Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 24/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 juillet 2024, N° 2024013453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Accentis Logistics c/ SAS Generix Group, SAS Generix Group Soft Distribution |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04072 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVZ
Ordonnance (N° 2024013453) rendue le 25 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Accentis Logistics, société de droit russe, représentée par Mme [A] [V]
ayant son siège social Ul. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1] – Russie
représentée par Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Victor Billebault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Generix Group, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me François-Pierre Lani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL R&D, prise en personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SAS Generix Group Soft Distribution,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
SAS Generix Group Soft Distribution, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 ( après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mars 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Generix group, qui a pour activité la réalisation, la vente, l’importation, l’exportation de programmes et matériels informatiques, la réalisation de toutes prestations de services informatiques liés à la mise en oeuvre des programmes et matériels vendus, et la société Accentis logistics (conseils informatiques), société de droit russe, se sont rapprochées en vue de développer la distribution des produits de la première sur le marché russe et ont constitué en 2016 la société Generix group Russie holding, devenue la société Generix group soft distribution (ci-après « GGSD »), la société Generix group détenant 49 % du capital et la société Accentis logistics 51 % du capital. En décembre 2016 la société GGSD a constitué une filiale russe détenue à 100 %, la société LLC Generix group Vostok.
Le 15 février 2017, les associés de GGSD ont signé un pacte d’associés organisant leurs rapports.
Saisi par requête de la société GGSD, représentée par Mme Aida [R], présidente, et de la société Generix Group, représentée par M. [D] [N], président, en date du 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a, par ordonnance du 22 mai 2024, désigné la société R&D en la personne de Me [S] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la société GGSD avec mission de :
— gérer et administrer la société GGSD,
— suivre la procédure en cours pendante devant le tribunal de commerce de Lille Métropole enrôlée sous le numéro 2023010550,
— prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité,
— accomplir les formalités de publicité légale relatives à la désignation,
— rechercher un éventuel état de cessation des paiements, et le cas échéant, procéder à sa déclaration auprès du greffe du tribunal
et a fixé la durée de la mission de l’administrateur provisoire pour le temps de la procédure devant le tribunal de commerce.
Par assignation du 7 juin 2024 la société Accentis logistics a assigné les sociétés Generix group et la société GGSD en référé-rétractation devant le même juge qui a, par ordonnance du 25 juillet 2024 :
— débouté la société Accentis logistics de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Accentis logistics à payer à la société Generix group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 54,80 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2024 la société Accentis logistics a relevé appel de cette ordonnance, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs et intimant la société Generix Group et la société GGSD.
La procédure a été orientée en procédure à bref délai par application de l’article 905, 2° du code de procédure civile dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter s’agissant des passages cités des conclusions adverses dont il est demandé la suppression, la société Accentis logistics demande à la cour de :
— débouter la société Generix group de sa demande tendant à ce que son appel soit déclaré nul,
— la débouter de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions,
— infirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée à payer les frais irrépétibles et les dépens,
— rétracter l’ordonnance sur requête du 22 mai 2024,
— condamner la société Generix group à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par l’emploi des termes outrageants et diffamatoires figurant dans les conclusions,
— ordonner la suppression des passages cités des conclusions de la société Generix group en pages 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 et 25 (numérotation correspondant aux premières conclusions notifiées par la société Generix group le 20 décembre 2024),
— condamner la société Generix group aux entiers dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 la société Generix group demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer nul l’appel comme étant entaché d’une irrégularité de fond affectant sa validité,
— débouter la société Accentis Logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’intégralité des moyens soulevés, in limine litis par la société Accentis logistics,
A titre principal et d’appel incident,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a jugé recevable le référé-rétractation engagé par Accentis logistics en l’absence de tout grief,
— juger qu’à défaut pour Accentis logistics de démontrer l’existence d’un grief, la procédure de référé-rétractation ne lui est pas ouverte,
— en conséquence, déclarer irrecevable le recours engagé par Accentis logistics contre l’ordonnance sur requête du 22 mai 2024 pour défaut d’intérêt à agir,
— confirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance du 22 mai 2024,
à titre subsidiaire,
— déclarer l’appel de la société Accentis logistics mal fondé,
— le rejeter,
— débouter la société Accentis logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance du 22 mai 2024,
— en tout état de cause, condamner la société Accentis logistics à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
La société Accentis logistics, qui demeure à l’étranger, a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation du greffe en date 24 septembre 2024 à la société GGSD « en la personne de son représentant légal » au lieu de son siège social le 27 septembre 2024 et à la société R&D « ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS Generix group soft distribution » le 30 septembre 2024.
