Infirmation partielle 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°317
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZ7
AV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 mars 2023 RG :22/00252
[W]
S.C.I. PALM INVESTS
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 14 Mars 2023, N°22/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [W]
né le 06 Décembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. PALM INVESTS, Société civile immobilière au capital de 205,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 804 165 215 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [H] [L], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MARGO & Associés désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 8 février 2022,
[Adresse 7],
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de son représentant légal, Me [E] [C], domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARGO & ASSOCIES immatriculée au RCS de NIMES sous le n°821 417 946, dont le siège social est [Adresse 12] selon ordonnace en date du 28 aout 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de NIMES.
[Adresse 8]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2023 par Monsieur [F] et la SCI Palm Invests à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 22/00252 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2023 par Monsieur [F] [W] et la SCI Palm Invests, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2023 par la SELARL BRMJ, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Margo et associés et désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 février 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 10 mars 2025;
Vu l’arrêt rendu le 16 mai 2025 par la présente cour qui a soulevé d’office le défaut de qualité de la SELARL BRMJ et invité Monsieur [F] et la SCI Palm Invests à régulariser la procédure par mise en cause de la société Bleu Sud, nommé liquidateur en remplacement de la société BRMJ par ordonnance du 28 août 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée et en déclaration de jugement commun délivrée le 27 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud en qualité de liquidateur judiciaire de la société Margo, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir,
Vu l’ordonnance du 5 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
Sur les faits
La S.A.S. Margo & associés exerçait sous l’enseigne 'Mon agence & moi’ une activité d’agence immobilière.
Suivant message électronique du 12 mai 2017, Monsieur [F] [W] a demandé à la S.A.S. Margo & associés de procéder à l’évaluation d’une maison d’habitation située [Adresse 6], d’un appartement situé [Adresse 13], d’un appartement situé [Adresse 14] et de sept appartements en cours de finition dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 30 décembre 2019, la S.A.S. Margo & associés a adressé à la SCI Palm Invests, dont Monsieur [F] [W] est l’associé majoritaire et le gérant, une facture d’un montant de 5 100 euros TTC.
Par courrier recommandé de son conseil du 5 novembre 2020, la S.A.S. Margo & associés a mis en demeure Monsieur [F] [W], en qualité de représentant de la SCI Palm Invests, de régler la somme de 5 100 euros dans un délai de quinze jours.
Selon jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Margo & associés et désigné la Selarl BRMJ, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 février 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl BRMJ, prise en la personne de Me [L], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la procédure
Par exploit du 20 mai 2022, la Selarl BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Margo & associés, a fait assigner la SCI Palm Invests en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Monsieur [F] [W] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W]
Déboute la SCI Palm Invests de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Déclare recevable l’action de la SELARL BRMJ ;
Dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [F] [W] ;
Condamne la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés, une somme de 5 100 euros en paiement de la prestation de service commandée le 12 mai 2017 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020 ;
Condamne la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associes, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [W] à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Palm Invests et Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance. ».
Monsieur [F] et la SCI Palm Invests ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W].
Par ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL Bleu Sud, représentée par Me [C] [E], en remplacement de la SELARL BRMJ, en qualité de liquidateur de la société Margo.
Par arrêt rendu le 16 mai 2025, la présente cour a soulevé d’office le défaut de qualité de la SELARL BRMJ et invité Monsieur [F] et la SCI Palm Invests à régulariser la procédure par mise en cause de la société Bleu Sud.
Par exploit du 27 mai 2025, Monsieur [F] et la SCI Palm Invests ont assigné en intervention forcée et en déclaration de jugement commun la SELARL Bleu Sud en qualité de liquidateur judiciaire de la société Margo.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [W] et la société Palm Invests, appelants, demandent à la cour de :
« Juger l’appel de Monsieur [W] et de la SCI Palm Invests recevable et bien fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Palm Invests de ses demandes,
— déclaré l’action recevable,
— dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [W],
— condamné la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés une somme de 5.100 euros en paiement de la prestation de service commandée le 12 mai 2017,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre
2020,
— condamné la SCI Palm Invests à verser à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo une somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] [W] à verser à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo une somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Palm Invests et Monsieur [F] [W] aux entiers dépens.
Réformant la décision entreprise,
Ordonner la mise hors de cause de la SCI Palm Invests,
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées contre la SCI Palm Invests
En conséquence,
Débouter la SELARL BRMJ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [F] [W] en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
Faisant application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation,
Dire et juger les demandes formulées irrecevables et mal fondées,
Constater que l’action est prescrite,
Condamner la SELARL BRMJ aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les biens immobiliers estimés n’appartiennent nullement à la SCI Palm Invests mais à Monsieur [F] [W], à titre personnel. La demande d’estimation a été faite par ce dernier pour les seuls besoins de la liquidation de son régime matrimonial. La SCI doit être mise hors de cause.
Les appelants expliquent qu’il n’a jamais été prévu que la prestation soit rémunérée. Aucun devis, ni contrat n’a été signé. La facture n’a été émise que plus de 30 mois après la prestation et six mois seulement avant le dépôt de bilan de l’agence immobilière qui est intervenu le 10 juin 2020.
Les appelants soutiennent que Monsieur [F] [W] étant un consommateur, aucune facturation, demande de paiement ou mise en demeure n’est intervenue avant l’expiration du délai de prescription de l’article L218-2 du code de la consommation, soit le 6 juin 2019.
