Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 19 décembre 2024, N° 24/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/254
Rôle N° RG 25/00979 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZZ
[P] [E] [L]
C/
[G] [J] [K] DIVORCEE [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 19 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00132.
APPELANT
Monsieur [P] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [G] [J] [K] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 18 Février 2025 à domicile
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assiste de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Mme [G] [K], divorcée [L], agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de liquidation et partage après divorce revêtu de la formule exécutoire, en date du 10 février 2023, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le lot n°32 et n°33 appartenant à M. [P] [L], pour la somme de 268 868,40 euros en principal, intérêts et accessoires.
Ce commandement est resté sans effet, et a été publié au service de publicité foncière le 23 mai 2024, suivie d’une attestation rectificative publiée le 26 juin 2024.
Sur publication du commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 17 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Mme [K] a fait assigner M. [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Grasse.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte en contestation de la reconnaissance volontaire de paternité de [D] déposée par M. [L] devant M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse,
— Jugé que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées,
— Jugé que Mme [K] poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [L] pour une créance liquide et exigible d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 272 988,89 euros, arrêtée au 15 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 249,415,25 euros jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers sur la mise à prix d’un montant de 300 000 euros et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R.322-39 à R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 27 mars 2025,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation,
— Débouté Mme [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d’appel de M. [L] en date du 24 janvier 2025,
Par ordonnance du 4 février 2025, M. [L] a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [K], et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, notifiée à nouveau le 27 mars 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte en contestation de la reconnaissance volontaire de [D] qu’il a déposée devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse,
A titre subsidiaire,
— Autoriser la vente amiable du bien sur la commune d'[Localité 7].
Il soutient qu’après avoir réalisé un test de paternité, il a été établi qu’il n’était pas le père biologique de Mlle [L]. Il a saisi le procureur de la République d’une action en contestation de la reconnaissance volontaire de Mlle [L], au titre de leur mariage ultérieur.
Il conteste dès lors la somme de 348 566,75 euros qui a été allouée à son ex-épouse dans le cadre du partage de leur séparation, et fait valoir que le criminel tenant le civil en l’état, il est nécessaire de surseoir à statuer.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2025, Mme [K] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 32-1, 377 et 378 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [L] visant à autoriser la vente amiable du bien saisi,
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 15 000 euros pour appel abusif et dilatoire,
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Elle soutient que la filiation de Mlle [L] est sans lien avec la présente procédure et la validité du titre exécutoire fondant la saisie. Elle rappelle que l’appelant s’est vu attribuer pleine propriété des biens indivis avec elle, et reste à ce jour, redevable d’une créance de 249 415,25 euros. Elle sollicite donc la confirmation du premier jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de l’appelant.
Elle expose qu’en première instance, l’appelant avait seulement formé une demande de sursis à statuer et non de vente amiable comme il l’a introduite pour la première fois en appel. Cette demande est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimée formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, au motif que ce n’est que par acte du 5 mars 2025, que l’appelant lui a fait délivrer une assignation devant le premier président de la cour d’appel, en vue d’une audience fixée au 15 mai 2025, aux fins d’obtenir le sursis à exécution du jugement d’orientation. Cette demande tardive a pour conséquence d’entrainer le report de l’audience d’adjudication, et de retarder l’octroi des sommes réclamées. Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice généré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article- 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 suivants précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 alinea 2 du code de procédure pénale, lorsque l’action civile est exercée séparément de l’action publique, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Le premier juge, rappelant qu’il existe une distinction entre action civile et action à fins civiles exercées devant la juridiction non répressive, a rejeté la demande de sursis à statuer aux motifs suivants :
«'Le simple dépôt d’une plainte datée du 17 octobre 2024, déposée le 23 octobre 2024 auprès du procureur de la République, ayant pour objet :' «'plainte en contestation de reconnaissance volontaire de paternité de l’enfant [D] [L], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 6] (article 332 alinéa 2 du Code civil)'» qui ne met pas en 'uvre l’action publique, ne saurait justifier la demande de sursis à statuer formée devant le juge de l’exécution qui s’apparente à une demande de sursis à exécution du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière.'
Une action en contestation de paternité, à supposer qu’elle soit recevable, n’a pas vocation à remettre en cause le jugement de divorce définitif prononcés le 3 mars 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 septembre 2009 aux torts exclusifs de 1'épouse, le jugement du tribunal judiciaire du 22 mars 2021, également définitif ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, déterminé les droits respectifs des époux et désigné Maître [T] [W], notaire à Antibes, pour procéder aux dites opérations conformément à ce que le tribunal a tranché et aux fins de dresser l’acte de partage conforme ou encore l’état liquidatif établi par ce notaire le 10 févier 2023, constitutif d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 349 415,24 €.'»
M. [L] développe à hauteur d’appel les mêmes moyens et arguments qu’en première instance. Il n’explicite toujours pas le lien qu’il établit entre le fait qu’il est en mesure de contester sa paternité et les sommes dues à Mme [K] au titre d’un partage définitif. En tout état de cause, il ne formule aucune critique à l’encontre de la décision dont il a interjeté appel.
La cour confirmera ainsi par adoption de motifs la décision de rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [L], sans aucune motivation, demande subsidiairement que le bien fasse l’objet d’une vente à l’amiable. Le premier juge, constatant qu’il ne formulait aucune demande en ce sens, a ordonné la vente forcée.
Mme [K], quant à elle, présente une demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Suivant les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution , «'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.'»
Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n’y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d’appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.
La Cour de cassation fait une application très stricte de l’article R311-5 et rappelle régulièrement qu’aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, s’il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917).
Les demandes ainsi formulées par l’appelant ainsi que par l’intimée, qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. [P] [L] de sa demande de vente du bien à l’amiable,
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [G] [K] la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [P] [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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