La société Accentis logistics, a fait signifier ses premières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024 à la SELARL R&D ès qualités d’administrateur provisoire de la société GGSD puis au siège de la société GGSD et par actes des 25 et 30 octobre 2024.
La société Generix group a signifié ses premières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024 au siège social de la société GGSD ainsi qu’à la SELARL R&D ès qualités d’administrateur provisoire de la société GGSD par actes des 13 et 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées pour l’exposé détaillé de leurs demandes et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Generix group
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le deuxième alinéa, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelante conclut, sans faire de demande en conséquence dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité des conclusions de la société intimée communiquées plus d’un mois après la notification de ses conclusions d’appelant.
Celle-ci fait valoir qu’elle disposait d’un délai prolongé de deux mois en application de l’article 911-2 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelante demeure à l’étranger.
Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du magistrat visé à l’article 905-2, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir, dont la cour entend faire usage en l’espèce, étant précisé que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement de cette question.
Selon l’article 911-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés (…) de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile s’appliquent lorsque celui à qui le délai est prescrit demeure à l’étranger et non pas lorsque c’est le destinataire de l’acte qui réside hors du territoire national.
L’intimé avait donc un délai d’un mois à compter de la remise au greffe des conclusions de l’appelant, le 22 octobre 2024, pour conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile. Ses conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024 sont en conséquence irrecevables, ainsi que les suivantes.
La demande tendant à voir ordonner la suppression de certains passages des conclusions de la société Generix group devient en conséquence sans objet, comme la demande en réparation du préjudice causé par l’emploi des termes outrageants et diffamatoires figurant dans ces conclusions.
Sur la demande de rétractation
En application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 496 deuxième alinéa de ce code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Au-delà de la question du grief subi par la société Accentis logistics retenu par le premier juge pour admettre le référé-rétractation introduit par celle-ci, elle est, en tant qu’associée, directement intéressée par la vie de la société concernée par la mesure ordonnée et est en conséquence considérée comme un tiers intéressé au sens de l’article 496.
La société Accentis logistics conclut à la nullité de la demande de la société GGSD, représentée par une personne qui n’était plus sa dirigeante, et à l’irrecevabilité de la requête initiale. La requête étant toutefois également présentée par la société Generix group, l’irrecevabilité ne peut être retenue pour le motif allégué par l’appelante.
En revanche, cette question de la représentation de la société GGSD est pertinente quant à la question des circonstances justifiant le recours à une procédure non-contradictoire.
En effet, le recours à l’ordonnance sur requête suppose la justification de circonstances imposant l’absence de contradiction et ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête et dans l’ordonnance ; elles ne peuvent être déduites des faits de la cause par le juge saisi d’une demande de rétractation et il lui appartient de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent ces circonstances (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285).
Le premier juge a retenu que la demande de nomination sur requête avait été initiée par la société GGSD elle-même, qu’il n’existait donc pas de partie adverse au sens de l’article 493 du code de procédure civile, les associés n’étant pas considérés comme partie adverse aux sens de ces dispositions.
En effet, l’associé d’une société n’est pas une partie devant être appelée à une procédure de désignation d’un administrateur provisoire de ladite société, de sorte que la société Accentis logistics est mal fondée à reprocher à la société Generix group de n’avoir pas engagé une procédure contre elle. Seule la société pour laquelle la nomination d’un administrateur provisoire est demandée est défenderesse à une telle procédure.