Subsidiairement, les appelants estiment que la facturation doit être ramenée à de plus justes proportions. En effet, la mission confiée à l’agence immobilière est parfaitement classique, le nombre de logement et l’importance de la mission réalisée est à relativiser. Il existe quatre biens immobiliers et non dix.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. Margo & associés, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344-1 et 1710 du code civil, de l’article L 641-9 du code de commerce, de :
« Débouter la SCI Palm Invests et Monsieur [F] [W], de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 mars 2023.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SCI Palm Invests et Monsieur [F] [W] à porter et payer à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Margo et associés la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [W] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir soulevée par ce dernier.
L’intimée souligne que les évaluations ont été effectuées à la demande de la SCI, selon ses directives et afin de répondre à ses besoins professionnels. La SCI souhaitait monter des dossiers de financement afin de racheter les biens de Monsieur [W] dans le cadre de la liquidation de sa communauté matrimoniale.
Il existe un rapport direct entre la prestation sollicitée et l’activité professionnelle de la SCI. Cette dernière ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il n’est pas sérieux de prétendre que la prestation sollicitée tenant à l’évaluation de pas moins de dix biens immobiliers avec leur rendement locatif potentiel et valeur vénale devait être effectuée à titre gracieux.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement de facture
Le chef du jugement du 14 mars 2023 qui reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W] n’est pas visé par la déclaration d’appel. La cour n’en est donc pas saisie et n’a pas à statuer sur ce point.
Les prestations réalisées par la S.A.S. Margo & associés ont été facturées à la SCI Palm Invests. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de cette société qui n’est pas étrangère au litige.
Le message électronique du 12 mai 2017 par lequel il a été commandé à la S.A.S. Margo & associés une prestation d’évaluation de biens provient de l’adresse personnelle de Monsieur [F] [W] et ne fait aucunement allusion à la SCI Palm Invests.
Il apparaît au vu de l’attestation rédigée par Me [M], notaire associé à [Localité 9], corroborée par le procès-verbal de difficultés dressé le 23 avril 2018 que Monsieur [F] [W] et son épouse ont acquis en commun, pendant leur mariage, la maison d’habitation située [Adresse 6], l’appartement situé [Adresse 13] et l’appartement situé [Adresse 14]. Les époux ayant divorcé le 3 octobre 2016, il était nécessaire, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, qu’ils procèdent à l’estimation de leurs biens communs à partager. C’est donc bien dans ce cadre que Monsieur [F] [W] a confié à la S.A.S. Margo & associés la prestation litigieuse. Il résulte, en effet, des avis de valeur annexés au procès-verbal de difficultés que, de son côté, l’ex-épouse de Monsieur [F] [W] a fait estimer le 3 janvier 2017 par l’agence Atrium Immobilier les trois biens communs et que, le 12 mai 2017, Monsieur [F] [W] a voulu faire procéder à une contre-évaluation par une agence immobilière de son choix.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 2], propriété de la SCI Les Banières, le procès-verbal de difficultés dressé le 23 avril 2018 inclut les 85 parts sociales détenues par Monsieur [F] [W] dans les acquis de communauté. Lors de la commande de la prestation confiée à la S.A.S. Margo & associés, Monsieur [F] [W] a précisé que les valeurs des loyers des sept appartements pouvaient être optimistes puisqu’il en avait besoin pour la banque. Il peut être déduit de la demande par Monsieur [F] [W] d’une valorisation de l’actif de la SCI Les Banières dans une fourchette haute qu’il avait besoin de prouver sa solvabilité aux fins de souscrire un prêt immobilier. Cela n’établit pas pour autant que Monsieur [F] [W] ait projeté de faire racheter la part de son ex-épouse dans un ou plusieurs biens communs par la SCI Palm Invests.
Le mandataire liquidateur ne démontre pas que la SCI Palm Invests ait procédé à une quelconque acquisition de bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [W] et son épouse et qu’elle ait mandaté la S.A.S. Margo & associés afin d’obtenir un avis de valeur. D’ailleurs, les 'dossiers estimation expert’ du 6 juin 2017 ne comportent pas la mention de la SCI Palm Invests mais seulement celle de Monsieur [F] [W] en qualité de vendeur.
Ainsi, la demande en paiement est mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCI Palm Invests. Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A.S. Margo & associés, représentée par son mandataire liquidateur, de toutes ses prétentions.
Il n’est pas utile à la solution du litige d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [F] [W] dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de ce dernier.
2) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
La créance de dépens est née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective de la S.A.S. Margo & associés mais pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie à la débitrice pendant cette période. Il ne s’agit donc pas d’une créance visée à l’article L.622-17 du code de commerce qui doit être payée à son échéance. Elle est ainsi soumise à la suspension ou à l’interdiction des poursuites de l’article L.622-21 de sorte qu’elle ne peut donner lieu à condamnation de la S.A.S. Margo & associés mais seulement à fixation à son passif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il débouté la SCI Palm Invests de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S. Margo & associés, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses prétentions à l’encontre de la SCI Palm Invests,
Y ajoutant,
Fixe la créance de dépens de première instance et d’appel de Monsieur [F] [W] et de la SCI Palm Invests au passif de la S.A.S. Margo & associés,
Déboute Monsieur [F] [W] et la SCI Palm Invests de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Catalogue ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Site ·
- Préavis ·
- Papier ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dépendance économique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Testament ·
- Action en responsabilité ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Représentation en justice ·
- Épouse ·
- Responsabilité civile ·
- Notaire ·
- Représentation ·
- Nullité des libéralités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Publicité foncière ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Conformité ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Nullité ·
- Panneaux photovoltaiques
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Désistement ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Carolines ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Exploitation ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Indemnité ·
- Revente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ventilation ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Alcool ·
- Attestation ·
- État ·
- Témoin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.