros dont cette dernière a été déboutée.
L’arrêt de cassation précise, concernant la portée et la conséquence [B] cassation, qu’en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l’arrêt déclarant l’action [B] société 2Chénier irrecevable entraîne la cassation des chefs du dispositif constatant que les demandes formées contre la société Malard et associés et contre la société CetC notaires sont sans objet et statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il indique qu’elle n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes [B] société LPE Advisory contre la société 2Chénier en paiement de dommages et intérêts, qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
Il en résulte que sont définitivement jugés par l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 :
— le rejet [B] nullité [B] vente et la perfection [B] vente conclue entre Monsieur et Madame [A] et la société LPE Advisory,
— le rejet [B] demande indemnitaire [B] société LPE Advisory,
— le rejet [B] demande en garantie formée titre subsidiaire par la société 2Chénier contre les époux [A],
— le rejet des demandes indemnitaires des époux [A] contre la société 2Chénier,
— le rejet de l’appel en garantie des époux [A] contre le notaire,
— le rejet de l’appel en garantie [B] société LPE Advisory contre le notaire.
Par conséquent la cour de renvoi n’est pas saisie des demandes formées par la société 2Chénier sollicitant à son profit la constatation [B] perfection [B] vente conclue avec les époux [A] et toutes les demandes qui s’y rattachent.
Elle n’est pas non plus saisie [B] demande indemnitaire formée par M [P] [A] à l’encontre [B] société 2CHENIER ni des demandes en garanties formées par les époux [A] et la société LPE Advisory contre le notaire.
2- La portée et les conséquences [B] cassation
2-1 La recevabilité de l’action en nullité [B] vente formée par la société 2Chénier
La société 2Chénier se range à l’arrêt de cassation qui a considéré que l’acquéreur évincé a intérêt et qualité à agir en nullité [B] vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préférence dont il n’était pas titulaire.
Monsieur et Madame [A] ne concluent pas sur ce point.
La société LPE Advisory ne conclut pas sur ce point hormis pour soutenir la confirmation du jugement, à titre principal, en toutes ses dispositions.
La Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et la SAS C&C Notaires ne concluent pas sur ce point hormis pour soutenir l’irrecevabilité des demandes [B] société 2Chénier à l’encontre des notaires, s’agissant de demandes nouvelles.
Réponse [B] cour
C’est par une exacte motivation à laquelle la cour fait expressément référence que le jugement retient :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention,1'intérêt a agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la société 2CHENIER est béné’ciaire d’une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 13], du 18 février 2019 consentie par les consorts [A].
Par lettre du 27 février 2019, adressée au notaire des vendeurs, comprenant sommation de régulariser la vente, elle a considéré que les conditions [B] promesse étaient réunies et que la vente était parfaite a son pro’t.
Elle a ainsi intérêt a voir déclarer nulle la vente de ces mêmes biens par les consorts [A] à la société LPE, preneur commercial en place, conclue concomitamment à la signature [B] promesse de vente du 18 février 2019, étant rappelé qu’une action en nullité de vente n’est pas une action quali’ée réservée à certains titulaires de droit mais à tous ceux qui justi’ent d’un intérêt a la nullité.
La Société 2Chénier sera donc déclarée recevable en son action en nullité [B] vente et le jugement confirmé de ce chef.
2-2 La recevabilité de l’action en garantie [B] société 2Chénier à l’encontre [B] Selas Malard & Associés Boucle Nord [Adresse 13].
La société 2Chénier en page 25 de ses conclusions indique au titre VII L’appel en garantie des consorts [A] et des notaires développe uniquement des moyens relatifs à la responsabilité des époux [A] qui ont commis une faute en consentant une promesse de vente le jour même [B] prétendue réception non prouvée de l’acceptation.
La Selas Malard & Associés Boucle Nord-Seine venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et la SAS C& C notaires soulèvent l’irrecevabilité des demandes [B] société 2Chénier laquelle dans son assignation délivrée à leur encontre au mois d’avril 2019 ne formulait aucune demande à l’encontre des notaires ni dans les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2022.
Réponse [B] cour
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou [B] survenance ou [B] révélation d’un fait.
La cour relève que tant dans l’ assignation délivrée par exploits des 2,3,4 et 8 avril 2019 que dans les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2019, la société 2Chénier qui au demeurant de développe aucun moyen au soutien [B] faute préjudiciable qu’elle impute au notaire, n’a formé aucune demande à l’encontre la Selas Malard & Associés venant aux droits [B] Selarl [F] [W] et [B] SAS C& C notaires.
Il en résulte que l’appel en garantie formé pour la première fois à hauteur d’appel par la société 2Chénier à l’encontre des notaires est irrecevable.
2-3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a condamné la société 2Chénier, qui succombe, aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Monsieur [A] pour le compte des consorts [A] puisqu’il justi’e d’un mandat spécial d’agir en justice, ainsi qu’à la société LPE Advisory et la Selarl [F] [W], qu’elle a choisi de mettre en cause, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera confirmé, en ce compris les dispositions déclarant irrecevables car prématurées les demandes de Monsieur [A] et [B] société LPE Advisory tendant à voir condamner, en tant que de besoin, la société 2Chénier à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96- 1 080 du 12 décembre 1996.
Y ajoutant, la société 2Chénier sera seule condamnée aux dépens de l’appel et à régler au titre des frais irrépétibles :
— à la société LPE Advisory : 6 000 euros,
— à Monsieur et Madame [A] : 6 000 euros,
— à la Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine et la SAS C&C Notaires : 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant sur renvoi dans le périmètre de saisine [B] Cour de cassation
Déclare irrecevable la société 2Chénier en ses demandes à l’encontre [B] Selas Malard & Associés-Boucle Nord Seine et la SAS C&C Notaires ;
Confirme le jugement du chef [B] recevabilité de l’action en nullité [B] vente [B] société 2Chénier l’encontre de Monsieur et Madame [A] et [B] société LPE Advisory ;
Confirme le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant
Condamne la société 2Chénier aux dépens de l’appel et à régler au titre des frais irrépétibles :
— à la société LPE Advisory : 6 000 euros,
— à Monsieur et Madame [A] : 6 000 euros,
— à la Selas Malard & Associés-Boucle [Adresse 14] et la SAS C&C Notaires : 6 000 euros.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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