Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3213
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 25 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBZX
Nature affaire :
Demande relative à une succession vacante ou non réclamée
Affaire :
[B], [M] [C], S.C.I. [V]
C/
[V] [N] [G] [F] veuve [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DELCOURT, Conseiller,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport
Madame BAUDIER,Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [B], [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [V] [N] [G] [F] veuve [J],
décédée le [Date décès 1]/[…]
de nationalité Française
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 24/00351
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 novembre 1991, les époux [Y] ont acquis la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] de madame [V] [F] veuve [J].
Les époux [Y] et madame [V] [F], représentée par son tuteur, ont conclu, le 16 mars 2021, un compromis de vente sous conditions suspensives avec madame [B] [C] concernant le bien immobilier situé à [Localité 4].
La réitération de la vente avec acte authentique n’étant pas intervenue, madame [B] [C] et la SCI [V] ont assigné les époux [Y] et madame [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente du bien immobiliers sis à [Localité 4] et de condamner in solidum les vendeurs à leur verser des dommages et intérêts.
L’instance est toujours pendante. Madame [V] [F] est décédée, en cours de procédure, le [Date décès 1] […].
C’est dans ces conditions que madame [B] [C] et la SCI [V] ont saisi, par requête du 5 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
Déclaré vacante la succession de madame [V], [N], [G] [F] veuve [J],
Désigner tel curateur qu’il plaira à la juridiction pour administrer puis liquider la succession de madame [V], [N], [G] [F] veuve [J],
Dire en tant que de besoin que le curateur désigné pourra défendre en justice dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG 21/00962,
Rappeler que les dépens et frais d’administration, de gestion et de vente seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de madame [V], [N], [G] [F] veuve [J].
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande présentée par madame [B] [C] et la SCI [V].
Maître [T] [R], représentant madame [B] [C] et la SCI [V], a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 3 décembre 2024 et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 5 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure,
Aux termes de l’article 496 alinéa 1 du code de procédure civile, « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».
En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de madame [B] [C] et de la SCI [V] qui en ont relevé appel dans le délai légal prévu par l’article susvisé.
L’appel est par conséquent recevable.
Sur la forme,
Au soutien de leur requête tendant à voir déclarer la succession de madame [V] [F] vacante et désigner un curateur pour administrer puis liquider la succession de cette dernière, madame [B] [C] et la SCI [V] font notamment valoir que :
Madame [V] [F] était usufruitière d’un bien immobilier sis à [Localité 4],
Un compromis de vente a été conclu entre les consorts [Y], nus-propriétaires, madame [V] [F], usufruitière et madame [B] [C] pour le bien immobilier de [Localité 4],
De nombreuses difficultés sont apparues,
Eu égard à la réticence des vendeurs, à l’absence d’informations ou aux informations erronées et à l’absence de réitération dans les délais, elles ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de DAX,
Madame [D] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2022 et sa fille, unique héritière, est intervenue volontairement à l’instance qui s’est poursuivie,
Madame [F] est décédée le [Date décès 1] […],
le conseil de cette dernière avisait les parties le 10 septembre 2023 qu’il n’existait à sa connaissance aucun héritier,
le notaire instrumentaire ne disposait d’aucun élément sur ce point sauf à indiquer qu’un cabinet de généalogie procédait à des recherches à l’étranger,
le notaire maintenait l’affirmation selon laquelle les recherches généalogiques se poursuivaient et qu’une descendance vivant en Amérique Latine aurait été trouvée par le généalogiste, sans pour autant transmettre d’élément le justifiant,
afin de poursuivre l’instance, les requérantes sollicitent la désignation d’un curateur pour représenter la succession vacante de madame [F].
L’article 809 du code dispose que : « La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse ».
Au cas précis, il ressort des échanges entre le conseil de madame [B] [C]/ la SCI [V] et le notaire en charge de la succession de madame [V] [F] que des recherches généalogiques sont actuellement en cours afin de déterminer si la défunte a des héritiers.
Dès lors, en application de l’article susvisé et compte tenu des recherches généalogiques toujours en cours, il ne peut être considéré que la succession de madame [V] [F] est vacante.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de madame [B] [C] et de la SCI [V] tendant à voir déclarer la succession de madame [V] [F] vacante et désigner un curateur pour administrer ladite succession.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de madame [B] [C] et de la SCI [V] qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bayonne,
Déboute madame [B] [C] et la SCI [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne madame [B] [C] et la SCI [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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