Infirmation partielle 6 avril 2020
Cassation 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 avr. 2020, n° 19/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 29 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 474
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
C/
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 19/03096 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJLY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.A.S. KIABI EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(MP : Mme X A)
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2020 devant M. D E, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. D E, Président de chambre,
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Vu l’urgence ; Vu les circonstances exceptionnelles liées à l’obligation de confinement et la prévention du risque de diffusion du coronavirus ; Vu l’empêchement de D E ;
Le 06 Avril 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL exerçant les fonctions de Président avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame X A née en 1973 a été engagée par la société KIABI EUROPE en qualité de coordinatrice de vente suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 9 décembre 1991.
Le 6 mars 2014, Madame X A a déclaré une affection auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’ISERE accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 mars 2014 mentionnant un «syndrome dépressif»pour obtenir la reconnaissance de cette affection» sollicitant sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juin 2014, la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie d’ISERE a notifié à la société KIABI EUROPE la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Le 4 septembre 2014, l’affection de Madame X A étant hors tableau avec un taux d’IPP supérieur à 25% la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie d’ISERE a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité
sociale.
Préalablement à cette saisine, le 11 août 2014, la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie d’ISERE a invité la société KIABI EUROPE à venir consulter le dossier de l’assurée et à faire d’éventuelles observations.
Le 1er septembre 2014; la Caisse a notifié aux parties la transmission du dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pars son avis en date du 13 novembre 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a dit que l’affection de Madame X A était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 12 février 2015, la Caisse a notifié aux parties la clôture de l’instruction et la possibilité de venir consulter le dossier.
Le 5 mars 2015, la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie d’ISERE a notifié à la société KIABI EUROPE la prise en charge de l’affection de Madame X A au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 avril 2015, la société KIABI EUROPE a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa réunion du 11 janvier 2016 a rejeté la contestation formée par la société KIABI EUROPE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 février 2016, la société KIABI EUROPE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester cette décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
L’affaire a été évoquée le 24 novembre 2016, puis le 16 février 2017 et enfin le 15 mars 2018 en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a:
— déclaré la contestation de la société KIABI EUROPE recevable,
— dit que la société KIABI EUROPE justifiait d’un intérêt à agir,
— déclaré la la décision de a Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’ISERE portant prise en charge de l’affection professionnelle de Madame X A inopposable à la société KIASI EUROPE pour non respect des délais d’instruction,
— invité la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie d’ISERE à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société KIAB EUROPE,
— rappelé que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du jugement était de un mois à compter du jour de sa notification,
— dit que le jugement serait notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R142-15 du Code de la sécurité sociale.
Par déclaration en date du 20 juillet 2018 enregistrée le 27 juillet 2018 au greffe de la cour d’appel de Douai, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE a interjeté appel du jugement susvisé.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 13 septembre 2019 à l’issue de laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 février 2020.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2019 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société KIABI EUROPE de ses entières demandes,
— de constater l’entier respect par la Caisse des dispositions légales,
— de déclarer opposable à la société KIABI EUROPE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, la société KIABI EUROPE demande à la cour:
— de déclarer l’appel de la caisse primaire recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 29 mars 2018, en ce qu’il a déclaré inopposable, à l’égard de la société KIABI EUROPE, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame X le 6 mars 2014,
— à titre principal, de constater qu’au 11 août 2014, date à laquelle la Caisse informait la concluante de la clôture d’instruction, cette instruction n’était pas terminée, puisque l’enquête administrative n’était pas clôturée et que le colloque médico-administratif n’était pas rendu,
— de constater que le courrier du 01/09/2014 par lequel la caisse primaire informait l’employeur de la transmission du dossier de sa salariée au CRRMP était irrégulier; puisqu’il ne précisait pas la faculté d’émettre des observations quant aux pièces consultées, ni la possibilité d’être entendu par le Comité, ni le délai dont disposait la concluante pour se faire communiquer le dossier,
— de constater que dans les faits, la société KIABI EUROPE n’a disposé que de 2 jours francs pour demander la communication du dossier, les étudier et faire des observations préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de constater que ce faisant, la caisse primaire a méconnu le principe du contradictoire,
— en conséquence, de dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 6 mars 2014 par Madame X est inopposable à l’égard de la société KIABI,
— à titre subsidiaire, de constater que la Caisse primaire n’a pas respecté les délais d’instruction préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X et ce, en violation des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— de constater que la décision de prise en charge effective est implicitement intervenue le 6 juin 2014 ou à tout le moins le […],
— de constater qu’à l’une comme à l’autre de ces dates, le CRRMP ne s’était pas encore prononcé sur le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée,
— de constater que la décision implicite de prise en charge de la maladie est donc intervenue en l’absence de lien établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée,
— de constater que la décision implicite de prise en charge de la maladie est intervenue en violation des articles L461-1 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, de dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée le 6 mars 2014 par Madame X est inopposable à l’égard de la société KIABI.
