Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 janvier 2025, N° 2024002012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 754.800.712 |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTMD
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024002012)
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 754.800.712, agissant diligences etepoursuites des ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [C] a créé en 2007 la société G.W, une société par action simplifiée exerçant sous le nom commercial [X] [C].
Le 17 juin 2008, afin de financer l’aménagement d’une plateforme de stockage, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un prêt professionnel d’un montant de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 4,98 % l’an hors assurance, dont M. [C] s’est porté caution solidaire dans la limite maximale de 240 000 euros.
Le 9 septembre 2009, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un crédit de trésorerie par escompte de billets financiers, pour un montant de 500 000 euros, au taux de 2,66 % l’an hors assurance dont M. [C] s’est porté aval de sûreté et garantie.
La société G.W. [X] [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2010.
Par courriers du 4 mai 2010, la banque CIC Est a rappelé à M. [C] l’étendue de ses obligations et a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, lesquelles ont été admises suivant ordonnances du juge commissaire des 22 novembre 2010 et 9 mars 2011, pour 500 000 euros au titre du crédit de trésorerie et 168 489,15 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 16 août 2011, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement au bénéfice de la société G.W. [X] [C], lequel a par la suite a été modifié les 20 octobre 2015, 4 avril 2018, 24 novembre 2020. Par jugement du 3 février 2026, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017, la banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution solidaire et d’avaliste, de payer les sommes restant dues pour un total de 550 835,25 euros.
Par exploit du 23 juin 2022, la banque CIC Est a fait assigner M. [C] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt et du billet à ordre.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
— débouté la banque CIC Est de sa demande tendant à voir appliquer l’article L 624-1 du code de commerce à M. [C] en sa qualité de caution,
— débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la caution fondée sur les dispositions de l’article 2314 du code civil,
— débouté M. [C] de ses demandes visant à bénéficier des dispositions des articles 2298 et suivants du code civil issues de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
— débouté M. [C] de sa demande fondée sur le devoir de mise en garde de la banque,
— débouté M. [C] de sa demande pour octroi abusif de crédit,
— débouté M. [C] de sa demande de déchéance pour disproportion manifeste de ses engagements,
— débouté M. [C] de sa demande à bénéficier des dispositions de l’article L626-11 du code de commerce,
— débouté la banque CIC Est de sa demande de calcul des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations sur les sommes dues au titre du billet à ordre,
— jugé qu’il sera fait application de l’article L313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil au cas d’espèce,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts échus pour les années 2010 à 2021, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022, avec imputation des paiements effectués par la SAS G.W. sur cette période au règlement du principal de la dette, en application de l’article 2302 du code civil,
— ordonné à la banque CIC Est de produire un décompte des sommes dues par M. [C] sous un délai de 15 jours à compter du délibéré et au plus tard le 31 janvier 2025,
* au titre de son engagement de caution pour le prêt de 200 000 euros, expurgé des intérêts échus de 2010 à 2021 et des intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022,
* au titre de sa qualité d’avaliste du billet à ordre, expurgé des intérêts en application de l’article L622-28 du code de commerce,
* faisant apparaître les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement de la SAS G.W. et leur imputation sur le capital,
— condamné M. [C] à régler à la Banque CIC Est les sommes issues de ce nouveau décompte,
— déclaré que cette condamnation se fera en deniers ou quittances afin de prendre en compte la diminution éventuelle de la dette garantie,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer certaines sommes à la banque CIC Est et l’a débouté de ses demandes aux fins de déchéance de la banque, d’opposition des exceptions appartenant au débiteur, de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, et de condamnation de cette dernière à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
— A titre principal,
* débouter la banque CIC Est de son appel incident, de toutes ses demandes en prononçant sa déchéance en application des articles 2299, 2300 et 2314 du code civil, et pour défaut de mise en garde, d’information et de conseil, et perte de subrogation aux droits du créancier par la faute de celui-ci,
— A titre subsidiaire,
* le déclarer bien fondé en ses demandes reconventionnelles en application des articles 2298 et 2300 du code civil, pour défaut d’information et de conseil et disproportion des engagements sollicités,
* condamner en conséquence la banque CIC Est à lui payer la somme de 643 782,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7 %, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et d’information de la banque à l’égard de la caution et de l’avaliste, et du soutien abusif de crédit à l’égard de la société GW, qui se répercute sur la caution / avaliste, et prononcer la compensation judiciaire des créances respectives,
— Dans tous les cas,
* débouter la banque CIC Est de son appel incident, de toutes ses demandes contraires aux siennes,
* dire qu’il doit bénéficier de l’arrêt du court des intérêts en application de l’article L 622-28 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par l’article L 631-14 du même code) depuis le 23 février 2010, date d’ouverture du redressement judiciaire de la société GW, et que la capitalisation des intérêts est interdite,
* condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la banque CIC Est aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l’article 2314 du code civil prévoyant une décharge de la caution lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur au motif que la banque CIC Est a renoncé en 2017 à la sûreté de gage sur stock qui était prévue au contrat de crédit de trésorerie. Il soutient que la sûreté était effective et que le stock avait bien une forte valeur car même en ayant perdu l’appellation whisky du fait d’un règlement européen de 2008 les produits continuaient à se vendre au même prix que le whisky.
