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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 21/02479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 JUIN 2025
N°2025/378
Rôle N° RG 24/05422 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FB
Société [3]
C/
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Organisme [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02479.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme [7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [C] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 16 novembre 2020, l’URSSAF [5] a notifié à la SASU [3] son refus de lui accorder les mesures d’aide au paiement et d’exonération partielle de ses cotisations destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 pour la période des mois de février à mai 2020, au motif que son activité principale – code 4643 Z- ne figure pas dans les listes publiées en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ni en annexe 3 de l’instruction n° DSS/5B:SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 mars 2021, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal a:
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SASU [3] à l’encontre de la décision de l’URSSAF [5] du 16 novembre 2020 refusant de lui accorder les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour la période des mois de février à mai 2020,
— débouté la SASU [3] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la SASU [2] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [3] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié lé 24 avril 2024, la SASU [2] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, Maître Jennifer Constant indique se constituer pour défendre les intérêts de la SAS [2] et n’être pas en état pour plaider le dossier. Elle sollicite le renvoi de l’affaire.
L’URSSAF [5] dépose ses conclusions qui sont visées par le greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré une déclaration d’appel datant de plus d’un an, et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l’audience, par courriers datés du 28 octobre 2024, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et le défaut de diligence de l’appelante ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi et d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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