MOTIFS
Attendu que, par le jugement déféré rendu le 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par la société KIABI EUROPE d’un recours dirigé contre la décision expresse en date du 11 janvier 2016 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE a confirmé la décision de ladite caisse en date du 5 mars 2015 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par sa salariée Mme A X au titre d’un «syndrôme dépressif sur harcèlement professionnel», a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à la société KIABI EUROPE;
Que pour ce faire, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que la décision de prise en charge prise par la caisse étant intervenue le 5 mars 2015, soit au-delà des délais cumulés de 3 mois et à nouveau 3 mois prévus par les articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale ayant couru entre le début de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 6 mars 2014, et l’échéance du délai d’instruction complémentaire mentionné à l’article R441-14, soit le 3 septembre 2014, cette décision de prise en charge était nécessairement inopposable à l’employeur, peu important la circonstance que l’outrepassement des délais de plus de 5 mois ait été dû à la réception tardive de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse le 1er septembre 2014 en cours de délai complémentaire d’instruction, le CRRMP n’ayant statué que par un avis rendu le 13 novembre 2014;
Que la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE fait grief au jugement attaqué d’avoir méconnu le fait d’une part que le principe du contradictoire a été respecté, et d’autre part, que le non-respect des délais susvisés a eu pour seule conséquence de faire naître une décision implicite de prise en charge, mais non de rendre inopposable à l’employeur cette décision pour violation du caractère contradictoire de la procédure, étant précisé que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie;
Que de son côté, l’employeur invoque tant le non respect des délais que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure;
SUR CE
Sur les effets de la décision implicite de prise en charge par la caisse de la maladie de Madame X:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale: «La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la
déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.»;
Qu’en application de l’article R441-14 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009: «Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.»;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme A X le 6 mars 2014; que, par un courrier du 3 juin 2014, et, par suite, dans le délai de 3 mois ayant couru à compter du 6 mars 2014, la caisse a régulièrement notifié à la société KIABI EUROPE, en application de l’article R441-14 susvisé, l’information de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois;
Que le 1er septembre 2014, soit avant le 6 septembre 214, date d’échéance du délai d’instruction complémentaire de 3 mois instauré par les dispositions précitées de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a informé la société KIABI EUROPE de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que la maladie déclarée par Madame X n’était pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles;
Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a cependant rendu son avis que le 13 novembre 2014, soit au-delà du délai d’instruction maximum de 6 mois résultant de l’application des dispositions précitées des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, soit postérieurement au […];
Que, par courrier en date du 12 février 2015, la Caisse a informé la société KIABI EUROPE de ce que celle-ci avait la possibilité de consulter le dossier dans l’attente de la décision définitive à intervenir le 5 mars 2015;
Que, par décision en date du 5 mars 2015 notifiée à l’employeur, la caisse a pris en charge l’affection de Madame X compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 13 novembre 2014 s’imposant à elle, ledit avis établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de la salariée et son activité professionnelle;
Attendu en premier lieu, qu’une décision implicite de prise en charge est bien née le […], l’inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse n’étant sanctionnée par la seule naissance d’une telle décision implicite de prise en charge de la maladie;
Que la naissance d’une telle décision implicite de prise en charge par la caisse, n’a pas en elle-même et à elle seule, pour effet de rendre une telle décision inopposable à l’employeur;
Qu’alors même, il est vrai, que la décision expresse de prise en charge est intervenue tardivement sur le fondement de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la Région Lyon Rhône Alpes, une décision implicite de prise en charge n’en est pas moins née régulièrement en vertu de la Loi elle-même, et ce, du seul fait de l’absence de prise de décision expresse par la caisse dans les délais d’instruction réglementaires de 6 mois au plus tard le […];
Que l’absence d’une telle décision expresse dans les délais d’instruction ne constitue nullement en soi une irrégularité, ni a fortiori la violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, mais uniquement un événement objectif, dépourvu de tout caractère fautif, de surcroît alors que cette absence de décision expresse résulte, comme en l’espèce, d’une impossibilité matérielle liée à l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
Que cette décision implicite de prise en charge, née régulièrement le […] au terme des délais réglementaires d’instruction, à laquelle la décision expresse de prise en charge du 5 mars 2015 ne s’est pas substituée, cette seconde décision (expresse) n’étant que la confirmation de la première (implicite), était dès lors opposable à l’employeur dès sa naissance le […], l’employeur étant ainsi tenu, depuis cette date, en vertu de cette décision implicite de prise en charge régulièrement née, de toutes les conséquences financières qui en résultent pour lui;
Que la circonstance que, par courrier intermédiaire du 11 août 2014, la caisse ait cru pouvoir annoncer à la société KIABI EUROPE que l’instruction du dossier était achevée et qu’elle avait la faculté de consulter le dossier, ce alors même que le CRRMP allait incessamment être saisi, est demeuré sans incidence d’une part sur l’existence de la décision implicite de prise en charge née le […], et d’autre part sur la légalité de la décision confirmative ultérieure de prise en charge prise par la caisse le 5 mars 2015;
