Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 25/15248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
SUR OMISSION DE STATUER
(n° 71, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15248 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6KM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2024-Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/01434
APPELANTE
S.A.S. GSB FRANCE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 800 622 987
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, D0945, et assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A. EUROPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 324 769 231
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, A0177
Société ETABLISSEMENTS SIAD AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] (ALGERIE)
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie d’une requête en omission de statuer suite à un arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris dans une affaire opposant la société Europa à la société GSB France.
2. FAITS CONSTANTS
La société Europa fabrique et commercialise des cabines de peinture.
La société GSB France (ci-après la société GSB) et la société de droit algérien Etablissements Siad Automobiles (ci-après la société Siad), dont les dirigeants ont des liens familiaux, sont spécialisées dans le commerce en gros d’équipements automobiles.
Une cabine de peinture est en légère surpression avec un flux d’air du haut vers le bas destiné à protéger le peintre des effluves de peinture. Pour cela, la cabine est montée soit sur « soubassement » (qui implique l’intégration d’un dispositif pour la surélever et d’une rampe) soit sur « génie civil » (qui implique le creusement d’une fosse préalablement à l’installation sur site).
Le 3 octobre 2016, la société GSB a signé un bon de commande n° FBC00196 auprès de la société Europa, d’un montant de 125 000 euros, pour la fourniture de six « cabines de peinture avec brûleur fuel » et d’une « cabine de peinture GDI 2 portes fuel », donnant lieu à la facture n°1612069 du 20 décembre 2016.
Entre le 21 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, la société Europa a procédé à la livraison en Algérie de six cabines de type « CLA 660 » sans soubassement ni rampe d’accès et d’une cabine de type « GDI ».
Le 31 mars 2017, la société GSB informait la société Europa que les cabines CLA [Cadastre 1] livrées n’étaient pas conformes à celles commandées car elles ne comprenaient pas les soubassements et les rampes d’accès, en demandant l’expédition des articles manquants.
Le 13 avril 2017, la société GSB effectuait « pour le dépôt de garantie de sa commande » un paiement par chèque de 120 000 euros à la société Europa, qui s’engageait à livrer les soubassements et rampes d’accès réclamés.
Par courrier du 30 juin 2017, la société GSB a annulé sa demande de livraison des soubassements et rampe d’accès, en sollicitant le remboursement des installations manquantes, ainsi que la prise en charge de l’installation des cabines sur « génie civil ». Elle mettait en demeure la société Europa de lui régler la somme de 100 815, 62 euros au titre de pénalités de retard infligées à la société Siad par le ministère de la défense algérien, de frais de magasinage, de surestaries et d’amendes douanières.
Par acte du 13 décembre 2017, la société GSB a fait délivrer à la société Europa une sommation de payer sous huit jours la somme de 100 815, 62 euros en principal.
3. Par acte du 11 septembre 2018, la société GSB a assigné en paiement la société Europa devant le tribunal de commerce d’Evry.
La société Siad est intervenue volontairement à l’instance.
4. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Déclaré que l’intervention volontaire de la société Siad était recevable ;
— Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017 ;
— Condamné la société GSB à rembourser à la société Siad la somme de 100 815, 62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 et la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Débouté la société Siad de sa demande de paiement par la société Europa des pénalités de retard d’un montant de 56 544, 44 euros ;
— Débouté la société Siad de sa demande de paiement par la société Europa du préjudice financier d’un montant de 39 581, 11 euros ;
— Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Europa à payer à la société Siad la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société Europa aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.
5. Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Europa a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Europa à verser à la société GSB, la somme de 100 815,62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer, ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017 ;
— Condamné la société Europa à verser à la société GSB la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Siad la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Europa de ses demandes.