Il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et a accordé un soutien de crédit abusif à la société.
Il ajoute que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, qu’en 2008 et 2012 il a cédé à son épouse les droits qu’il détenait dans des appartements situés en Allemagne et en Autriche, de sorte que ces biens n’entrent plus dans le gage de la banque, que ses revenus à l’époque de la souscription des actes litigieux tout comme ses revenus actuels ne permettent pas de faire face à de tels engagements.
Il plaide qu’il n’était pas une caution avertie lors de la constitution de la société G.W car il n’avait aucune compétence lui permettant d’appréhender lui-même les obligations de mise en garde, d’information et de conseil que lui doit une banque.
Il ajoute qu’en octroyant ses concours financiers à la société G.W. dans les proportions rappelées ci-dessus, la banque s’est manifestement rendue auteur d’un soutien abusif de crédit, que le contexte d’une triple modification du plan de continuation a montré combien la société G.W. était financièrement asphyxiée par les concours bancaires.
Il invoque encore la disproportion de son cautionnement au regard de l’article L. 343-4 du code de la consommation ou de l’article 2300 du code civil et fait valoir qu’il appartenait à la banque de vérifier les éléments déclarés sur la fiche patrimoniale, précisant que sa situation actuelle ne lui permet pas, non plus, de faire face à ses engagements.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la banque CIC Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la caution fondée sur les dispositions de l’article 2314 du code civil, de ses demandes visant à bénéficier des dispositions des articles 2298 et suivants du code civil issues de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, de sa demande fondée sur le devoir de mise en garde de la banque, de sa demande pour octroi abusif de crédit, de sa demande de déchéance pour disproportion manifeste de ses engagements, de sa demande à bénéficier des dispositions de l’article L626-11 du code de commerce, et en ce qu’il a condamné M. [C] à lui régler les sommes issues de ce nouveau décompte ;
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 231 782,82 euros, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 %, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 412 000 euros correspondant à l’aval pour sureté et garantie associé au contrat de crédit de trésorerie en date du 9 septembre 2009, augmentée des intérêts aux taux conventionnel de 2,66 %, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— débouter M. [C] de toutes autres demandes,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Elle fait valoir que M. [C] n’a pas respecté ses obligations de caution et d’avaliste.
Elle conteste avoir levé le gage sur stock affirmant qu’elle a uniquement renoncé au maintien de la prestation de contrôle du stock par Auxiga, spécialiste des gages sur stock, devenue trop coûteuse par rapport à la valeur réelle du stock, qui a été réduite à 48 353 euros tel que fixé par le liquidateur, du fait de la décision de M. [C] de procéder à une chaptalisation interdite par la réglementation ayant fait perdre l’appellation whisky au stock gagé.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute et que M. [C] n’a subi aucun préjudice du seul fait de ne pas maintenir la prestation de contrôle du stock, celui-ci ayant dans son engagement renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Elle dit que M. [C] est une caution avertie, étant ou ayant été associé et/ou dirigeant de sept autres sociétés et qu’il ne peut bénéficier des dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicables aux cautionnement conclus à compter du 1er janvier 2022 puisque son engagement de caution date de 2008,
S’agissant de la proportionnalité des engagements, elle indique que lors de la conclusion de ses engagements, M. [C] avait renseigné deux fiches patrimoniales aux termes desquelles il déclarait posséder des avoirs pour une somme de 970 000 euros ; que son argumentation relative à son régime matrimonial et la propriété indivise des biens démontre qu’il a fourni de fausses informations et qu’il a omis de déclarer la vente d’un bien avant l’engagement de caution ; qu’il n’appartient pas à la banque de vérifier l’exactitude des informations données par la caution.