En l’espèce la requête du 13 mai 2024 aux fins de désignation d’un administrateur provisoire a été faite par la société Generix group et par la société GGSD représentée par Mme [R]. Or, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2024, versé aux débats par l’appelante, M. [K] [V] a été désigné en qualité de président de la société GGSD pour une durée de quatre ans en remplacement de Mme [P] [R], démissionnaire. La décision de désignation d’un nouveau dirigeant s’applique immédiatement à l’égard de la société concernée. Le premier juge a relevé qu’il ressortait des pièces fournies aux débats que les décisions et résolutions prises lors des différentes assemblées générales étaient contestées de part et d’autre, ce qui ressort également devant la cour, et que la société GGSD et la société Generix group considéraient que la société Accentis logistics avait violé le pacte d’associé, mais rien ne permet d’affirmer que la décision du 18 avril 2024 aurait fait l’objet d’une procédure en contestation, et à plus forte raison d’une annulation. L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises au 25 mars 2025 communiqué par la société Accentis logistics vient confirmer la réalité de cette désignation, dont M. [V] avait sollicité l’inscription au greffe du RCS le 28 mai 2024, même si elle n’a pu être effectuée immédiatement ainsi qu’il en résulte de la réclamation de pièces manquantes par le greffe du tribunal de commerce du 30 mai 2024.
Il en résulte qu’à la date de la requête le 13 mai 2024, la société GGSD n’était pas valablement représentée par Mme [R] et il ne peut donc être admis qu’elle était partie requérante dans le cadre de la procédure d’ordonnance sur requête. Dès lors, en l’absence de la société GGSD à cette procédure sur requête, le choix d’une procédure non-contradictoire à son égard devait être motivé par des circonstances particulières.
Or la cour constate que la requête ne fait que mentionner, à la fin, qu’il est demandé de nommer « de façon non contradictoire » un mandataire, mais elle ne contient aucune motivation quant à la nécessité de recourir à une procédure-non contradictoire. La requête présente les conflits entre les associés, fait état d’une opposition systématique de la société Accentis logistics aux décisions prises au sein de la société, d’une violation de sa part du pacte d’associé et des conflits relatifs à la désignation d’un nouveau dirigeant et la demande de désignation est motivée au regard de l’impossibilité d’un fonctionnement normal de la société du fait de cette mésentente, de l’existence d’un péril imminent menaçant les intérêts de la société et de l’urgence, mais il n’est jamais évoqué la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La requête ne contient donc aucune motivation spéciale sur les circonstances exceptionnelles qui autoriseraient une telle dérogation. De son côté, l’ordonnance du 22 mars 2024 se borne à viser la requête du 13 mai 2024 mais ne contient aucun motif, notamment quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Le juge de la rétractation, retenant que la société Accentis logistics avait tenté d’appliquer immédiatement et en force des résolutions qu’elle avait imposées et en violation du pacte d’associés, sans d’ailleurs motiver ce constat, a alors considéré que la requête en nomination « nécessitait le non-respect du contradictoire afin de préserver l’effet de surprise, la mission de l’administrateur provisoire risquant d’être vidée de sa substance dans le cas contraire » et que la situation d’urgence justifiait que l’administrateur ne soit pas désigné à l’issue d’un débat contradictoire.
Il ne pouvait toutefois, en l’absence de mention de circonstances susceptibles de justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans la requête et dans l’ordonnance, venir déduire ces circonstances des faits exposés par ailleurs dans la requête ou les rechercher dans les éléments produits, étant relevé au surplus qu’il motive aussi ces circonstances par le non-respect par M. [V] de l’ordonnance de désignation par sa demande de modification de l’extrait Kbis de la société, qui est un fait postérieur à la requête.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Generix group, qui succombe, et d’allouer à la société Accentis logistics une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Generix group ;
Constate en conséquence que les demandes aux fins de voir ordonner la suppression de passages cités dans les conclusions de la société Generix group et la demande en réparation en raison de propos outrageants ou diffamatoires figurant dans ces conclusions sont sans objet ;
Infirme l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 22 mai 2024 ;
Condamne la société Generix group aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Generix group à payer à la société Accentis logistics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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