6. Par arrêt en date du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017 ;
o Condamné la société Europa à payer à la société GSB et à la société Siad la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamné la société Europa aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejeté la demande de la société GSB de condamnation de la société Europa à lui payer la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017 ;
— Condamne la société GSB aux dépens d’instance et d’appel ;
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par requête du 1er septembre 2025, la société GSB demande la cour d’appel de modifier et rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 et statuer sur les demandes formées par la société GSB au titre de l’appel incident omises dans l’arrêt rendu en date du 24 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 17 février 2026, la société GSB, requérante, demande à la cour, au visa des articles 910, 32-1, 463, 4 et 5 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’arrêt rendu le 24 octobre 2024, de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés ;
— Juger recevables et fondées les demandes de la société GSB visées par la requête en omission de statuer ;
Et en conséquence :
— Compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 (RG N° 21/01434) dans la procédure opposant GSB, intimée, à la société Europa, appelante ;
Et pour ce faire :
— Statuer sur les demandes formées par la société GSB, dans ses conclusions signifiées par message RPVA du 9 juin 2021, dont le traitement a été omis dans l’arrêt rendu en date du 24 octobre 2024, et en conséquence, compléter le dispositif dudit arrêt, en faisant droit aux demandes de condamnations sollicitées par la société GSB, et dont la société Europa n’a jamais sollicité le rejet, et en y ajoutant :
— Condamner la société Europa, immatriculée 324 769 231 RCS [Localité 3], à payer 100 000 euros de dommages et intérêts à la société GSB immatriculée 800 622 987 RCS [Localité 1] pour préjudice matériel subi par la société GSB, au titre de l’article 1240 du code civil, soit l’équivalent de 10% de la perte de son chiffre d’affaires réalisé avec la société SIAD ;
— Condamner la société Europa, immatriculée 324 769 231 RCS [Localité 3], à payer 25 000 euros de dommages et intérêts à la société GSB immatriculée 800 622 987 RCS [Localité 1] pour préjudice moral subi par la société GSB du fait des actions et accusations dénigrantes et malveillantes volontairement déployées par la société Europa, au titre de l’article 1240 du code civil ;
— Ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Et, vu les conclusions signifiées par la société Europa en réponse à la requête en omission de statuer :
— Rejeter intégralement les conclusions de la société Europ immatriculée 324 769 231 RCS [Localité 3], signifiées en réponse à la requête en omission de statuer, en ce que ces conclusions ne sont pas fondées en droit ;
Si, par impossible, les conclusions de la société Europa n’étaient pas rejetées :
— débouter la société Europa, immatriculée 324 769 231 RCS [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
— Les demandes visant à :
« Rectifier l’erreur matérielle de l’arrêt du 24 octobre 2024 page 10 alinéa 8 en substituant à la phrase : » il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande faite à ce titre « par » il convient de débouter la société GSB de ses demandes nouvelles en cause d’appel » ;
« Rectifier le dispositif de la décision rendue par la cour le 24 octobre 2024 par l’adjonction de la phrase suivante : y ajoutant, rejette les demandes de la société GSB de condamnation de la société Europa à lui verser des sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral » ;
— La demande sollicitant la condamnation de la société GSB au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, infondée ;
— La demande sollicitant la condamnation de la société GSB au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Europa, immatriculée 324 769 231 RCS [Localité 3] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d’appel.
9. Par conclusions déposées le 4 février 2026, la société Europa, défenderesse à la requête, demande à la cour, de :
— Débouter la société GSB de l’ensemble de ses demandes ;
— Rectifier l’erreur matérielle de l’arrêt du 24 octobre 2024 page 10 alinéa 8 en substituant à la phrase : « il convient de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande faite à ce titre » par « il convient de débouter la société GSB de ses demandes nouvelles en cause d’appel » ;
— Rectifier le dispositif de la décision rendue par la cour le 24 octobre 2024 par l’adjonction de la phrase suivante :
« y ajoutant, rejette les demandes de la société GSB de condamnation de la société Europa à lui verser des sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral » ;
— Condamner la société GSB à verser à la société Europa la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société GSB à verser à la société Europa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— La débouter des demandes plus amples ou contraires.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions de la société Europa
11. La société GSB soutient que :
— Les conclusions de la société Europa doivent être rejetées, en ce qu’elles ne sont pas fondées en droit. La société Europa ne formule aucune demande. Les termes énoncés avec le mot « dire » ne constituent pas des demandes ni prétentions valides au sens du code de procédure civile.
Réponse de la cour
12. L’article 954 du code de procédure civile dispose " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. "
13. En l’espèce, les conclusions de la société Europa notifiées le 4 février 2026 sont motivées en droit en ce qu’elles visent expressément l’article 462 du code de procédure civile et leur dispositif ne contient aucun « dire ». Il convient dès lors de rejeter la demande de la société GSB visant à les rejeter.
Sur la rectification de l’arrêt
14. La société GSB, requérante, soutient que :
— Aux termes de son dispositif, la cour n’a pas statué sur ses demandes au titre de la perte de son chiffre d’affaires et de son préjudice moral ;
— La société Europa n’a eu de cesse de critiquer la société GSB en malmenant son représentant légal, qui est le fils d’un des dirigeants de la société algérienne Siad, en proférant à son encontre des insinuations douteuses, ce comportement étant déloyal ;
— La société Europa accuse la société GSB d’être l’auteur de fautes de gestion, en s’appuyant sur une lecture erronée des données officielles publiées par Infogreffe ;
— La société GSB, du fait des fautes de livraison commises par la société Europa, a subi de lourds revers dans sa relation commerciale avec la société Siad ;
— La société Europa n’a pas, dans ses conclusions, sollicité expressément le rejet des demandes formées par la société GSB et elle n’a pas critiqué la pièce « Analyse activités clients » dans les termes énoncés par la cour qui, à tort, a indiqué dans sa motivation qu’il convenait de « confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande faite à ce titre ». La société Europa est, aujourd’hui, irrecevable à le faire.