Elle fait valoir l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un devoir de conseil et d’information, que le devoir de mise en garde ne profite qu’aux cautions non averties alors que M. [C] était l’associé majoritaire et président la société G.W. et que la société G.W. est restée active plus de 16 ans après les engagements remis en cause permettant à M. [C] de s’octroyer des rémunérations importantes.
Elle explique que l’article L.622-28 du code de commerce qui prévoit l’arrêt du cours des intérêts du fait de l’ouverture d’une procédure collective ne s’applique pas aux contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an comme c’est le cas en l’espèce et que la déchéance prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne peut être utilisée par l’avaliste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
L’existence de l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [C] à hauteur d’un montant maximum de 240 000 euros est produit aux débats par la banque en pièce 2. Cette dernière justifie également du montant réclamé au titre de ce prêt professionnel selon décompte arrêté au 9 mai 2022 et certificat d’admission de créance (pièces 9 et 15), lequel n’est au demeurant pas contesté.
La banque CIC Est verse également l’acte sous seing privé du 9 septembre 2009 aux termes duquel elle a consenti à la société G.W. un crédit de trésorerie pour lequel M. [C] s’est porté aval de sûreté et garantie de paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit prêt (pièce 4) dont sa créance s’élève selon décompte arrêté au 3 mai 2017 à la somme de 412 000 euros (sa pièce 12). Ce montant n’est pas non plus contesté par M. [C].
Pour s’opposer aux demandes en paiement de la banque M. [C] invoque la déchéance de la caution et de l’aval donné en application de l’article 2314 du code civil et de la jurisprudence en raison de la perte de la sûreté prévue au titre du prêt et du crédit de trésorerie. Il soutient que la banque n’a pas justifié de l’inscription du nantissement prévu par le contrat du 13 juin 2008 et qu’elle a levé le gage sur stock, cela lui portant préjudice.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, la banque CIC Est justifie avoir procédé à l’inscription du nantissement le 23 juin 2008 (sa pièce 21) et avoir renouvelé l’inscription le 17 mai 2018 (sa pièce 22). La banque n’a pas, non plus, sollicité la levée du gage mais a seulement renoncé au maintien de la prestation de contrôle du stock par Auxiga, devenue trop coûteuse par rapport à la valeur réelle du stock, après avoir eu la confirmation par Me [H] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan que la valeur de ce stock était inférieure à 50 000 euros tandis que le total des factures d’Auxiga serait bien supérieur à la valeur de la garantie. (ses pièces 23).
Vainement M. [C] soutient que la valorisation du stock à hauteur de 50 000 euros ne serait qu’une valorisation comptable bien inférieure à sa valeur réelle puisque dans son courrier du 28 août 2017 (pièces 23) Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire retient une valeur de stock fixée à 48 353 euros. De plus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société G.W. Me [H] en qualité de mandataire liquidateur a déposé une requête au juge commissaire aux fins d’être autorisée à vendre amiablement les stocks gagés au prix de 53 300 euros HT(pièce 29 de l’intimée). Il s’en déduit que la banque n’a commis aucune faute et les conditions de l’article 2314 du code civil ne sont pas remplies.
Au demeurant la banque est fondée à objecter à M. [C] qu’il ne démontre pas que les garanties existaient antérieurement à son cautionnement, celui-ci ayant été signé le 13 juin 2008 alors que le nantissement du fonds de commerce n’était pas encore inscrit. L’engagement de caution stipule quant à lui que la caution renonce au bénéfice de division et de discussion.
M. [C] invoque la disproportion de son engagement de caution et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information.
La banque lui répond à juste titre que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que M. [C], en sa qualité d’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière la charge de la preuve est partagée. Il revient à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement. Le créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné peut quant à lui démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] a renseigné une fiche patrimoniale le 23 avril 2008 (pièce 3 de l’intimée) avant de se porter caution solidaire de la société qu’il dirigeait à hauteur de 240 000 euros. Il y indique qu’il est marié sous le régime de la communauté et dispose d’un salaire net annuel d’environ 400 000 euros, qu’au titre des biens de son patrimoine il a déclaré qu’il était propriétaire de deux appartements d’une valeur respective de 200 000 euros et 260 000 euros acquis en 2006 pour lesquel il n’y avait pas d’inscription d’hypothèque. S’agissant du patrimoine mobilier, il a déclaré disposer de parts de 3 sociétés civiles, ces parts étant évaluées pour chacune de ces sociétés à 37 000 euros.
