Infirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 13H10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant pour avocat choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience, et de M. [L] [R] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 24 juillet 2025 jusqu’au 19 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juillet 2025, à 10H15, par M. [T] [X] ;
— vu les courriels du greffe de la cour du 26 juillet 2025 à 10H23, 15H24, 15H39 et 15H54 adressés à Me Berdugo et à Maître Simon ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [X], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X], né le 1er janvier 1989 à [Localité 1] (Bangladesh), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 21 juillet 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 14 octobre 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 25 juillet 2025.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir que :
— le contrôle d’identité effectué immédiatement avant son placement en retenue et en rétention est irrégulier au motif qu’il n’est justifié d’aucun élément objectif extérieur à sa personne de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger,
— les conditions d’une assignation à résidence sont remplies
— l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation et d’examen et est disproportionné.
MOTIVATION
Sur la régularité du contrôle d’identité et du placement en retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »
En l’espèce, les officiers de police judiciaire agissaient sur la réquisition du procureur de la République de [Localité 2] datée du 11 juillet 2025 prescrivant de procéder à une opération de controle d’identité le 21 juillet 2025 de 10h à 22h aux fins de rechercher les personnes susceptibles de commettre des infractions dans un périmètre de lieu délimité sur la réquisition, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.»
S’agissant de la notion d’éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d’interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes ; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16)
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle d’identité, qui correspond à un formulaire stéréotypé, indique les éléments d’identité de M. [X] sans davantage de précisions sur les circonstances du contrôle. Il ne fait état d’aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.Ainsi, par exemple, il n’est pas indiqué qu’il aurait spontanément déclaré être de nationalité étrangère, ou encore qu’il a été découvert à proximité immédiate de documents de nature à laisser supposer son origine étrangère, étant précisé que le simple fait de ne pas s’exprimer en français ne constitue pas un élément objectif au sens du texte précité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater l’illégalité de la vérification de la situation administrative de [X], de la retenue en découlant, et de l’ensemble de la procédure de rétention administrative fondée sur ces premiers éléments.
Dès lors, il convient, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens, d’infirmer la décision de première instance et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
( absent au prononcé)
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