15. La société Europa soutient que :
— Contrairement à ce que prétend la société GSB, il ne s’agit pas d’une omission de statuer, puisqu’en réalité la cour a clairement pris position sur ces demandes, mais d’une erreur matérielle affectant le dispositif. Par le biais d’une requête en omission de statuer, la société GSB tente de remettre en cause la décision rendue et demande à la cour de réinstruire le fond. Elle sollicite la condamnation de la société Europa, en réitérant des demandes dont elle a déjà été déboutée ;
— Il s’agit donc de rectifier l’erreur matérielle qui apparait dans les motifs de la décision en supprimant la référence à une confirmation de la décision de première instance pour y substituer un débouté de ces demandes additionnelles.
16. L’article 462 du code de procédure civile dispose " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
En vertu de l’article 463 du même code : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
17. En l’espèce, l’arrêt du 24 octobre 2024 contient dans ses motifs (page 10 paragraphe 8) un paragraphe intitulé « sur la demande de la société GSB d’indemniser son préjudice moral et la perte de chiffre d’affaires », dans lequel la cour examine la demande de la société GSB visant à condamner la société Europa à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et 100 000 euros au titre de son préjudice matériel.
18. La cour indique, au visa de l’article 1240 du code civil : « Au soutien de son affirmation selon laquelle elle a subi une perte de chiffre d’affaires avec la société Siad du fait de fautes commises par la société Europa, la société GBS verse aux débats un document intitulé » analyse activité clients " constatant une perte le chiffre d’affaires réalisé avec la société Siad en 2016 et 2017 de 54,08% ; toutefois ce seul document, qui émane de la société GSB elle-même et n’est pas certifié par un expert-comptable, ne permet pas d’établir l’existence du préjudice qu’elle allègue. Elle ne démontre pas l’existence de propos à caractère malveillant ou dénigrant. "
19. La cour a donc statué sur la demande de la société GSB visant à voir condamner la société Europa au titre de son préjudice moral (25 000 euros) et matériel lié à la perte d’un chiffre d’affaires (100 000 euros).
20. La cour ajoute : « Il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande faite à ce titre ». Or, le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 janvier 2021 n’a pas statué sur cette demande, nouvellement formée devant la cour par la société GSB. Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant : « Il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande faite à ce titre » par « il convient de la débouter de sa demande faite à ce titre ».
21. Par ailleurs, le dispositif de l’arrêt ne fait pas état du rejet de cette demande. L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer (Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.130).
22. Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a examiné les demandes en indemnisation des préjudices moral et matériel et les a rejetées.
23. L’omission signalée sera donc rectifiée, en ce que, conformément aux motifs, la demande de la société GSB en indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel sera rejetée.
Sur l’abus d’ester en justice
24. La société Europa soutient que :
— L’attitude procédurale de la société GSB a été particulièrement agressive, ce qui l’a notamment conduite à immobiliser plus de 220 000 euros de trésorerie, alors que la cour avait examiné et rejeté l’ensemble des demandes de la société GSB.
25. La société GSB, requérante, soutient que :
— Il n’y a rien d’abusif pour la société GSB de solliciter que la cour d’appel se prononce dans son dispositif sur les demandes d’appel incident qui avaient été portées à son attention, et qui ont été omises.
26. Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
27. Aucune faute de la société GBS n’est en l’espèce démontrée, l’arrêt comportant une omission de statuer.
28. La demande de dommages et intérêts de la société Europa sur le fondement d’une procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
29. Les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
30. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF
LA COUR,
Rejette la demande de la société GSB France de rejet des conclusions de la société Europa;
Ordonne la rectification de l’arrêt du 24 octobre 2024 (RG N° 21.01434) ;
Dit que dans les motifs, page 10 paragraphe 8, la phrase « Il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande faite à ce titre » est remplacée par la phrase :
« il convient de la débouter de sa demande faite à ce titre » ;
Dit que le dispositif sera complété, après le paragraphe : « Statuant à nouveau et y ajoutant », par la mention : « Rejette la demande de la société GSB en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt RG N° 21.01434 et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Rejette la demande de la société Europa au titre d’une procédure abusive ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Présidente,
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