La fiche patrimoniale signé le 9 septembre 2009 fait état de revenus professionnels annuels de 100 000 euros, de la propriété de deux appartements d’une valeur respective de 300 000 euros et 200 000 euros, de parts sociales de deux sociétés d’une valeur de 330 000 euros et 37 000 euros. Au titre des charges il fait état d’un prêt auprès de la BPLC de 700 000 euros.
Ces fiches patrimoniales ne contenant aucune anomalie apparente il n’appartenait pas à la banque de vérifier la réalité des déclarations dont M. [C] a certifié sur l’honneur leur exactitude avant d’apposer sa signature sur les documents. Ce dernier ne peut dès lors valablement soutenir qu’il est en fait marié sous le régime de la séparation de biens et que les biens de son épouse ne doivent pas être pris en compte, les fiches de renseignement ne mentionnant aucun patrimoine propre de son épouse.
Il s’ensuit que M. [C] est mal fondé à invoquer la disproportion de ses engagements envers la banque CIC Est qui peut donc s’en prévaloir sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur son retour à meilleure fortune.
Il est par ailleurs de principe que la caution avertie ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que si elle établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle ignorait. Par ailleurs aucune obligation de conseil ou de devoir de mise en garde n’existe au profit du dirigeant caution.
En l’espèce M. [C] soutient que la banque s’est rendue coupable d’un octroi abusif de crédit à la société G.W. L’intimée est fondée à lui répondre qu’il était une caution avertie étant le dirigeant de la société G.W et disposant d’une pleine connaissance de la situation financière de cette dernière. Il n’est par ailleurs produit aucun élément prouvant que la banque CIC Est disposait d’éléments relativement à cette société qui n’étaient pas connus de son dirigeant. En tout état de cause la société G.W. a fonctionné durant de nombreuses années après l’octroi des prêts litigieux, étant toujours active plus de 16 ans après ces derniers.
Il en résulte que les moyens invoqués par M. [C] pour s’opposer au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution et de l’aval sont mal fondés et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
M. [C] n’est pas non plus fondé à invoquer l’arrêt du court des intérêts en application de l’article L.622-28 du code de commerce dès lors que le contrat de prêt du 9 septembre 2009 a été conclu pour une durée égale ou supérieure à un an de sorte que le jugement d’ouverture de la procédure collective n’a pas eu pour effet d’arrêté le court des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
S’agissant du moyen invoqué par M. [C] relativement aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, la banque est fondée à lui répondre que ces dispositions ne peuvent lui être opposées par l’avaliste, aucune déchéance des intérêts ne pouvant donc être prononcée, le jugement étant infirmé en ce sens.
La banque CIC Est produit aux débats les éléments justifiant de la réalité et du quantum de sa créance, le jugement est infirmé en ce qu’il lui a ordonné de produire un décompte des somems dues et M. [C] est condamné à lui payer la somme de 231 782,82 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux de 4,98 % et celle de 412 000 euros au titre de l’aval outre les intérêts au taux de 2,66 %, les intérêts courant à compter du prononcé du présent arrêt.
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Enfin l’équité commande d’allouer à la banque CIC Est une indemnité de procédure pour la procédure d’appel tel que précisé au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
* débouté la banque CIC Est de sa demande de calcul des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations sur les sommes dues au titre du billet à ordre,
* jugé qu’il sera fait application de l’article L313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil au cas d’espèce,
* ordonné la déchéance du droit aux intérêts échus pour les années 2010 à 2021, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier,
* ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022, avec imputation des paiements effectués par la SAS G.W. sur cette période au règlement du principal de la dette, en application de l’article 2302 du code civil,
* ordonné à la banque CIC Est de produire un décompte des sommes dues par M. [C] sous un délai de 15 jours à compter du délibéré et au plus tard le 31 janvier 2025, au titre de son engagement de caution pour le prêt de 200 000 euros, expurgé des intérêts échus de 2010 à 2021 et des intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022,au titre de sa qualité d’avaliste du billet à ordre, expurgé des intérêts en application de l’article L622-28 du code de commerce, faisant apparaître les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement de la SAS G.W. et leur imputation sur le capital ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la banque CIC Est la somme de 231 782,82 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % et celle de 412 000 euros, augmentée des intérêts aux taux conventionnel de 2,66 %, les intérêts courant sur ces sommes à compter du prononcé de cet arrêt ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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