Que l’ordonnancement juridique résultant de la naissance de cette décision implicite de prise en charge du […] (soit, côté salarié, la prise en charge de la pathologie du salarié, et, côté employeur, l’inscription au compte de celui-ci du sinistre) ne pouvait être le cas échéant modifié que par l’effet d’une unique décision expresse contraire de refus de prise en charge par la caisse, laquelle se serait alors analysée en une décision de retrait de la précédente décision de prise en charge, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce;
Qu’ainsi, la décision implicite de prise en charge régulièrement née le […] a produit, dès cette date, tous ses pleins et entiers effets de droit, tant à l’égard de la salariée, Madame X, que de l’employeur, la société KIABI EUROPE;
Qu’ainsi qu’il a été dit ci-avant, la seule sanction de l’absence de décision expresse dans les délais d’instruction réside non dans l’inopposibilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident du travail, mais uniquement dans la naissance d’une décision implicite de prise en charge;
Que l’outrepassement des délais par la caisse n’a dès lors pas eu pour effet de rendre la décision implicite de prise en charge de l’accident du travail de Madame X née le […] et confirmée par la décision expresse du 5 mars 2015, inopposable à l’employeur;
Que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef;
Sur la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire:
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 1er septembre 2014, adressé à
l’employeur avant le 6 septembre 214, date d’échéance du délai d’instruction complémentaire de 3 mois instauré par les dispositions précitées de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a régulièrement informé la société KIABI EUROPE de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que la maladie déclarée par Madame X n’était pas mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles;
Que cette information constituait en elle-même et à elle seule une invitation faite à la société KIABI EUROPE d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, via la caisse, toutes observations et pièces utiles si elle l’estimait nécessaire;
Que, de surcroît, le courrier intermédiaire susvisé du 11 août 2014 par lequel la caisse a cru pouvoir annoncer à la société KIABI EUROPE que l’instruction du dossier était achevée et qu’elle avait la faculté de consulter le dossier, s’il s’est avéré inutile, a eu le mérite d’attirer surabondemment l’attention de l’employeur sur la faculté qui était la sienne de consulter le dossier, faculté dont le même employeur a à nouveau été informé par courrier du 12 février 2015 de la caisse après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
Que le dossier mis à la disposition de l’employeur était dès lors complet à la date du 12 février 2015;
Que la société KIABI EUROPE a dûment été informée par ces deux courriers successifs de la possibilité de se faire communiquer les pièces dudit dossier;
Que contrairement à ce que soutient la société KIABI EUROPE, il ne résulte d’aucune disposition légale et réglementaire, notamment de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige, ni d’aucun principe général du droit, que la caisse aurait été dans l’obligation d’informer l’employeur de la possibilité pour lui de formuler des observations à l’attention du CRRMP saisi, l’information d’une telle saisine constituant du reste en elle-même et à elle seule nécessairement pour son destinataire une invitation implicite à formuler, en tant que de besoin, de telles observations;
Que, par suite, la société KIABI EUROPE n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu dans l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Madame X;
Que le moyen sera dès lors rejeté, étant observé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille n’avait pas statué sur ledit moyen, la déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ayant résulté pour le premier juge du seul dépassement des délais d’instruction par la caisse;
Sur les dépens:
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société KIABI EUROPE SAS, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019 (l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en date du 29 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par la société KIABI EUROPE d’un recours dirigé contre la décision expresse en date du 11 janvier 2016 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE a confirmé la décision de ladite caisse en date du 5 mars 2015 portant prise en
charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par sa salariée Mme A X au titre d’un «syndrôme dépressif sur harcèlement professionnel», a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à la société KIABI EUROPE
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, une décision implicite de prise en charge de l’accident du travail de Madame A X est régulièrement née le […], confirmée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’ISERE le 5 mars 2015
ECARTE le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction régie par ces dispositions
DECLARE opposable à la société KIABI EUROPE, employeur, la décision implicite de prise en charge de l’accident du travail de Madame A X régulièrement née le […] et confirmée par décision expresse de la caisse primaire d’assurance maladie d’ISERE le 5 mars 2015
REJETTE toutes demandes et tous moyens plus amples ou contraires au présent arrêt présentées et invoqués par les parties
CONDAMNE la société KIABI EUROPE SAS aux entiers dépens de la présente instance d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente pour le Président de formation empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Administrateur ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Activité
- Piscine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Bon de commande ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Documentation ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Contrat de partenariat ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Peinture ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Vernis
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Rapatriement ·
- Ordonnance ·
- Allemagne
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Saisie ·
- Commission ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Ménage ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géothermie ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Responsabilité
- Péremption ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Période suspecte
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fraudes ·
- Fichier ·
- Prestations sociales ·
- Notification ·
- Compte
Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.