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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
Organisme [7]
Copie certifiée conforme adressée à :
— SAS [11]
— Me MEZIANI
— [7]
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 5 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIFU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [N], dûment mandatée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 janvier 2024, Mme [D], salariée de la société [11] en qualité d’employée au rayon traditionnel charcuterie et traiteur depuis le 23 octobre 2023, a adressé à la [5] (la [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
Par décision du 30 mai 2024, la [9] a pris en charge la maladie de Mme [D] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte employeur 2024 de la société [11] par la [4] (la [6]) [12] au titre de la maladie déclarée par Mme [D]
Par courrier du 7 octobre 2024, la société [11] a formé un recours gracieux auprès de la [8], afin de demander le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur.
Par courrier du 6 novembre 2024, la [6] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, la société [11] a assigné la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de son assignation, visée par le greffe le 16 janvier 2025 et soutenue oralement, à l’audience la société [11] demande à la cour de :
— déclarer son action recevable,
— déclarer le bien-fondé de son action en y faisant droit,
— constater que la [8] n’apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, que Mme [D] a été exposée au risque chez elle,
— juger que les dépenses engendrées par la maladie du 27 novembre 2023 de Mme [D] doivent être retirées de son compte employeur
— enjoindre la [8] de régulariser son compte employeur et son compte cotisant.
La société fait valoir que la date de première constatation de la maladie de Mme [D] a été fixée au 27 novembre 2023 soit presque un mois jour pour jour après son embauche, et que l’assurée a pu être exposée au risque de sa maladie chez d’autres employeurs.
Elle ajoute qu’il appartient à la [6] d’apporter la preuve que Mme [D] a bien été exposée au risque de sa maladie chez elle.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 avril 2025, et soutenues oralement à l’audience la [6] demande à la cour de :
— débouter la société [11] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de Mme [D] de son compte employeur,
— débouter la société [11] de sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [D],
— rejeter le recours formé contre sa décision.
La caisse soutient que dans le cadre de l’instruction réalisée par la [9] la salariée et l’employeur ont tous les deux indiqués que la salariée accomplissait les travaux visés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, soit des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Elle ajoute que la société [11] ne produit aucun élément pour justifier l’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [6] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [4] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [9] a pris en charge le syndrome du canal carpien de Mme [D] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Pour justifier de l’exposition au risque de Mme [D] au sein de la société [11], la [6] verse au débat le questionnaire assuré et le questionnaire employeur.
Dans son questionnaire Mme [D] indique travailler 6 heures par jour et 6 jours par semaine. Elle décrit les tâches qu’elle effectue en ces termes : « je dois à chaque demande du client, prendre le produit qu’il souhaite en rayon charcuterie ou traiteur, beaucoup de charges lourdes car je dois prendre fréquemment les jambons cuit ou cru qui font environ 6 à 8 kg je dois donc me pencher dans le rayon pour prendre le produit que le client choisit. ». Elle dit également effectuer les tâches suivantes :
— des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets,
— des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet,
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il ressort du questionnaire employeur que : « Mme [D] était en rayon traditionnel charcuterie/ traiteur et faisait de la vente assistée. Ses tâches : vente, approvisionnement des produits, rangement/ nettoyage du rayon et gestion de contrôles qualité. Elle travaillait 6 heures par jour ». L’employeur ajoute qu’elle effectuait les tâches suivantes :
— des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets,
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet.
Les questionnaires employeur et assuré établis dans le cadre de l’instruction contradictoire sont ainsi concordants, ils indiquent tous les deux que la salariée effectuait les travaux visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
De ces éléments, il ressort que la [6] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [D] sur le compte employeur de la société [11].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [11], sera rejetée.
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société [11] fait valoir que Mme [D] a été exposée au risque au cours de sa carrière chez d’autres employeurs. La société se réfère à la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assurée, laquelle mentionne qu’elle a été serveuse du 1er juillet 2021 au 15 avril 2023 et chef de rang du 17 avril 2023 au 2 octobre 2023. Elle verse également au débat le curriculum vitae de Mme [D], dont il ressort qu’elle a travaillé pour divers établissements de restauration de 2008 à 2021.
Cependant ces documents ne constituent pas la preuve attendue car ils ne donnent pas d’indication sur les activités et les conditions de travail de Mme [D] au sein des divers établissements où elle a travaillé. De plus, ils ont été établis par la salariée elle-même, ses seules déclarations ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque chez ses précédents employeurs.
La société [11] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de Mme [D].
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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